Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb242799a9057d5dce65
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 95 475 200 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 05 MAI 2022 N° 2022/178 N° RG 20/07236 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDI5 [R] [J] C/ Compagnie d'assurance GROUPE FILIA-MAIF Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Fabrice ANDRAC -SELARL CONVERGENCES AVOCATS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/14037. APPELANT Monsieur [R] [J] Assuré n° [XXXXXXXXXXX02] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEES LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), Venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE. CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, Assignée le 14/10/2020 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 12 avril 2014, alors qu'il conduisait une moto, M. [R] [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance automobile des instituteurs de France (société MAIF). Par acte du 19 novembre 2015, M. [J] a fait assigner la société MAIF devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel. La société Groupe Filia MAIF est intervenue volontairement aux débats. Par jugement du 7 juillet 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a : - évalué le préjudice corporel de M. [J], après déduction des débours de la CPAM à la somme de 139 403,78 € ; - condamné la société Groupe Filia MAIF à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à M. [J] la somme de 129 403,78 € en réparation de son préjudice, déduction faite des provisions reçues, 1 300 € en réparation de son préjudice matériel et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; - condamné la société Groupe Filia MAIF aux dépens. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 46 689,41 € revenant à la CPAM - frais divers : 1 800 € - assistance par tierce personne temporaire : 3 502 € - perte de gains professionnels actuels : 45 198 € dont 6 607,68 € revenant à la victime et 21 867 € revenant à la CPAM - perte de gains professionnels futurs : 3 834,10 € - incidence professionnelle : 50 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 6 860 € - souffrances endurées 4,5/7 : 17 000 € - préjudice esthétique temporaire 4/7 du 12 avril 2014 au 17 janvier 2015 : 1 500 € - déficit fonctionnel permanent 15 % : 34 800 € - préjudice esthétique permanent 3/7 : 5 500 € - préjudice d'agrément : 8 000 €. Pour statuer ainsi, il a considéré que : Sur la perte de gains professionnels actuels : l'expert a retenu un arrêt de l'activité professionnelle du 12 avril 2014 au 20 janvier 2016 ; le salaire de référence s'établit à 2 092,58 €, de sorte que M. [J] aurait dû percevoir au cours de cet arrêt la somme de 45 198 €, dont doivent être déduits les salaires perçus et la créance de la CPAM, étant observé qu'aucune pièce n'établit que M. [J] a perçu d'autres indemnités journalières que celles qui lui ont été servies par la caisse ; Sur la perte de gains professionnels futurs : l'expert a retenu la nécessité d'un changement de poste et M. [J] a perdu la prime 'ouvrier chargé' qui s'élève en moyenne à 9,19 € par mois mais rien ne démontre qu'il a perdu la possibilité d'une évolution de carrière avec un salaire plus élevé ; Sur l'incidence professionnelle : M. [J] a dû changer de poste de travail mais ne démontre pas la privation d'une évolution normale de carrière. Par acte du 31 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [J] a relevé appel de cette décision en ce que : - il a été débouté de sa demande de réparation au titre de son préjudice matériel, - la perte de gains professionnels actuels a été évaluée 6 607,68 €, la perte de gains professionnels futurs à 3 834,1€, l'incidence professionnelle à 50 000 €, le déficit fonctionnel permanent à 34 800 le préjudice esthétique définitif à 5 500 € ; - le déficit fonctionnel temporaire a été alloué sur une base de 810 € par mois. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 février 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, M. [J] demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille quant aux postes critiqués; ' condamner la société MAIF à lui payer 954 752 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent; ' condamner la société MAIF à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ' déclarer la décision opposable à l'organisme social. Il chiffre son préjudice comme suit : - perte de gains professionnels actuels : 45 902 € - perte de gains professionnels futurs : 600 810 € - incidence professionnelle : 233 259 € - déficit fonctionnel temporaire : 7 591 € - déficit fonctionnel permanent : 60 000 € - préjudice esthétique permanent : 8 000 €. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : Sur la perte de gains professionnels actuels : il est ouvrier chaudronnier au sein de la société chantier naval de [Localité 7] (CNM) ; du fait de ses blessures, il n'a plus été en mesure de monter sur les navires à quai afin d'effectuer la maintenance ; il convient de calculer la perte par référence aux bulletins de salaire de son collègue de travail M. [N] ; Sur la perte de gains professionnels futurs : les séquelles ont nécessité un reclassement professionnel ; si on compare ses revenus depuis la consolidation avec ceux de M. [N], la différence peut être chiffrée à 15 000 € par an ; Sur l'incidence professionnelle : les séquelles entravent ses perspectives d'évolution de carrière par une dévalorisation ; il convient de chiffrer cette incidence à 20 % du salaire moyen mensuel et de capitaliser la somme obtenue selon un indice de rente viagère afin de tenir compte de l'incidence sur les droits à la retraite. