Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb242799a9057d5dce63
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 8 815 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/241 AL Rôle N° RG 20/03584 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXEP [J] [M] C/ S.A.R.L. INETEX COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : 05/05/22 à : Me Laurence HUERTAS PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00834. APPELANTE Madame [J] [M], demeurant Les Esperes, 350, avenue Anthony Fabre - 06270 VILLENEUVE LOUBET représentée par Me Laurence HUERTAS PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. INETEX COTE D'AZUR, demeurant 285 Avenue des Maurettes - 06270 VILLENEUVE-LOUBET représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elodie NESA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 21 février 2008, Mme [J] [M] a été embauchée par la société ASQ Services, aux droits de laquelle vient désormais la société à responsabilité limitée Inetex Côte d'Azur, en qualité d'inspectrice. Par lettre du 11 juin 2018, la société Inetex Côte d'Azur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 26 juin 2018, à l'issue duquel elle l'a licenciée pour motif économique, par lettre recommandée du 16 juillet 2018. Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, Mme [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 17 décembre 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 41 268 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 253 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, - 357 euros à titre de rappel de salaire, et 35 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit que le licenciement de Mme [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais a condamné la société Inetex Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 752 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes des parties étant rejeté. Mme [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 mars 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 février 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 20 août 2020, Mme [M] expose : - en droit, que la restructuration d'une entreprise qui ne rencontre pas de difficultés économiques ne justifie pas un licenciement pour motif économique, dès lors que cette restructuration a été décidée dans le seul but de réaliser des bénéfices plus importants, et non pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, - en fait, que la société Inetex Côte d'Azur a réalisé un chiffre d'affaires en hausse au 31 mars 2018, contrairement à ce qu'elle affirme dans la lettre de licenciement, - qu'en outre, elle racheté une entreprise de nettoyage concurrente, la société SB, dans les mois qui ont précédé son licenciement, et également effectué de coûteux investissements, - que son poste a été repris par une salariée de la société SB, alors qu'elle présentait des signes de fatigue liés à la pathologie qui a été décelée un mois après la rupture de son contrat de travail, - qu'enfin, son employeur n'a pas recherché de solution de reclassement, - que, dès lors, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - que son ancienneté dans l'entreprise était de onze années. Par ces motifs, Mme [M] sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions, - le paiement des sommes suivantes : - 41 268 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 253 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, - 357 euros à titre de rappel de salaire, et 35 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, la société Inetex Côte d'Azur fait valoir : - sur la procédure de licenciement, - que, si le conseil de prud'hommes a estimé que les motifs économiques indiqués dans la lettre de licenciement étaient trop imprécis, ceux-ci étaient précis et matériellement vérifiables, - qu'en outre, Mme [M] aurait pu lui demander des précisions supplémentaires, ainsi que le prévoit l'article L 1235-2 du code du travail, - sur la cause économique du licenciement, - qu'elle a subi une baisse constante de son chiffre d'affaires, depuis le 31 mars 2013, ainsi qu'il ressort des pièces qu'elle verse aux débats, - que son excédent brut d'exploitation, pour l'exercice clos au 31 mars 2018, était négatif, - que ces difficultés sont dues à la perte de contrats, et à de nombreuses factures impayées, - que la hausse momentanée de son chiffre d'affaires en 2018 était liée à la fusion avec la société SB, - que son chiffre d'affaires réel était en baisse de 1,52 % par rapport à l'année 2017, et a encore baissé en 2019, de 15,33 %, - que le motif économique du licenciement en cause est donc réel et sérieux, - sur le remplacement de la salariée, - que le contrat de Mme [N], salariée de la société SB, a été maintenu, de même que ceux de neuf autres salariés de la société SB, - que les critères d'ordre des licenciement définis par l'entreprise ont conduit à rompre le contrat de travail de Mme [M], et non celui de Mme [N], - que, toutefois, son poste a effectivement été supprimé, et non repris par Mme [N], - sur son obligation de reclassement, - qu'elle a interrogé l'ensemble des sociétés de son groupe, quant à l'existence de postes disponibles compatibles avec la qualification de la salariée, - qu'elle leur a adressé le curriculum vitae de cette dernière, - que, toutefois, elle n'a reçu aucune réponse positive, - qu'elle n'a donc pas méconnu son obligation de reclassement, - sur le préjudice de Mme [M], - que celle-ci ne justifie pas de situation financière et professionnelle, - qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, elle ne saurait prétendre à une réparation supérieure à 10 mois de salaire, - que le préjudice moral qu'elle allègue n'est pas démontrée. En conséquence, la société Inetex Côte d'Azur conclut à l'infirmation du jugement du 12 février 2020, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 752 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et de celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à sa confirmation pour le surplus, ainsi qu'au rejet de l'intégralité des prétentions formulées par Mme [M]. Elle réclame en outre la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur la procédure de licenciement A titre liminaire, il convient de noter que, si Mme [M] sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 12 février 2020, en toutes ses dispositions, elle ne réclame aucune indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Ainsi, aucune demande de ce chef n'est présentée en appel. Surabondamment, en droit, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, en application de l'article L 1233-16 du code du travail, les faits énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige devant quant à eux avoir un caractère précis et matériellement vérifiable. En fait, la lettre de licenciement de Mme [M], reproduite ci-après, énonce de manière suffisamment précise les motifs économiques de rupture du contrat de travail de Mme [M]. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Inetex Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 752 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Sur les difficultés économiques de la société Inetex Côte d'Azur Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés (...)'. Lorsque la société qui a prononcé le licenciement pour motif économique appartient à un groupe, la réalité de ses difficultés économiques s'apprécie au niveau du secteur d'activité dudit groupe. En premier lieu, Mme [M] conteste la réalité du motif économique de rupture de son contrat de travail. La lettre de licenciement du 16 juillet 2018, est ainsi libellée : 'Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 26 juin 2018, nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 17 juillet 2018 inclus pour nous faire connaître votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnellequi vous a été proposé le jour de votre entretien préalable, par courrier remis en main propre contre une décharge que vous avez refusé de signer, puis par lettre recommandée avec avis de réception (...) qui vous a été adressée le même jour. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre groupe, conformément à l'article L. 1233-4 du Code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Nous vous rappelons également : - qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord des parties, aux conditions qui figurent dans le document d'information qui vous a été remis, à la date du 26 juin 2018 puis adressé le même jour par la voie recommandée avec avis de réception. - qu'à défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constitue alors notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixant le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc le mois d'indemnité compensatrice correspondante. En ce qui concerne les motifs économiques du licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable précité du 26 juin 2018. En effet, notre chiffre d'affaires est en diminution constante et notre excédent brut d'exploitation est ainsi devenu négatif à l'issue de l'exercice clôt le 31 mars 2018. De plus, un important contrat n'a pas été renouvelé au 1er janvier 2018 et nous avons été contraints d'arrêter nos prestations chez plusieurs clients qui n'étaient plus en mesure d'honorer nos factures. Enfin, un autre contrat important en termes de chiffre d'affaires a été résilié au 31 mars 2018. Compte tenu de ces éléments, nous sommes contraints de supprimer un poste de cadre dans la société. Les critères de l'ordre des licenciements nous ont amenés à supprimer votre poste. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Vous avez la possibilité de demander, conformément à l'article L. 1233-17 du Code du travail, l'énonciation des critères pris en compte pour l'ordre des licenciement. Nous vous infirmons enfin que, conformément à l'aritcle L. 1233-45 du Code du travail, vous bénéficiez d'une priorité d'embauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception au cours de cette année. (...)' En l'espèce, la société Inetex Côte d'Azur produit : - ses bilans des 31 mars 2013, 2015, 2016, 2017 et 2018 (pièces 2, 4, 5, 6 et 8), - ses comptes annuels des exercices clos au 31 mars 2014 et au 31 mars 2019 (pièces 3 et 22), - sa situation comptable au 31 décembre 2017 (pièce 7), - ses soldes intermédiaires de gestion, pour la société, et pour son groupe, au 31 décembre 2017 et au 31 mars 2017 (pièces 13 et 14), - la liste de ses contrats qui ont été résiliés (pièce 17), et les lettres de résiliation de ces chantiers (pièce 20), - un rapport de gestion de l'exercice 2018 (pièce 25). Il ressort de ces pièces que l'excédent brut d'exploitation de la société Inetex Côte d'Azur est passé de 41 416 euros au 31 mars 2017 à - 88 153 euros au 31 mars 2018. En outre, le chiffre d'affaires de la société a constamment baissé de 2013 à 2017. Si ce chiffre d'affaires a connu une augmentation au cours de l'exercice clos le 31 mars 2018, liée à l'absorption de la société SB, son résultat d'exploitation était négatif à cette date. En conséquence, au vu des pièces produites, les difficultés économiques rencontrées par la société Inetex Côte d'Azur sont avérées. Toutefois, il est constant que la société Inetex Côte d'Azur appartient à un groupe. Or, lorsque la société qui a prononcé le licenciement pour motif économique appartient à un groupe, la réalité de ses difficultés économiques s'apprécie au niveau du secteur d'activité dudit groupe. En l'espèce, les éléments de preuve produits ne portent que sur la situation de la société Inetex Côte d'Azur, et non sur l'ensemble du secteur d'activité du groupe auquel la société Inetex Côte d'Azur appartient. Dès lors, la preuve de difficultés économiques de nature à justifier le licenciement en cause n'est pas suffisamment rapportée. En conséquence, il convient de dire que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé. Sur les indemnités de rupture Mme [J] [M] était âgée de 52 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté dans l'entreprise était de dix ans et cinq mois, et son salaire brut de 3 751,71 euros. La société Inetex Côte d'Azur employait habituellement au moins onze salariés. Dès lors, les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sont applicables. Au vu de ces éléments, la somme de 30 000 euros doit être allouée à Mme [M] en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat de travail. Sur le préjudice moral Mme [M] ne démontre pas avoir été licenciée dans des conditions vexatoires, lui ayant causé un préjudice indépendant de celui qui sera indemnisé par la somme susdite. Par suite, sa demande tendant au paiement de la somme de 11 253 euros à titre de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur la demande de rappel de salaire Mme [M] réclame également la somme de 357 euros à titre de rappel de salaire, et celle de 35 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. Ses demandes ne sont pas explicitées, et ne reposent donc sur aucun moyen de droit ou de fait. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a rejetées. Sur les demandes accessoires La société Inetex Côte d'Azur, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné la société intimée à verser à la salariée la somme de 1 200 euros en application de l'aricle 700 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société Inetex Côte d'Azur sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, rendu le 12 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Grasse, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de Mme [J] [M] tendant au paiement de la somme de 11 253 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, - rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 357 euros à titre de rappel de salaire, et de celle de 35 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - condamné la société Inetex Côte d'Azur aux dépens, - condamné la société Inetex Côte d'Azur à verser à Mme [J] [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Dit n'y avoir lieu au versement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Dit que le licenciement de Mme [J] [M] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la société Inetex Côte d'Azur à verser à Mme [J] [M] la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Condamne la société Inetex Côte d'Azur aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Condamne la société Inetex Côte d'Azur à verser à Mme [J] [M] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail sont applicables.article L 1233-3 du code du travailarticle L 1233-16 du code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-17 du Code du travailarticle L 1235-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bb242799a9057d5dce63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel