Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb482799a9057d5dce8e
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 649 433 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° 2022/ 348 Rôle N° RG 21/03237 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBPR [W] [J] C/ E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Zoubaïda BOUZOU Me Jean-Yves LEPAUL Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER en date du 09 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-20-314. APPELANTE Madame [W] [J], née le 23 Novembre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE INTIMEE E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Nice Côte d'Azur et des Alpes Maritimes, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Manon GIDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2003, l'Office Public Côte d'Azur Habitat a donné à bail à Mme [W] [J], à effet au 27 novembre suivant, un appartement de type F2 sis [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 270 euros outre 62,20 euros de provision sur charges. Le 15 janvier 2020, il lui a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 2 338,89 euros au titre de l'arrièré locatif, outre 153,26 euros de frais d'acte. Considérant que les causes du commandement sont restés infructueuses, il l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal proximité de Cagne sur Mer qui, par ordonnance contradictoire en date du 9 février 2021, a : - donné acte aux parties de la renonciation de Mme [J] à soulever la nullité de l'assignation en Justice du 11 juin 2020 ; - déclaré recevable l'assignation en Justice du 11 juin 2020 ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties étaient réunies au 27 juin 2020 ; - ordonné l'expulsion de Mme [J] et de tous occupants de son chef ; - condamné Mme [J] à payer à Côte d'Azur Habitat la somme provisionnelle de 16 178,29 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation dus au 7 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2020 sur la somme de 2 338,89 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; - dit que faute par Mme [J] d'avoir quitté les lieux de sa personne, de ses bien et de tous occupants de son chef, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique après accomplissement des formalités d'usage, le tout en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants et L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - débouté Mme [J] de sa demande d'octroi de délais ; - condamné Mme [J] à verser à Côte d'Azur Habitat une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 291,30 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ; - débouté Mme [J] de toutes ses demandes ; - débouté Côte d'Azur Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [J] aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer du 20 décembre 2019 ; - rejeté tous les autres chefs de demandes. Selon déclaration reçue au greffe le 2 mars 2021, Mme [W] [J] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - lui accorde un délai de 12 mois eu égard à sa situation actuelle rendant impossible son relogement ; - rejette, en tout état de cause, les demandes de l'OPHLM Côte d'Azur Habitat ; - condamne l'OPHLM Côte d'Azur Habitat au paiement de la somme de 1 000 euros au visa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - la condamne aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'OPHLM Côte d'Azur Habitat sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ' débouté Mme [J] de son exception et jugé recevable l'assignation en référé signifiée le 11 juin 2020 ; ' dit n'y avoir de contestations sérieuses ; ' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 27 juin 2020 ; ' ordonné l'expulsion de Mme [J] et celle de tous occupants de son chef ; ' dit que, faute par Mme [J] d'avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique après accomplissement des formalités d'usage, le tout en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants et L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; ' condamné Mme [J] à lui payer une provision sur le montant non contestable de sa dette locative ; ' condamné Mme [J] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération de lieux ; ' débouté Mme [J] [W] de sa demande d'octroi de délai ; ' débouté Mme [J] de ses demandes ; ' condamné Mme [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 janvier 2020 ; - subsidiairement, vu le commandement de justifier d'une assurance visant clause résolutoire du 29 novembre 2021 demeuré plus d'un mois infructueux : ' constate que les conditions de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 29 décembre 2021 ; ' confirme l'ordonnance entreprise par substitution de motifs ; - réforme l'ordonnance du 09 février 2021 sur le quantum des condamnations prononcées par l'effet de l'évolution du litige postérieure à l'ordonnance critiquée et condamne Mme [J] à lui payer : ' la somme de 16 494,33 euros à titre de provision sur le montant non sérieusement contestable de son obligation, au titre des échéances locatives échues et impayées, arrêtée au 31 janvier 2022 (échéance du 1er au 31 janvier 2022 incluse) ; ' une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges, taxes et accessoires qui aurait été dus par Mme [J] si le contrat de bail s'était poursuivi, provisionnellement fixée à la somme de 508,35 euros par mois, jusqu'au jour de la libération effective des lieux ; ' assortissse les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2020 ; ' dise et juge que les intérêts échus se capitaliseront par année entière en application des dispositions de l'article 1321-2 du Code Civil ; - dise et juge que Mme [J] ne rapporte aucune preuve qu'elle serait en situation de régler sa dette locative ; - en conséquence, déboute Mme [J] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement. - dise et juge que le défaut de paiement des échéances locatives depuis plus de 29 mois caractérise la mauvaise foi de l'occupante dans l'exécution de ses obligations ; - dise et juge que Mme [J] ne justifie pas être en mesure de payer l'indemnité d'occupation due pendant le cours des délais qu'elle sollicite ; - dise et juge que Mme [J] ne justifie d'aucune incapacité, ni invalidité, ni handicap quelconque ; - dise et juge que Mme [J] ne justifie d'aucune diligence en vue de son relogement ; - en conséquence, déboute Mme [J] de sa demande de sursis à expulsion ; - condamne Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [J] aux entiers dépens, en ce compris les coûts ducommandement de payer du 15 janvier 2020, d'assignation du 11 juin 2020 et de commandement de justifier d'une assurance du 29 novembre 2021 liquidés à la somme totale de 512,60 euros. Par soit-transmis en date du 18 février 2021, l'obligation de s'acquitter du droit de procédure de l'article 1635 bis P du code général des impôts, imposée par l'article 963 du code de procédure civile, a été rappelée à Me Zoubaïda Bouzou, avocate de Mme [J]. Par lettre du 24 février 2022, cette dernière a informé la cour qu'elle n'avait plus de nouvelles de sa cliente, qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle et n'a pas réglé le timbre, et qu'elle lui avait envoyé un courrier recommandé afin de décharger sa responsabilité. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel ; Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel ; Qu'initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; qu'elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ; Attendu qu'en sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ; Qu'en application du 4ème alinéa du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ; Attendu que Mme [J] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 18 février 2022 à son avocat (faisant suite à celui du 18 mars 2021 précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 15 mars suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile ; qu'elle ne justifie ni de l'obtention de l'aide juridictionnelle ni d'une demande déposée à cette fin devant le BAJ d'Aix-en-Provence ; que son appel sera donc déclaré irrecevable ; qu'en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle de l'appel incident de l'OPHLM Côte d'Azur Habitat lequel n'a été pas été formé dans le délai de l'appel de la décison entreprise ; qu'en effet les premières conclusions de l'intimé, portant appel incident ont été déposées le 6 mai 2021 et donc plus de 15 jours après la signification (le 17 mars 2021) de ladite ordonnance ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que nonobstant la légèreté de Mme [J], ci-avant caractérisée, l'OPHLM Côte d'Azur Habitat a conclu et articulé une défense en cause d'appel ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros en cause d'appel ; Que Mme [J] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel lesquels n'intègreront pas ceux du commandement de justifier d'une assurance, délivré le 29 novembre 2021, puisqu'aucune conséquence juridique n'en a été tirée, ni ceux du commandement de payer du 15 janvier 2020 et de l'assignation initiale qui participent des dépens de première instance que l'appelante a d'ores et déjà été condamnée à supporter ; PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 3 mars 2021 par Mme [W] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 février 2021 par le juge des référés du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer ; Déclare irrecevable l'appel incident formé par l'Office Public Côte d'Azur Habitat ; Condamne Mme [W] [J] à payer à l'Office Public Côte d'Azur Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [J] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile disposearticle 550 du code de procédure civilearticle 1321-2 du Code Civilarticle 963 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6274bb482799a9057d5dce8e
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- Résumé officiel