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 11 janvier 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la société MAIF venant aux droits de la société Groupe Filia MAIF demande à la cour de : A titre principal, ' réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 139 403,78€; ' déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation formulées dans le corps de ses conclusions à hauteur de 70 400,82 €, dont à déduire les provisions versées à hauteur de 10 000 € ; A titre subsidiaire, ' évaluer le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels à une somme qui ne saurait excéder 3 358,31 € et déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation formulées dans le corps de ses conclusions à hauteur de 73 759,13 € ; En tout état de cause, ' condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; ' condamner M. [J] aux dépens d'appel, dont ceux distraits au profit de Maître Laurent Lazzarini sur son affirmation de droit. Elle chiffre les postes remis en cause devant la cour comme suit : - perte de gains professionnels actuels : rejet et subsidiairement 3 358,31 € - perte de gains professionnels futurs : 3 834,10 € - incidence professionnelle : 25 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 6 066,72 € - déficit fonctionnel permanent : 30 000 € - préjudice esthétique permanent : 4 800 €. Elle fait valoir que : Sur la perte de gains professionnels actuels : les bulletins de paie de M. [J] font apparaître l'existence d'une mutuelle, de sorte qu'il a nécessairement perçu des indemnités de prévoyance en sus des indemnités journalières ; en tout état de cause, la perte ne peut être calculée par référence aux revenus d'un autre salarié qui n'a pas le même grade ; Sur la perte de gains professionnels futurs : M. [J] a changé de poste sans perte au niveau du salaire de base ; la moyenne des salaires nets perçus avant l'accident est la même que celle perçue après consolidation ; le calcul d'une éventuelle perte ne peut être opérée par comparaison avec l'évolution des gains d'un autre salarié ; la perte correspond en réalité tout au plus à celle d'une prime ; s'agissant de la capitalisation, M. [J] retient le taux 0 % de la gazette du palais 2020 alors que ce taux correspond à une situation de crise qui n'a pas vocation à durer et que l'assureur ne peut être tenu de l'inflation future ni de l'évolution de l'environnement économique et financier de la victime jusqu'à son décès, de sorte ; il convient donc d'écarter ce barème et d'utiliser le BCRIV 2021 ; Sur l'incidence professionnelle : la privation d'une évolution de carrière et l'incidence sur les droits à la retraite ne sont pas démontrés. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [J], par acte d'huissier du 14 octobre 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 27 septembre 2021 elle a fait savoir qu'elle n'entendait pas intervenir mais que M. [J] a été pris en charge au titre du risque maladie. Dans un courrier adressé au conseil de M. [J] le 19 mars 2018, elle a fait connaître le montant de ses débours définitif pour 68 556,51 € correspondant à : - des prestations en nature : 46 689,33 € - des indemnités journalières versées du 15 avril 2014 au 20 janvier 2016 : 21 867,10 € ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'appel porte sur l'évaluation des préjudices de M. [J]. Dans l'acte d'appel, M. [J] critique également le chef du jugement relatif à son préjudice matériel, mais dans le dispositif de ses dernières écritures, il ne soutient pas son appel sur ce point. Sur le préjudice corporel Le docteur [G], expert, indique dans son rapport que M. [J] a souffert lors de l'accident d'une fracture ouverte du coude gauche supra et inter condylienne avec ouverture Cauchoix II, d'une fracture de l'aile iliaque gauche, d'une fracture de la diaphyse du cubitus gauche, de plaies multiples suturées au niveau du pied et du genou gauche et d'une fracture de côte. Ces blessures se sont compliquées d'une infection par Staphylocoque Aureus au coude gauche, qui a nécessité une réintervention chirurgicale. De ces blessures, il conserve comme séquelles - au coude gauche : un flessum, une limitation de la flexion avec douleurs associées, une diminution de la supination et de la pronation, des douleurs au niveau de l'épicondyle, de l'épitrochlée et de l'olécrane ; - à la hanche gauche : des douleurs à l'accroupissement au niveau de la crête iliaque gauche ; - au genou droit : une sensibilité à la flexion, des douleurs à l'insertion patellaire du tendon quadricipital et du tendon rotulien ; - à la cheville gauche : des douleurs lors des mouvements de flexion dorsale, plantaire, d'inversion et d'éversion. L'expert conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 12 avril 2014 au 2 mai 2014 et du 18 janvier 2015 au 20 janvier 2015, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 3 mai 2014 au 17 janvier 2015, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 21 janvier 2015 au 20 juillet 2015, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 21 juillet 2015 au 12 avril 2016, - un arrêt justifié de l'activité professionnelle du 12 avril 2014 au 20 janvier 2016, - une assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour, 7 jours sur 7 du 3 mai 2014 au 17 janvier 2015, - une consolidation au 12 avril 2016, - des souffrances endurées de 4,5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 4/7 du 12 avril 2014 au 17 janvier 2015, - un déficit fonctionnel permanent de 15 %, - un préjudice esthétique permanent de 3/7, - un préjudice d'agrément pour les activités utilisant le membre supérieur gauche. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1991, de son activité de chaudronnier et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [J] était âgé de 23 ans au moment de l'accident et de 25 ans lors de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 31 ans. Les parties ne discutent pas les postes évalués comme suit par le premier juge : - dépenses de santé actuelles : 46 689,41 € revenant à la CPAM - frais divers : 1 800 € - assistance par tierce personne temporaire : 3 502 € - souffrances endurées : 17 000 € - préjudice esthétique temporaire : 1 500 € - préjudice esthétique permanent : 5 500 € - préjudice d'agrément : 8 000 €. - préjudice matériel : 1 300 €. Seuls demeurent contestés la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent. L'appréciation de la perte de gains professionnels actuels suppose, quand bien même M. [J] n'allègue aucune perte de salaire stricto sensu, la reconstitution, à partir d'un revenu de référence qui correspond au revenu antérieur à l'accident, de l'assiette de la perte sur laquelle sont ensuite imputées les indemnités versées par les tiers payeurs qui ont vocation à réparer cette perte. Ces indemnités correspondent aux prestations indemnitaires par détermination de la loi, à savoir, selon la liste dressée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural, les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage et les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. En l'espèce, il résulte des bulletins de paie produits par M. [J] qu'en avril 2014, l'intéressé a bénéficié d'un maintien de salaire pour la période du 12 avril 2014 au 30 avril 2014 et qu'en mai et juin 2014, il a également bénéficié d'un maintien de salaire en sus des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui ont été versées par son employeur. Par ailleurs, à partir du mois d'août 2014, ses bulletins de salaire font mention d'indemnités journalières de prévoyance (et non de sécurité sociale). Or, les indemnités journalières de prévoyance correspondent à des sommes versées par un organisme complémentaire de prévoyance dont la vocation est d'assurer une couverture plus complète de la perte de gains liée à un arrêt de travail. M. [J] ne justifie pas des sommes qu'il a ainsi reçues de son employeur au titre d'un maintien de salaire, ni des sommes reçues de l'organisme de prévoyance auquel il est affilié à titre personnel ou dans le cadre de son contrat de travail. L'imputation des indemnités listées à l'article 29 précité est un mécanisme d'ordre public. La cour ne peut donc statuer sur la perte de gains professionnels actuels alléguée si elle n'est pas en mesure de déterminer l'étendue des sommes reçues à ce titre. Par ailleurs, M. [J] allègue, au titre de l'incidence professionnelle, une perte de droits à la retraite résultant d'une diminution de ses revenus avant et après consolidation. Pour apprécier la réalité et l'étendue de cette perte, la cour doit être en mesure de déterminer l'étendue de la perte de gains avant et après consolidation. S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, son évaluation suppose de comparer le revenu antérieur à l'accident, éventuellement réévalué, avec les revenus perçus postérieurement à la consolidation. Or, en l'espèce, M. [J] tout en alléguant une perte de 15 000 € par an dont il sollicite la capitalisation selon un indice de rente temporaire jusqu'à l'age de 67 ans, ne justifie de ses revenus que jusqu'au 31 décembre 2018. La cour n'est donc pas en mesure d'apprécier la réalité d'une perte de gains après le 31 décembre 2018. Au bénéfice de ces observations, il convient, avant dire droit sur l'ensemble des demandes, d'ordonner la réouverture des débats en invitant M. [J] à produire : - une attestation de son employeur chiffrant précisément les sommes qu'il a reçues pendant son arrêt de travail (entre le 12 avril 2014 et le 20 janvier 2016) au titre d'un maintien de salaire ; - une attestation de l'organisme de prévoyance auquel il est affilié, chiffrant précisément les indemnités journalières de prévoyance qu'il a perçues pendant son arrêt de travail entre le 12 avril 2014 et le 20 janvier 2016 ; - les justificatifs de ses revenus à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à ce jour. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés. Par ces motifs La Cour, Avant dire droit sur l'ensemble des demandes ; Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à la mise en état ; Invite M. [J] à produire : - une attestation de son employeur chiffrant précisément les sommes qu'il a reçues pendant son arrêt de travail (entre le 12 avril 2014 et le 20 janvier 2016) au titre d'un maintien du salaire ; - une attestation de l'organisme de prévoyance auquel il est affilié chiffrant précisément les indemnités journalières de prévoyance qu'il a perçues pendant son arrêt de travail entre le 12 avril 2014 et le 20 janvier 2016 ; - les justificatifs de ses revenus à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à ce jour. Réserve les dépens et les frais irrépétibles. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6274bb242799a9057d5dce65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel