Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb152799a9057d5dce51
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 015 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
N° 2022/177
N° RG 20/01101
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPUJ
Association LES FOULEES PELISSANAISES
Société MAIF
C/
[W] [Z]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE
Société APICIL MUTUELLE
Société APICIL PREVOYANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP LIZEE PETIT TARLET
- SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE
-SCP BBLM AVOCATS
- SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES
-SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01990.
APPELANTES
Association LES FOULEES PELISSANAISES
L'association est prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Compagnie d'assurances MAIF,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Société APICIL MUTUELLE
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Société APICIL PREVOYANCE
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
L'association Les Foulées Pélissannaises a organisé le 20/09/2015 une course pédestre au cours de laquelle M. [Z], participant inscrit, s'est engagé au kilomètre 16 dans une direction erronée et a glissé sur un rocher. Ayant subi une fracture luxation de la tête humérale de l'épaule droite, il a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 12].
Une expertise amiable à l'initiative de la MAIF a été conduite par les docteurs [D] et [K] le 17/01/2017.
La MAIF, assureur de l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF, a opposé le 05/07/2017 une fin de non-recevoir à la demande de prise en charge que M. [Z] avait formalisée par courrier du 19/06/2017.
La SA ABPP (Assurance Banque Populaire Prévoyance) auprès de laquelle M. [Z] avait souscrit un contrat multirisques des accidents de la vie prenant effet le 09/06/2015 lui a versé une indemnité de 44.000,00 € (34.000 € au titre de l'incapacité permanente, 5.000 € au titre des souffrances endurées et 5.000 € au titre du préjudice d'agrément).
Par assignation des 05/04 et 11/04/2018, M. [Z] a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre l'association et son assureur MAIF, au contradictoire de caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 19/12/2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a':
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 29/04/2019 et fixé la clôture de l'instruction au 07/11/2019, date des débats ;
- reçu l'intervention volontaire de la SA ABPP,
- reçu l'intervention volontaire d'Apicil Mutuelle,
- reçu l'intervention volontaire d'Apicil Prévoyance,
- dit que l'association Les Foulées Pélissannaises a manqué à son obligation de sécurité,
- declaré l'association Les Foulées Pélissannaises entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z],
- fixé à la somme de 72.532,93 € la réparation du dommage corporel de M. [Z], ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles 12.891,64 €
' frais divers3.214,57 €
' perte de gains professionnels actuels 16.463,64 €
' déficit fonctionnel temporaire 2.035,00 €
' souffrances endurées15.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire611,55 €
' dépenses de santé futures166,53 €
' déficit fonctionnel permanent20.150,00 €
' préjudice esthétique permanent2.000,00 €
- dit que la somme lui revenant s'élève à 14.646,55 € après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et des créances d'Apicil Prévoyance, d'Apicil Mutuelle et de la SA ABPP,
- condamné l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à payer à M. [Z] la somme de 14.646,55 €,
- condamné in solidum l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 24.686,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamné solidairement l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à payer à la SA ABPP la somme de 25.150,00 €,
- condamné in solidum l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à payer à Apicil Mutuelle la somme de 1.159,00 €,
- condamné in solidum l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à payer à Apicil Prévoyance la somme de 6.891,00 €,
- condamné l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à payer à M. [Z] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF de leur prétention indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu en substance les éléments suivants':
' sur la responsabilité de l'association Les Foulées Pélissannaises et de la MAIF':
- l'association Les Foulées Pélissannaises a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en manquant à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue';
- cette faute est la cause directe des préjudices subis par M. [Z] dont le droit à indemnisation est entier
- dans un règlement du 27/06/2015, la Fédération Française d'Athlétisme impose à l'organisateur d'une course hors stade de signaliser le parcours de l'épreuve de telle manière que les concurrents puissent le suivre sans difficultés quels que soient les lieux et les conditions dans lesquels ils se trouvent';
- plusieurs attestations sont produites ([A] [V], [O] [H], [C] [F]) desquelles il résulte que l'association Les Foulées Pélissannaises a eu connaissance d'un débalisage intervenu pendant la course'; en ne prenant pas toutes mesures propres à prévenir le débalisage, qui est un acte malveillant assez fréquent pendant les courses pédestres ' et qui ne constitue nullement un cas de force majeure ' l'association a engagé sa responsabilité':
' sur la liquidation du préjudice corporel de M. [Z]'et sur le recours de Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle et de la SA ABPP contre l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF :
- les prestations servies à M. [Z] par Apicil Prévoyance (indemnités journalières) et Apicil Mutuelle (dépenses de santé) doivent leur être remboursées par l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF sur le fondement de l'article L.931-11 du code de la sécurité sociale
- les prestations servies à M. [Z] par la SA ABPP (5.000,00 € au titre des souffrances endurées) doivent lui être remboursées par l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances.
Par déclaration du 22/01/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
* * *
Par conclusions du 15/07/2020, Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que l'appel de l'association Les Foulées Pélissannaises et de la MAIF soit déclaré caduc à leur égard, voire à l'égard de toutes les parties.
Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle font valoir que les dernières conclusions de l'association Les Foulées Pélissannaises et de la MAIF augmentent leurs prétentions, en ce qu'elles soutiennent que le recours subrogatoire de Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle n'est pas fondé dans la mesure où leur intervention n'est pas obligatoire mais facultative et forfaitaire.
Par ordonnance du 28/01/2021, le conseiller de la mise en état a débouté Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle. Selon arrêt sur déféré rendu le 16/09/2021, la cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et a précisé qu'il reviendrait à la cour de statuer sur la recevabilité des prétentions de l'association Les Foulées Pélissannaises et de la MAIF contre Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle dans leurs conclusions des 16 et 23/07/2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 02/02/2022, l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF demandent à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que l'association Les Foulées Pélissannaises n'a pas manqué à ses obligations,
- constater que le débalisage invoqué ne concerne pas la bifurcation où M. [Z] s'est trompé de chemin et qu'il n'a donc aucun rôle causal dans l'accident,
- juger que la bifurcation était parfaitement visible,
- juger que l'association Les Foulées Pélissannaises n'a manqué en rien à son obligation de sécurité de moyens,
- constater le caractère purement fortuit de l'accident intervenu et sans lien aucun avec le débalisage intervenu sur autre autre zone du parcours litigieux,
- débouter en conséquence M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et, par voie de conséquence,
- débouter tous les autres intimés de leurs demandes subséquentes qui n'ont plus de fondement puisque le préjudice de M. [Z] n'est pas imputable à l'association Les Foulées Pélissannaises,
- dire en tout état de cause les recours d'Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle infondés, leur intervention n'étant pas obligatoire mais forfaitaire et facultative,
- juger que le délai pour déposer les conclusions d'appelant de l'article 908 du code de procédure civile s'achevait le 23/08/2020,
- juger que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, compte tenu, en l'espèce, de l'état d'urgence et des circonstances exceptionnelles, et non pas uniquement le premier jeu de conclusions,
- constater que les conclusions d'appelantes prises le 17/07/2020 demandent la réformation du jugement concernant les condamnations au profit d'Apicil Prévoyance et d'Apicil Mutuelle ont été prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile augmenté par la loi sur l'urgence sanitaire,
- juger subsidiairement que les conclusions du 17 juillet 2020 régularisent des conclusions initiales du 21/04/2020,
- débouter Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à payer à l'association Les Foulées Pélissannaises et à la MAIF la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF développent les moyens suivants :
' sur la faute de l'organisateur':
- la chute de M. [Z] n'est pas due à un débalisage, imputable comme tel à une faute de l'organisation, mais à une chute hors parcours due à sa propre erreur d'appréciation';
- M. [Z] soutient que le débalisage avait eu lieu à l'intersection des chemins'; ceci est faux'car le débalisage ayant été en effet signalé par un speaker se situait 50 mètres auparavant sur une barrière implantée après la traversée de la départementale 16';
- de façon générale, le professionnalisme de l'association Les Foulées Pélissannaises est d'autant moins contesté qu'en 2014 et en 2015 (qui est précisément l'année de l'accident), la course de l'association a été jugée la meilleure du département sur les 134 courses annuelles du département, c'est-à-dire devant même le raid [Localité 10] ' [Localité 9]';
- en tout état de cause, le chemin qu'a emprunté M. [Z] n'était pas spécialement dangereux';
' sur le recours de Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle':
- le délai Magendie a été prorogé jusqu'au 24/08/2020 de sorte que les conclusions de l'association Les Foulées Pélissannaises et de la MAIF sont recevables à leur égard';
- en tout état de cause, Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle n'ont pas la qualité de tiers payeur, les garanties
souscrites étant facultatives et forfaitaires': leur recours subrogatoire apparait donc en tout état de cause exclu.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 notifiées par RPVA le 08/10/2020, M. [Z] demande à la cour de':
- confirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a :
' dit que l'association Les Foulées Pélissannaises a manqué à son obligation de sécurité,
' declaré l'association Les Foulées Pélissannaises entièrement responsable de son préjudice corporel,
' infirmé le jugement du 19/12/2019 en ce qu'il a fixé la comme suit la réparation de son dommage corporel (hors préjudices patrimoniaux temporaires et permanents) :
* déficit fonctionnel temporaire 2.035,00 €
* souffrances endurées15.000,00 €
* préjudice esthétique temporaire611,55 €
* déficit fonctionnel permanent20.150,00 €
* préjudice esthétique permanent2.000,00 €
' dit que la somme lui revenant s'élève à 14.646,55 € après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et des créances d'Apicil Prévoyance et d'Apicil Mutuelle ainsi que de la SA ABPP,
Statuant à nouveau :
- condamner l'association Les Foulées Pélissannaises et son assureur, la MAIF, à verser à M. [Z] la somme totale de 50.756,15 € en réparation de son préjudice corporel, ventilées comme suit':
' perte de gains professionnels actuels du 20/09/15 au 02/05/2016 : pour mémoire
' déficit fonctionnel temporaire total du 20004/2015 au 24/09/2015 : 100,00 €
' déficit fonctionnel partiel classe III du 25/09/2015 au 31/10/2015 : 519,60 €
' déficit fonctionnel partiel classe II du 01/11/2015 au 01/05/2016 : 1.125,00 €
' déficit fonctionnel partiel classe I du 01/05/2016 au 27/10/2016 : 450,00 €
' soit un total au titre déficit fonctionnel temporaire de 2 194,60 €
' préjudice esthétique temporaire : 2/7 : 611,55 €
' préjudice esthétique permanent : 1,5/7 : 3.500,00 €
' atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique 13 %': 20.150,00 €
' souffrances endurées 4/7 : 21.300,00 €
' préjudice d'agrément': 3.000,00 €
- condamner solidairement l'association Les Foulées Pélissannaises et son assureur, la MAIF, à verser à M. [Z] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] développe les moyens suivants :
- l'organisateur d'une manifestation sportive est tenu d'une obligation d'information et d'une obligation de sécurité qui lui imposent d'informer le participant sur les risques spécifiques de l'activité proposée et de mettre en oeuvre les moyens de nature à éviter tout danger';
- l'organisateur de courses hors stade doit se conformer aux règles techniques de la discipline, édictées par la fédération qui a reçu la délégation (article L.331-1 du code du sport)'; en l'occurrence, la réglementation des courses pédestres organisées par les clubs affiliés à la Fédération Française d'Athlétisme répondent à deux séries de normes, édictées pour les courses sur stade ou hors stade (marathon, marche nordique, courses en nature, trails, ')';
- l'association Les Foulées Pélissannaises devait exécuter son obligation d'information en procédant à un balisage (fléchage au sol, marquage aérien) suffisant du parcours de la course, et en déployant des bénévoles chargés de sa surveillance'(afin d'éviter en particulier tout débalisage malveillant) ;
- au kilomètre 16 se trouvait une bifurcation qui appelait un balisage d'autant plus précis que la bonne direction impliquait de quitter le chemin principal';
- les témoignages qu'il produit sont tous contemporains de l'accident et ont été rédigés par des personnes qui, comme M. [Z], se sont trompées de parcours et étaient donc présentes au moment de son accident'; leur valeur probatoire est supérieure aux attestations produites par l'association Les Foulées Pélissannaises dont les auteurs se bornent à indiquer qu'ils n'ont remarqué aucun débalisage.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives après arrêt sur déféré n°1 notifiées par RPVA le 26/01/2022, l'institution de prévoyance Apicil et la mutuelle Apicil demandent à la cour de':
À titre principal, sur la recevabilité,
- déclarer irrecevables toutes demandes et prétentions formées par l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à l'encontre de Apicil Prévoyance et d'Apicil Mutuelle,
À titre subsidiaire, sur le fond :
- confirmer le jugement du 19/12/2019 en ce qu'il a condamné in solidum l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à payer la somme de 6.891,00 € à Apicil Prévoyance et la somme de 1.159,00 € à Apicil Mutuelle,
En tout état de cause, y ajoutant,
- condamner in solidum l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à payer à Apicil Prévoyance et à Apicil Mutuelle une indemnité de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, l'institution de prévoyance Apicil et la mutuelle Apicil développent les moyens suivants :
' à titre principal, sur la recevabilité des prétentions de l'association Les Foulées Pélissannaises et de la MAIF à leur encontre':
- Apicil Prévoyance a réglé au profit de M. [Z] des prestations en espèces au titre de la garantie incapacité temporaire, et
- Apicil Mutuelle a réglé au profit de M. [Z] des prestations en nature au titre de la garantie dépenses de santé,
- Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle sont intervenues volontairement en première instance pour exercer leur recours subrogatoire contre l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF,
- les conclusions de l'association Les Foulées Pélissannaises et de la MAIF sont irrecevables en ce qu'elles contestent l'exercice de leur recours subrogatoire': en effet, ce point n'a pas été conclu dans les conclusions du 21/04/2020,
- aucun argument ne peut être tiré de l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25/03/2020 dans la mesure où l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF, appelantes, ont respecté le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile';
- la cour doit appliquer l'article 910-4 du code de procédure civile, les conclusions régularisées par les appelantes à la date du 21/04/2020, soit dans le délai de l'article 908, ne contenant aucune prétention dirigée à l'encontre de Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle';
' à titre subsidiaire, sur le fond':
- la faute de l'association Les Foulées Pélissannaises dans l'organisation est acquise';
- le recours subrogatoire de Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle leur est ouvert sur le fondement de':
' l'article L.931-11 du code de la sécurité sociale (« Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droits contre les tiers responsables ») et de
- l'article 29 de la loi du 05/07/1985 qui prévoit que constituent notamment des prestations à caractère indemnitaire : « les indemnités journalières et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la Mutualité, les institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité Sociale ou le Code Rural et les sociétés d'assurances régies par le Code des Assurances. » et de
- l'article L224-9 du Code de la Mutualité : « Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droits contre les tiers responsables (')».
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07/07/2020, la SA ABPP demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a reçue en son intervention volontaire,
- confirmer le jugement en qu'il a retenu que :
' l'association Les Foulées Pélissannaises a manqué à son obligation de sécurité dans l'organisation de la course pédestre du 20/09/2015,
' ses manquements sont en lien direct avec le dommage subi par M. [Z] à l'occasion de cette course,
' la MAIF est tenue de garantir les conséquences de la responsabilité de son assurée,
En conséquence,
- condamner solidairement l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à indemniser les conséquences dommageables de l'accident du 20/09/2015,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé :
' recevable l'intervention volontaire de la SA ABPP,
' recevable leur action subrogatoire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant revenant à la SA ABPP au titre de la subrogation à la somme de 25.150,00 €,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SA ABPP à l'encontre de l'association Les Foulées Pélissannaises et de la MAIF, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
- condamner la MAIF ès qualité d'assureur de l'association Les Foulées Pélissannaises, solidairement avec son assurée, à payer à la SA ABPP, en qualité de subrogée dans les droits du tiers lésé, M. [Z], la somme de 44.000,00 €,
- condamner solidairement les mêmes à payer à la SA ABPP une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de la première instance,
À titre subsidiaire,
- condamner la MAIF en sa qualité d'assureur de l'association Les Foulées Pélissannaises, solidairement avec son assurée, à payer à la SA ABPP, en tant que subrogée dans les droits du tiers lésé, M. [Z], la somme de 25.150,00 €,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les mêmes à payer à la SA ABPP une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA ABPP développe les moyens suivants :
' sur la faute de l'association Les Foulées Pélissannaises':
- la faute de l'organisateur a été admise expressément puisque lors de l'arrivée le speaker officiel de la course avait annoncé un débalisage entre le 16 ème et 18 ème kilomètre'; un marquage au sol et/ou la présence de bénévoles aurait permis de prévenir tout débalisage';
- les nouvelles pièces produites par l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF (captures d'écran et témoignages de coureurs) sont sans réelle valeur probante': il ne peut être exclu que les captures d'écrans aient été modifiées, et les attestations des autres coureurs disent seulement que ces derniers ont terminé le parcours sans difficultés mais ils n'indiquent pas l'absence de balisage au kilomètre 16'; alors que les attestations produites par M. [Z] confirment que plusieurs participants se sont trompés de chemin';
' sur le recours subrogatoire': M. [Z] avait souscrit un contrat multirisque des accidents de la vie prenant effet le 09/06/2015'; la SA ABPP bénéficie de la subrogation légale en application de l'article L 121-12 du code des assurances (« l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » Les stipulations contractuelles rappellent également que la SA ABPP est subrogée dans les droits et actions de l'assuré'; la SA ABPP entend par suite récupérer les sommes versées auprès du tiers responsable de l'accident et son assureur';
' sur la liquidation du préjudice corporel': par l'effet de la quittance du 29/09/2018, elle est subrogée dans les droits de son assuré, M. [Z], contre l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF': elle a versé à M. [Z] 34.000 € au titre de l'incapacité permanente, 5.000,00 € au titre des souffrances endurées et 5.000,00 € au titre du préjudice d'agréement'; or, le premier juge n'a pas retenu le préjudice d'agrément et a limité le préjudice au titre de l'incapacité permanente à 20.150,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée du 25/06/2020, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de':
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 19/12/2019, sauf en ce qu'il a :
' jugé'que la somme de 3.783,17 € au titre des indemnités journalières versées à Monsieur [Z] entre le 02/05/2016 et le 31/07/2016 doit être exclue de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance-maladie,
' débouté la CPAM de sa demande relative à l'indemnité forfaire de gestion,
Et, statuant à nouveau :
- fixer la créance définitive de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 28.469,55 €,
- condamner in solidum l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au titre de ses débours la somme totale de 28.469,55 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles': 11.887,14 €
' frais divers': 3.214,57 €
' franchises': -154,50 €
' perte de gains professionnels actuels': 13.355,81 €
' dépenses de santé futures 166,53 €
- condamner in solidum l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.091,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause :
- condamner in solidum l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIFaux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône développe les moyens suivants':
- le premier juge a fixé la créance de débours de la CPAM à la somme totale de 24.686,38 €, soit moins que la somme de 28.303,02 € demandée'; il n'a pas tenu compte des indemnités journalières versées entre le 02/05/2016 et le 31/07/2016, parce que le rapport d'expertise fait état d'un arrêt de travail du 20/09/2015 au 02/05/2016'; en réalité, du 02/05/2016 au 08/08/2016, M. [Z] n'a repris le travail qu'à temps partiel'; par conséquent, toutes les indemnités journalières versées sont bien en rapport avec l'accident'; le montant de la créance de la caisse doit donc être relevé à hauteur de 3.783,17 €';
- le premier juge a écarté l'application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion en ce qu'il ne saurait se cumuler avec l'article 700 du code de procédure civile'; en réalité, il est constant que l'indemnité forfaitaire de gestion diffère tant par ses finalités que par ses modalités d'application des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance de sorte que la caisse est fondée à réclamer concomitamment ces deux indemnisations, précision étant faite que l'article 1er de l'arrêté du 27/12/2019 fixe à 1.091,00 € le montant maximum de l'indemnité forfaitaire au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2020.
* * *
La clôture a été prononcée le 22/02/2022.
Le dossier a été plaidé le 08/03/2022 et mis en délibéré au 05/05/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la méconnaissance alléguée par Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance du principe de concentration des prétentions de l'association Les Foulées Pélissannaises et de la MAIF :
Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle, qui se voient dénier par l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF leur qualité de tiers payeur, ainsi que le recours subrogatoire qui en résulte, soutiennent que cette prétention n'a été invoqué que tardivement, en l'espèce dans les dernières conclusions du 23/07/2020 de l'association Les Foulées Pélissannaises, et non dans les premières du 21/04/2020.
Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance font valoir à cet égard les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile aux termes desquelles à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
La cour constate que les premières conclusions de l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF, en date du 21/04/2020, tendent expressément à réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Or, ce dernier a reçu Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance en leur intervention volontaire et a condamné in solidum l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF à payer à Apicil Mutuelle la somme de 1.159,00 € et à Apicil Prévoyance la somme de 6.891,00 €.
Les conclusions du 23/07/2020 n'ajoutent par conséquent aucune nouvelle prétention par rapport à celles du 21/04/2020. Leur recevabilité ne peut donc être contestée.
Sur la responsabilité de l'association Les Foulées Pélissannaises':
De façon générale, l'organisateur d'une course pédestre hors stade est tenu envers chaque coureur d'une obligation contractuelle de sécurité sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à l'époque de l'accident. Cette obligation de sécurité implique :
- la délivrance d'une information éclairée, au moyen d'un balisage adapté destiné à permettre au coureur de rester dans l'axe du tracé de la course ;
- la mise en oeuvre d'une surveillance effective et efficace qui inclut nécessairement la prévention du débalisage par des individus malveillants.
Il est constant cependant que, du fait du rôle actif qui lui est assigné pendant le déroulement de la manifestation sportive, c'est au coureur qu'incombe la charge de la preuve d'une faute de l'organisateur ' et d'un lien direct de cause à effet, le cas échéant, avec le dommage corporel dont il est demandé réparation.
En l'occurrence, l'activité sportive dont l'association Les Foulées Pélissannaises était l'organisateur n'était pas une course d'orientation mais bien une course à pied hors stade impliquant un parcours précis, un balisage intelligible y compris au sol, et la mise en oeuvre de moyens matériels et/ou humains permettant de prévenir le débalisage dont l'existence et les effets sont de notoriété publique dans le milieu des manifestations sportives.
Les règles techniques et de sécurité générale édictées par la Fédération Française d'Athétisme le 27/06/2015 prévoient à cet égard que le parcours de l'épreuve doit être correctement signalé (panneaux directeurs, fléchage au sol, «'ligne bleue'») pour que les concurrents puissent le suivre sans difficulté quels que soient les lieux et les conditions dans lesquels ils se trouvent. La circonstance que ces règles ne soient entrées en vigueur que le 01/11/2015, c'est-à-dire postérieurement à la course litigieuse, ne constitue pas un élément déterminant dans la mesure où l'absence de violation avérée de la réglementation applicable en matière de sécurité n'exclut pas par principe la recherche de la responsabilité des organisateurs en cas d'accident.
Régulièrement inscrit, M. [Z] s'est blessé au kilomètre 16 alors qu'il avait quitté le parcours officiel. Il met en cause la qualité du balisage et produit trois attestations qui tendent à objectiver non seulement la réalité d'un débalisage lors de la course, mais aussi le rôle causal du débalisage dans la survenance de l'accident. En effet':
- M. [V], qui a effectué la course avec lui, atteste de sa chute à 10 heures 30 dans un chemin devenu technique et très caillouteux où s'étaient engagés une vingtaine de coureurs'; il ajoute avoir remarqué en rejoignant les pompiers une modification du balisage auquel il attribue l'origine de l'accident ;
- Mme [H] assistait à l'arrivée des coureurs et a entendu le speaker de la course annoncer un débalisage survenu entre le kilomètre 16 et le kilomètre 18';
- Mme [F], qui a couru aux côtés de M. [Z] jusqu'à sa chute souligne également le rôle joué par le débalisage, et confirme le récit de Mme [H] concernant le fait qu'une annonce concernant le débalisage a été faite lors de l'arrivée de la course.
Le responsable des sapeurs-pompiers de [Localité 11] indique quant à lui que ses services sont intervenus à 10 heures 42 ' ce qui signifie que l'accident s'est produit au moins quelques minutes auparavant et corrobore l'indication d'un accident à 10 heures 30 donnée par M. [V], l'un des témoins précités.
Du courrier du 05/07/2017 que la MAIF a adressé au conseil de M. [Z], il résulte par ailleurs': i) que l'association admet la réalité du débalisage intervenu, qualifié d'acte malveillant de quelques énergumènes sans doute idiots qui ont enlevé des balises du parcours, ainsi que cela a été qualifié dans la presse'; ii) que la disparition d'une balise a bien été annoncée lors de l'arrivée de la course.
Contrairement à ce que suggère l'association Les Foulées Pélissannaises, aucun élément de preuve déterminant n'établit que le débalisage signalé par le speaker en fin de course n'a pas concerné le lieu de la chute de M. [Z], c'est-à-dire à la bifurcation des chemins, mais cinquante mètres avant une barrière située après la traversée de la départementale 16.
L'association Les Foulées Pélissannaises produit en appel une attestation de M. [R] selon laquelle il n'a constaté aucun débalisage sur les lieux de l'accident. Sa portée est limitée dans la mesure où il indique n'être arrivé sur zone qu'à 10 heures 55, alors que le témoin [A] [V] a confirmé la modification du balisage alors qu'il venait de rejoindre les pompiers, arrivés à 10 heures 42. M. [R] indique d'autre part que le chemin emprunté par erreur par M. [Z] en 2015 correspondait au tracé de l'édition 2014 de cette même course. Cet argument n'emporte pas la conviction': la pluie, le vent, le ravinage, un glissement de terrain peuvent en effet avoir modifié d'une année sur l'autre la configuration des lieux et rendu dangereux en 2015 un tracé qui ne l'était pas en 2014.
L'association Les Foulées Pélissannaises se prévaut en appel de ce qu'une participante à la course, identifiée en la personne de Mme [Y] [U], atteste par courrier électronique du 19/04/2019 n'avoir eu aucune difficulté à suivre le parcours fléché et que la course était très bien organisée. En réalité, la photo produite a été prise le 20/09/2015 à 11 heures 04, soit plus d'une demi-heure après l'accident et plus de vingt minutes après l'intervention des pompiers, alors que le témoin [A] [V] affirme avoir remarqué la modification du balisage dans les minutes suivant l'accident pendant qu'il allait au devant des pompiers. L'auteur de la photographie, M. [W] [P], ne conteste d'ailleurs pas le délai de 24 minutes séparant l'heure à laquelle il a eu vent de l'accident (10 heures 40) et l'heure à laquelle il a photographié Mme [U] près des balises (11 heures 04).
Enfin, le témoin [A] [V] rapporte qu'une vingtaine de coureurs se sont engagés dans une mauvaise direction, ce qui ne permet pas d'incriminer une négligence particulière de M. [Z].
L'association Les Foulées Pélissannaises produit des témoignages de coureurs qui attestent n'avoir remarqué aucun débalisage, mais qui ne précisent pas l'heure à laquelle ils sont passés sur le lieu de l'accident. Leur intérêt est donc limité.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité contractuelle de l'association Les Foulées Pélissannaises est engagée, et la garantie de la MAIF avec.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale des docteurs [D] et [K] du 17/01/2017. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [Z].
Les lésions séquellaires imputables à l'accident concernent l'épaule droite chez un sujet droitier : raideur de l'élévation latérale antérieure, blocage de la rotation externe, limitation des gestes complexes dans le dos, perte de force, amyotrophie, troubles sensitifs, atteinte musculo-cutanée droite.
Les conclusions médico-légales des docteurs [D] et [K] sont les suivantes':
- perte de gains professionnels actuels': du 20/09/15 au 02/05/2016';
- déficit fonctionnel temporaire total : du 20 au 24/09/2015 (période d'hospitalisation)';
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe III': le bras étant en écharpe, du 25/09/15 au 31/10/2015';
- déficit fonctionnel partiel classe II': durant la période d'hospitalisation au CRF en externe, où la kinésithérapie a été réalisée du 01/11/2015 au 01/05/2016';
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe I': pour les séances de rééducation effectuées entre le 01/05/2016 et le 27/10/2016, date de consolidation retenue, à plus de 13 mois de l'accident initial';
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 pour l'immobilisation du bras en écharpe d'une durée de 6 semaines';
- préjudice esthétique permanent : 1,5/7 pour les cicatrices décrites';
- déficit fonctionnel permanent : 13%, ce taux tient compte de la limitation des amplitudes de l'épaule, des troubles neurologiques, d'une certaine amyotrophie et de la nécessité d'un dérouillage matinal';
- souffrances endurées : 4/7, cette évaluation tient compte des deux interventions chirurgicales réalisées, d'une hospitalisation au CRF et des divers examens neurologiques particulièrement désagréables (EMG)';
- préjudice d'agrément : gêne pour la pratique de la danse et du sport.
Données chronologiques :
Date de naissance':14/06/1966
Date du fait générateur :20/09/2015
Date de la consolidation':27/09/2016
Date de la liquidation':05/05/2022
Durée en années de la période avant consolidation :1,021
Durée en années de la période consolidation / liquidation':5,602
Age'lors du fait générateur :49
Age'lors de la consolidation :50
Age'lors de la liquidation :55
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (49 ans), de la consolidation (50 ans), de la présente décision (55 ans) et de son activité (dessinateur projeteur), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [Z] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 12.891,64 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit 11.887,14 € sur lesquels le premier juge a imputé à juste titre un montant de franchise de 154,50 €, et par Apicil Mutuelle, soit 1.159,00 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 3.214,57 €
Ils sont représentés par'les frais de transport exposés par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit la somme de 3.214,57 €.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 20.246,81 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
La perte de gains se calcule sur la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l'expert, soit du 20/09/2015 au 02/05/2016. Toutefois, le rapport d'expertise amiable précise expressément que, du fait d'un temps partiel thérapeutique, la reprise d'activité à temps plein de M. [Z] n'est intervenue que le 07/08/2016, de sorte que la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à évaluer sa créance du 20/09/2015 au 31/07/2016.
Des indemnités journalières ont été versées pendant cette période par la caisse primaire d'assurance-maladie des caisse primaire d'assurance-maladie pour un montant de 13.355,81 € et non de 9.572,64 € retenu par le premier juge. Des indemnités journalières ont été versées en outre par Apicil Prévoyance pour un montant de 6.891,00 €. Soit un montant total de perte de gains professionnels actuels de 20.246,81 € pour la période considérée, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation. L'indemnité revient donc intégralement à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et à Apicil Prévoyance.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 166,53 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. En l'occurrence, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône produit des débours de 166,53 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 2.035,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Conformément à la demande de M. [Z], ce poste de préjudice doit être réparé sur la base d'environ 750,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 25,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 2.035,00 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire total': 100'% x 4 jours x 25,00 € = 100,00 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel': 50'% x 36 jours x 25,00 € = 450,00 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel': 25'% x 180 jours x 25,00 € = 1.125,00 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel': 10'% x 144 jours x 25,00 € = 360,00 €
Souffrances endurées (SE)': 20.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Les experts amiables ont tenu compte de deux interventions chirurgicales, d'une admission au centre de rééducation fonctionnelle et de la nécessité pour la victime de se soumettre à plusieurs examens neurologiques': ils ont retenu une estimation à 4/7.
Sur cette base, le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme de 15.000,00 €. M. [Z] sollicite une majoration de ce montant à hauteur de 21.300,00 €. Ce que contestent l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF qui soutiennent qu'aucun dédommagement supérieur à 20.000,00 € ne saurait être accordé. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 20.000,00 €, précision étant faite que M. [Z] a perçu à ce titre une somme de 5.000,00 € de la part de la SA ABPP.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 611,55 €
Les parties n'ont pas spécialement conclu sur ce poste de préjudice.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 20.150,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, l'expertise amiable retient pour M. [Z], âgé de 50 ans à la consolidation, un taux de 13'% sur la base duquel le premier juge a évalué le dommage à la somme de 20.150,00 €. Les parties n'ont pas spécialement conclu sur ce poste de préjudice corporel. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 20.150,00 €, que M. [Z] s'est vu verser par la SA ABPP.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 2.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
M. [Z] sollicite une somme de 3.500,00 €, que l'association Les Foulées Pélissannaises et la MAIF estiment à juste titre excessive.
Évalué par l'expert judiciaire à 1,5/7 du fait d'une cicatrice post-opératoire de l'épaule droite, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2.000,00 €, montant alloué par le premier juge.
Préjudice d'agrément (PA)': 1.500,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable n'admet expressément aucun préjudice d'agrément. ToutefArticles de loi cités
article L.376-1 du code de la sécurité sociale.article L.331-1 du code du sportarticle 910-4 du code de procédure civilearticle L 121-12 du code des assurancesarticle 908 du code de procédure civile sont toutarticle L.121-12 du code des assurances.article L.931-11 du code de la sécurité sociale et des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6274bb152799a9057d5dce51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel