Cour d'AppelDélég.Premier Président
Cour d'Appel · Délég.Premier Président — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb412799a9057d5dce80
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 94 778 900 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Délégation Premier Président
ORDONNANCE
DU 05 MAI 2022
N°2022 / 0009
N° RG 21/01446 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3X6
[E] [F]
Société DAVIDSON OUEST
C/
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean DI FRANCESCO
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnance rendue le 11 janvier 2021 par le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
APPELANTS
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS, Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS
Société DAVIDSON OUEST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 493 128 128 RENNES, agissant par son Président en exercice, Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS, Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2022 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance en date du 11 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l'encontre de la société DAVIDSON OUEST, dans les locaux et dépendances situés [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par M. [F] et/ou la SASU INNOVATECH CONSEIL et/ou la SCI HAUTE TERRE et/ou la SCI ROMAN et/ou la SCI ESPACE AGORA et/ou la SARL YMC et/ou l'entreprise [F] et/ou la SARL CIR EXPERT.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 12 janvier 2021 et ont été relatées par procès-verbal du même jour.
Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2021et reçu le 28 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel, la société DAVIDSON OUEST et M. [E] [F] ont interjeté appel de cette ordonnance.
La société DAVIDSON OUEST et M. [E] [F] ont également formé un recours contre les opérations de visite et de saisie. Cette procédure a fait l'objet d'une instance distincte.
A l'audience du 3 mars 2022, la société DAVIDSON OUEST et M. [E] [F] ont repris leurs conclusions du 2 mars 2022, aux termes desquelles ils sollicitent:
à titre principal :
- l'infirmation de l'ordonnance querellée,
- l'annulation des opérations de visite et de saisie autorisées par cette ordonnance,
à titre subsidiaire :
- l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la visite pour rechercher la preuve des agissements au titre des exercices 2014 et 2015,
- l'annulation des saisies réalisés en ce qu'elles portent sur les exercices 2014 et 2015
en tout état de cause :
- la destruction, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents et fichiers saisis, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents et fichiers,
- la condamnation du directeur général des finances publiques à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions adressées le 1er mars 2022 tendant :
- à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
- au rejet des demandes des appelants ;
- à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est ainsi recevable.
Les appelants invoquent l'absence de contrôle effectif du premier juge, le défaut de proportionnalité des opérations de visite et de saisie, le caractère illicite des pièces jointes à la requête par l'administration fiscale et l'absence de présomptions d'agissements frauduleux entrant dans le champ d'application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.
1- sur la régularité de la procédure d'autorisation
Sur le contrôle du juge
Les appelants soutiennent que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une requête accompagnée de 132 pièces représentant des milliers de pages, n'a pas procédé à un contrôle effectif du bien fondé de la mesure et de sa proportionnalité.
Le directeur général des finances publiques réplique que rien n'autorise les appelants à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces soumises à son appréciation et rappelle qu'en tout état de cause la cour d'appel effectue un second contrôle. S'agissant du contrôle de proportionnalité, il expose qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve ou d'autres procédures.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée. En l'espèce le juge des libertés et de la détention s'est référée de façon motivée aux éléments fournis par l'administration fiscale pour retenir des présomptions de fraude et le nombre de pièces ne peut laisser présumer qu'il se soit dispensé de les examiner. Aucun élément ne permet donc de contester la réalité et le sérieux du contrôle réalisé par le premier juge. Au demeurant l'existence d'un second contrôle, par la cour d'appel, des pièces produites par l'administration fiscale, garantit le droit à un procès équitable.
Les appelants soutiennent que la mesure ordonnée n'était pas la seule possible et que l'absence de contrôle de la proportionnalité de cette mesure constitue une violation de l'article 8 &2 de la CEDH.
L'article invoquée par les appelants dispose que :
'Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit ( au respect de la vie privée et familiale) que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui.'
Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales assurent les garanties suffisantes exigées par la convention européenne des droits de l'homme. Aucun texte ne subordonne non plus la saisine de l'autorité judiciaire à l'impossibilité de recourir à d'autres procédures de contrôle. Pour permettre la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire, l'article L. 16 B exige seulement l'existence de présomptions de fraude fiscale et le juge apprécie souverainement l'existence de ces présomptions sans être tenu de s'expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu'il ordonne. Le moyen tiré de l'absence de contrôle de la proportionnalité de la visite domiciliaire sera également rejeté.
Sur la licéité des pièces produites par l'administration
Les appelants prétendent que l'administration a produit à l'appui de sa requête des pièces issues de la consultation de bases de données et de sites d'accès publique, en violation du règlement européen sur la protection des données (RGPD) et de l'obligation d'information sur l'origine, la source des données et leur accessibilité au public.
Le directeur général des finances publiques expose en défense que la jurisprudence autorise l'administration à se procurer des informations provenant de consultations d'accès public ; que le traitement 'sui generis' de la direction nationale des enquêtes fiscales est conforme aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et aux exigences européennes et que le droit à l'information ne s'applique pas à la procédure mis en oeuvre par l'administration fiscale.
En premier lieu il convient de relever que le 14° considérant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 prévoit que la protection qu'il confère ne couvre pas le traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier les entreprises dotées de la personnalité juridique.
Par ailleurs l'article 23 du règlement dispose que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir notamment la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale.
En application de cette disposition, l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que le Titre II relatif au Traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.
Les traitements mis en oeuvre par l'administration fiscale relèvent de l'article 87 de la même loi, dans son titre III relatif aux dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Cet article prévoit une application aux traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés autorité compétente.
Aux termes de l'aliéna 2 de cet article, ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution d'une mission effectuée, pour l'une des finalités énoncées au premier alinéa, par une autorité compétente au sens du même premier alinéa et où sont respectées les dispositions des articles 89 et 90. Le traitement assure notamment la proportionnalité de la durée de conservation des données à caractère personnel, compte tenu de l'objet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions concernées.
La mission dévolue à l'administration fiscale de recherche et de constat des manquements et infractions à la législation et réglementations fiscales et économiques répond aux conditions des dispositions précitées.
Par ailleurs, s'agissant du droit à l'information, l'article 48 de la loi du 6 janvier 1978 dispose qu'en application de l'article 23 du règlement, le droit à l'information ne s'applique pas aux données collectées dans les conditions prévues à l'article 14 de ce règlement et utilisées lors d'un traitement mis en 'uvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sécurité publique, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par ce traitement et prévue par l'acte instaurant le traitement.
Il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent lorsque le traitement est mis en 'uvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités.
Ainsi l'administration a pu produire des pièces à l'appui de sa requête concernant des informations provenant de bases de données ou de sites d'accès public dans le respect des règles garantissant la protection des données.
Le moyen sera donc écarté.
2- sur le bien fondé de l'autorisation
Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il convient de relever en préambule que cet article n'exige que de simples présomptions, le juge de l'autorisation n'étant pas le juge de l'impôt et n'ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées mais seulement à examiner s'il existe des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie.
Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que l'administration apporte des éléments concrets laissant présumer l'existence d'une fraude et il n'a pas à se substituer au juge de l'impôt dans l'appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés.
Les appelants contestent la démonstration d'une présomption d'agissements frauduleux visés par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.
Le groupe DAVIDSON est un groupe de sociétés spécialisées dans le consulting en matière d'ingénierie, dans le domaine des technologies numériques et des télécoms, d'une part et dans les domaines industriels d'autre part.
La société DAVIDSON OUEST a été créée le 20 octobre 2016. Elle a pour objet social les activités d'ingénierie, les études techniques spécialisées pour l'industrie, les activités de service dans le domaine de l'informatique, le développement des technologies et leurs applications et toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
' la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
' la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières,
immobilière ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou tout objet quelconque ou connexe ;
' toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Elle exerce une activité d'ingénierie, d'études techniques spécialisées pour l'industrie et le service dans le domaine de l'informatique.
La société DAVIDSON OUEST réalise pour le compte de la sociétés DAVIDSON CONSULTING des projets et missions confiés par les clients de cette dernière, la société DAVIDSON OUEST étant rémunérée sur la base de la rémunération convenue avec les clients , minorée de 3 % de frais commerciaux et administratifs.
La société DAVIDSON OUEST fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur les déclarations relatives aux Crédit Impôt Recherche (CIR) au titre des années 2015 à 2017.
Le crédit d'impôt recherche (CIR) est une mesure générique de soutien aux activités de recherche et de développement (R&D). Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche fondamentale et de développement expérimental peuvent bénéficier du CIR en les déduisant de leur impôt sous certaines conditions.
Les entreprises bénéficiaires du CIR déposent une déclaration spéciale ( imprimé 2069-A-SD) qui permet de calculer le montant du CIR et reportent le résultat sur leur déclaration fiscale.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par l'entreprise pour l'année pendant laquelle les dépenses de recherche ont eu lieu. En cas d'impossibilité d'imputation sur un bénéfice trop faible par exemple, le crédit excédentaire non imputé constitue une créance sur l'État, qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des 3 années suivantes. À l'issue de ce délai de 3 ans, la créance est remboursable.
La société DAVIDSON OUEST a déposé des déclarations relatives au CIR sur les dépenses engagées de 2013 à 2019. Elle a ainsi déclaré :
- 947 789 € au titre des dépenses engagées en 2013 (la société ayant réalisé un déficit fiscal, ce crédit n'a pas pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés et a fait l'objet d'un remboursement intégral le 4 avril 2018)
- 435 690 € au titre des dépenses 2014 (ce crédit, non imputé sur l'IS, a été reporté dans le stock des créances reportables)
- 292 470 € au titre des dépenses 2015 (crédit non imputé sur l'IS et reporté dans le stock des créances pour un montant de 273 540 €, 18 930 € ayant été remboursé à la société le 11 mai 2020)
- 278 215 € au titre des dépenses 2016 (crédit non imputé sur l'IS de l'exercice 2016, reporté dans le stock des créances et imputé plus tard sur l'IS dû au titre de l'exercice 2019)
- 289 131 € au titre des dépenses 2017 (crédit non imputé sur l'IS, reporté dans le stock des créances et imputé pour 132 873 € sur l'IS dû au titre de l'exercice 2019)
- 77 891 € au titre des dépenses 2018 (crédit non imputé sur l'IS, reporté dans le stock des créances)
- 65 157 € au titre des dépenses 2019 ( imputé intégralement sur l'IS dû au titre de l'exercice 2019).
Le montant total des dépenses de recherche dans le calcul du CIR au titre des années 2015 à 2017 est constitué entre 95 et 97 % de dépenses de personnel dont une partie est mise à disposition par la société INTERVIA.
Le juge des libertés et de la détention a retenu qu'il pouvait être présumé que la société a artificiellement majoré le montant de ces dépenses dans le but de diminuer frauduleusement ses impositions.
Les appelants soutiennent que les dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ne peuvent pas être mises en oeuvre pour les créances de CIR qui n'ont pas été imputées, comme c'est le cas pour les exercices 2014 et 2015, dès lors que les créances ne participent ni à l'établissement ni au paiement de l'impôt.
Le directeur général des finances publiques réplique que la créance de CIR, soumise à des obligations comptables et fiscales, fait l'objet d'une déclaration spécifique et que la constatation de l'existence de la créance fait naître un droit à réduction qui aura pour effet une minoration de l'impôt, peu important la date à laquelle il sera exercé.
Les visites domiciliaires peuvent être autorisées par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il relève l'existence de présomptions de ce qu'un contribuable se soustrait à l'établissement et au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, par l'effet de l'un des agissements mentionnés par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales:
en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire
passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante que des présomptions d'agissements ou manquements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts sont également de nature à permettre la mise en oeuvre de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.
L'article 1741 vise le fait de se soustraire frauduleusement ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, en omettant de faire sa déclaration dans les délais prescrits, en dissimulant une part des sommes sujettes à l'impôt, en mettant obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, ou en agissant de toute autre manière frauduleuse.
Le CIR ouvre droit à une réduction d'impôt déductible de l'impôt sur les sociétés, il est déclaratif et justifié sous la responsabilité du déclarant. Le crédit d'impôt non imputé sur l'impôt dû au titre de l'exercice constitue une créance de CIR qui doit être enregistrée comptablement et fiscalement et qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois exercices suivants ou remboursée à l'expiration de la période
Des déclarations non conformes au titre du CIR constituent donc des inexactitudes dans les déclarations fiscales et comptables dont la finalité est la soustraction au paiement de l'impôt.
En conséquence le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier indûment de crédit d'impôt en faveur de la recherche, en présentant à l'administration fiscale des documents ne correspondant pas à la réalité des opérations effectuées, s'inscrit dans le champ d'application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, la question de l'imputation ou du remboursement du crédit étant indifférente.
En tout état de cause il n'est pas contesté que les créances de CIR des années 2016, 2017 et 2019 ont été imputées sur l'impôt sur les sociétés, alors que des présomptions d'agissements frauduleux pour un exercice quelconque autorisent le juge à délivrer une autorisation de visite et de saisie pour tous les faits non couverts par la prescription.
Enfin si les appelants font abondamment état du débat juridique portant sur le point de savoir si des dépenses de recherche engagées par une entreprise peuvent être prises en compte dans le calcul de son propre CIR si elles sont refacturées à une autre société, les présomptions ne portent pas sur cette question mais sur le fait que les dépenses en cause n'étaient pas réellement des dépenses de recherche.
Les appelants soutiennent que l'administration avait parfaitement connaissance du fonctionnement du groupe DAVIDSON et des déclarations effectuées par la société DAVIDSON OUEST, une vérification de comptabilité étant en cours à la date de la requête.
Comme le relève à juste titre le directeur général des finances publiques, il résulte d'une jurisprudence constante que l'administration peut solliciter la mise en oeuvre de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, pendant ou après une vérification fiscale. Pour permettre la réalisation d'une procédure de visite domiciliaire, l'article L. 16 B exige seulement l'existence de présomptions de fraude et la procédure est distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable.
Afin d'apprécier si la demande d'autorisation de visite et de saisie était fondée, le premier juge devait examiner, selon la méthode dite « du faisceau d'indices », si les éléments d'informations produits par l'administration, pris dans leur ensemble et non pas individuellement, étaient de nature à faire présumer l'existence d'agissements frauduleux. Il a notamment retenu les éléments suivants :
Au cours des opérations de vérification, le service a sollicité l'expertise des services de la Direction régionale de la recherche et de la technologie du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI).
Dans le cadre de cette expertise, les quatre projets conduits par la SAS DAVIDSON OUEST au cours des années 2015, 2016 et 2017 ont été examinés :
' Le projet 1 dénommé MELODY (2015-2016) fait suite aux activités de DAVIDSON CONSULTING dans le cadre du projet RoBIK (Robust Brain computer Interface for Virtual
Keyboard) visant à rendre plus robuste et plus ergonomique le principe d'une Interface Cerveau-Ordinateur.
' Le projet 2 dénommé Linux ARM V8 (2013-2015) dont l'objectif est de concevoir une méthodologie d'analyse de validation de prototypes SoC en termes de consommation électrique.
14
' Le projet 3 dénommé loT SIM (2015, 2016 et 2017) dont l'objectif de recherche de la société
« est d'exploiter les protocoles U-SIM pour garantir la sécurité et la confidentialité des données
sensibles (certificats, clés de chiffrement, données personnelles) ainsi qu'un mécanisme OTA
(Over-The-Air) pour la mise à jour ».
' Le projet 4 dénommé Impression 3D (mai 2015 à décembre 2017) dont le but est la conception
et la mise en oeuvre d'un dispositif utilisant l'impression 3D pour fabriquer des bougies en paraffine de forme quelconque.
Cette expertise a conclu au caractère non éligible au CIR des projets 1 (MELODY), 3 (loT SIM) et 4 (Impression 3D) et à la remise en cause dans le cadre de la détermination du montant du CIR relatif au projet 2 (Linux ARMV8), de certaines charges de personnel.
Il ressort en effet des conclusions des experts qu'il n'y a « pas eu de travaux de recherche réalisés » ou que « la démarche n'est pas une démarche de R&D mais une démarche d'ingénierie » ou encore que « ce travail ne relève pas du domaine de la R&D » Des incohérences sont également mises en avant par un des experts qui critique le volume horaire déclaré par DAVIDSON OUEST. « Le volume d'heures déclaré (plus de 8000 heures chaque année de personnel permanent et pour 2015 et 2016 une douzaine de mois de personnels mis à disposition non justifié) est nettement trop élevé eu égard aux travaux décrits. (') On peut noter que tous les
personnels ingénieurs/techniciens (voire plus en 2015) sont déclarés comme ayant travaillé en R&D et pour beaucoup d'entre eux à plus de 90% de leur temps ce qui semble contradictoire avec le fait qu'une partie de l'activité de la société consiste à proposer des expertises (consulting) pour d'autres sociétés. »
L'administration fiscale a par ailleurs mis en évidence des incohérences pour un certain nombre de salariés de la société DAVIDSON OUEST.
Ainsi selon les dossiers financiers 2015 et 2016 transmis par la société, M. [A] [R], ingénieur consultant employé par la SAS DAVIDSON OUEST du 01/09/2015 au 30/06/2017, a consacré 94,42 % d'heures de travail en 2015 et 92,47 % en 2016 à la recherche et développement du projet « Impression 3D ». M. [R] indique sur son profil Linkedin avoir été employé au sein de DAVIDSON OUEST, en qualité d'ingénieur mécanique, de septembre 2015 à juin 2017, et dans ce cadre, avoir été en charge au sein de l'entreprise de robotique SEPRO GROUP, de l'implantation et l'adaptation de robots 3 à 6 axes sur des presses d'injection plastique (plan d'installation, schéma pneumatique, conception mécanique, nomenclatures, colisage).
Il a pu être présumé que sa mission chez SEPRO GROUP ne lui permettait pas de disposer du temps nécessaire pour être affecté à plus de 92 % de son temps à des opérations de recherche et développement pour la société DAVIDSON OUEST. En outre, alors qu'il semble avoir travaillé pleinement sur l'implantation et l'adaptation de robots sur des presses d'injection plastique chez SEPRO GROUP, ces activités ne sont nullement évoquées dans le rapport scientifique sur le projet « Impression 3D ».
De la même façon M. [X] [R], Ingénieur d'études, a été employé par la SAS DAVIDSON OUEST du 14/11/2011 au 29/02/2016. Au cours de la période du 01/01/2015 au 29/02/2016, ce dernier a consacré 87,08 % d'heures de travail en 2015 et 93,14 % en 2016 à la recherche et développement du projet « IOT SIM » Il indique sur son profil Linkedin être employé au sein de DAVIDSON CONSULTING depuis novembre 2011 et dans ce cadre, avoir été « Project Leader » au sein de la société ST Microelectronics de janvier 2014 à mai 2015 et « Project Leader and Embedded System Engineer » au sein de la SNCF de juin 2015 à janvier 2016 (Project Management/Hardware développement/LinuxSoftware).
M. [N] [O], ingénieur d'études, a été employé quant à lui par la SAS DAVIDSON OUEST dans le cadre de travaux de recherche et développement. Il a consacré 95,75 % d'heures de travail en 2015 et 94,48 % en 2016 à la recherche et développement du projet « IMPRESSION 3D » alors que sur son profil LINKEDIN, il indique avoir été employé au sein de DAVIDSON CONSULTING en qualité de « Consulting engineer », de juin 2015 à décembre 2016, et dans ce cadre, avoir été en charge au sein de l'entreprise de robotique SEPRO ROBOTIQUE, « de la conception de structures soudées, de pièces usinées et de tôlerie et des dessins pneumatiques », missions qui ne sont nullement évoquées dans le rapport scientifique sur le projet « Impression 3D ».
M. [U] [G], ingénieur mécanique, est employé parla SAS DAVIDSON OUEST dans le cadre de travaux de recherche et développement. Il a consacré 90,91 % d'heures de travail en 2017 à la recherche et développement du projet « IMPRESSION 3D » (Pièces 20.3 et 38).
Sur son profil Linkedin, [U] [G] indique avoir été employé au sein de DAVIDSON CONSULTING en qualité de « pilote d'études », de mai 2016 à février 2018, et dans ce cadre, avoir été notamment en charge au sein de la société de robotique SEPRO GROUP, « de l'étude de l'implantation de robots sur des presses à injection, de la conception de pièces robots dans le cas d'adaptation client et de l'assistance technique aux équipes de production lors de l'assemblage et résolution des problèmes techniques au montage » , ces missions ne sont nullement évoquées dans le rapport scientifique sur le projet « Impression 3D».
De même, selon le dossier financier 2017 communiqué lors des opérations de vérification précitées, M. [I] [Z], ingénieur informatique, est employé par la SAS DAVIDSON OUEST depuis le 06/07/2016 dans le cadre de travaux de recherche et développement. Il a consacré 91,28 % d'heures de travail en 2017 à la recherche et développement du projet « IOT SIM ». Sur son profil LinkedIn, [I] [Z] indique être employé au sein de DAVIDSON CONSULTING en qualité de consultant, et dans ce cadre, avoir été de janvier 2017 à octobre 2018 notamment en charge au sein de
la société PAGES JAUNES, « du refactoring d'un gros applicatif C / C++, du pilotage d'une équipe externe et Formateur C++» , missions nullement évoquées dans le rapport scientifique sur le projet « IOT SIM.
Il a pu en conséquence présumé que les missions de consultants effectuées par les salariés de la société DAVIDSON OUEST pour les clients du groupe DAVIDSON ne leur permettaient pas de disposer du temps nécessaire pour être affecté à près de 90 % de leur temps à des opérations de recherche et développement pour la société DAVIDSON OUEST, alors même que leurs activités de consultants portaient sur des missions sans lien direct avec les projets de R &D de la société DAVIDSON.
Enfin un recoupement entre les données relatives aux salariés pris en compte dans les dépenses de personnels des dossiers financiers 2015, 2016 et 2017 de DAVIDSON OUEST, leur profil Linkedin ou Viadeo et les données sociales de la société permet de constater que sur cette période
' 15 salariés de DAVIDSON OUEST en tant que consultants ou ingénieurs d'études se disent
être employés par « DAVIDSON CONSULTING » et à la fois travailler chez d'autres sociétés.
' 6 autres salariés de DAVIDSON OUEST en tant que consultants ou ingénieurs d'études indiquent travailler chez d'autres sociétés.
' 2 salariés de la SAS INTERVIA se disent être employés par « DAVIDSON CONSULTING »
et à la fois travailler chez d'autres sociétés.
' 2 salariés de la SAS INTERVIA, employés par « DAVIDSON CONSULTING » se disent
travailler chez d'autres sociétés
Les appelants n'apportent aucune contradiction objective à ces éléments factuels.
En effet ils admettent que les missions dont M. [R], [O], [G] et [Z] font état dans leurs profils Linkedln ne correspondent pas aux éléments figurant dans les déclarations de CIR. Ils font grief à l'administration fiscale de ne pas avoir mené de recherche plus précises auprès des salariés ou des sociétés pour lesquelles il exerçaient des activités de consultants pour le compte de la société DAVIDSON OUEST mais s'abstiennent de communiquer les éléments dont eux mêmes disposent pour justifier du lien entre les missions exercées pour plus de 90 % du temps et les activités de R&D.
Par ailleurs s'il est exact que l'administration fiscale ne produit pas l'ensemble des profils Linkedln de tous les salariés de la société DAVIDSON OUEST concernés par les CIR, il convient de rappeler qu'au stade de l'autorisation de visite et de perquisition, il ne peut être exigé de l'administration fiscale une démonstration exhaustive d'agissements frauduleux.
Enfin les profils Linkedn contiennent des informations souvent non objectivées qui n'ont qu'une force probante relative, mais mis en perspective, avec les considérations techniques des experts du MESRI, ils révèlent des incohérences sur les temps prétendument passés par les salariés aux projets de recherche.
Les appelants invoquent enfin, pour contester les présomptions de fraude, le fait que la proposition de rectification du 20 décembre 2019, après les opérations de vérification des CIR, n'ait pas été assortie de pénalités et que l'administration ait remboursé à la société DAVIDSON OUEST le 11 mai 2020 sa créance de CIR au titre de l'année 2015. Mais comme le relève à juste titre le directeur général des finances publiques, aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une procédure de visite soit effectuée postérieurement à une procédure de vérification et le remboursement du CIR 2015 comme les conditions de la rectification opérées n'étaient pas de nature à empêcher l'administration fiscale de solliciter la mise en oeuvre de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales pour obtenir des informations non communiquées spontanément par la société DAVIDSON OUEST.
En conséquence, le premier juge, qui s'est notamment fondé sur des éléments objectifs, et notamment les rapports financiers des CIR, qu'il a mis en perspective avec des informations publiques, a pu présumer que la société DAVIDSON OUEST avait artificiellement majoré le montant des dépenses de personnel prises en compte dans le calcul de son CIR, dans le but de diminuer frauduleusement son imposition.
Aucun des moyens invoqués par les appelants n'étant fondé et les éléments recueillis par l'administration fiscale établissant une présomption de fraude, l'ordonnance déférée sera confirmée.
3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société DAVIDSON OUEST et M. [F] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 €.
Les appelants supporteront en outre les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevable l'appel formé par la société DAVIDSON OUEST et M. [E] [F] contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 11 janvier 2021 ;
Confirmons ladite ordonnance ;
Rejetons en conséquence l'ensemble des demandes de la société DAVIDSON OUEST et de M. [F] ;
Condamnons la société DAVIDSON OUEST et M. [E] [F] à payer au directeur général des finances publiques la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société DAVIDSON OUEST et M. [E] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Délég.Premier Président
- Date
- 5 mai 2022
Référence
6274bb412799a9057d5dce80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA