Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb492799a9057d5dce90
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 13 000 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/361 Rôle N° RG 21/03240 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBPY [I] [C] [A], [E], [X], [T] [D] épouse [C] C/ S.A. BNP PERSONAL FINANE Société HOIST FINANCE AB Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEJD Me Lise TRUPHEME Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01578. APPELANTS Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Madame [A], [E], [X], [T] [D] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A. BNP PERSONAL FINANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] assignée à jour fixe le 16.03.21 à personne présente non habilitée défaillante Société HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 7] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489, et agissant en France par sa succursale HOIST FINANCE AB, sise [Adresse 4], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de [Localité 9] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A,, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 3], par suite d'un acte de cession de créance en date du 16 décembre 2019. représentée et assistée par Me Lise TRUPHEME associée de la SELARLU TRUPHEME membre de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BNP Paribas a entrepris à l'égard de monsieur et madame [I] [C] une procédure de saisie immobilière selon commandement délivré le 28 octobre 2013, publié le 20 décembre 2013 au service de la publicité foncière, sur un immeuble dont ils sont propriétaires, situé [Localité 8], dans la copropriété Parc Saint Georges constituant une maison d'habitation, ce pour avoir paiement d'une somme de 78 366.06 €. Les époux [C] ont bénéficié d'une procédure de surendettement mais ils n'ont pu en respecter les modalités et après mise en demeure de régulariser, par lettres du 30 juillet 2019, le créancier poursuivant s'est prévalu de la caducité du plan. Par jugement en date du 14 octobre 2019, le Juge de l'exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie pour une durée de deux ans, disant que le dossier serait appelé à l'audience du lundi 16 novembre 2020 afin de faire le point sur son évolution et notamment sur le respect du plan par les débiteurs saisis . La procédure a été reprise par la société Hoist Finance AB à la suite d'une cession de sa créance par la Bnp Personal Finance, en date du 16 décembre 2019. Par jugement du 14 décembre 2020, le juge de l'exécution d'Aix en Provence a : - reçu la société Hoist Finance AB en son intervention, - validé la procédure de saisie immobilière, - fixé la créance à la somme de 60 392.02 € arrêtée au 2 janvier 2020 outre intérêt de retard à 8.8 % l'an après cette date et jusqu'à complet paiement, - ordonné la vente aux enchères et organisé les visites de l'immeuble. Les débiteurs n'avaient pas comparu lors de cette audience. Ils ont fait appel de la décision et été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience de ce jour. En application de l'article 922 du code de procédure civile, les assignations délivrées ont été déposées au greffe le 19 mars 2021. La BNP Personal Finance, assignée à étude le 16 mars 2021, n'a pas constitué avocat. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 octobre 2021 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur et madame [C] demandent à la cour de : Vu les articles R.311.2, R.321.22 et R.322.15 du code des procédures civiles d'exécution, Vu le jugement du Juge de l'Exécution du 14 décembre 2020, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Marseille du 14 décembre 2020, Statuer de nouveau comme suit : - Dire et juger que les époux [C] n'avaient pas connaissance de la date de l'audience du 16 novembre 2020, eu égard à la pathologie psychiatrique dont Monsieur [I] [C] est atteint, - Dire et juger que l'établissement bancaire du fils des époux [C] a donné un accord de prêt permettant de solder la dette des débiteurs, - Dire et juger que la créance détenue par la SA Hoist Finance AB va être intégralement soldée par monsieur [J] [C], leur fils, - Dire et juger qu'une date de convocation de signature d'un compromis de vente à compter du 8 décembre 2021 a été fixée par l'étude notariée de Maître [F], En conséquence, - Dire et juger que la procédure de saisie immobilière est sans objet, compte tenu du paiement intégral de la dette par les débiteurs, - Dire et juger la vente aux enchères publiques de l'immeuble sans objet, - Dire et juger que le bien sera retiré de l'audience d'adjudication fixée au 14 mars 2022, à 9h00 compte tenu du remboursement intégral de la créance de la SA Hoist Finance AB, - Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance, A titre subsidiaire, Si la Cour estimait que les actions des époux [C] étaient irrecevables, il conviendrait de renvoyer le dossier à une audience ultérieure à la date de signature du compromis de vente en date du 8 décembre 2021, En tout état de cause, - Rejeter la demande de condamnation des époux [C] formulée par la SA Hoist Finance AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils affirment ne pas avoir été informés de l'audience de reprise de la procédure en date du 16 novembre 2020 en raison de la séparation du couple et de la maladie mentale de monsieur [C]. Ainsi ils seraient recevables en leurs prétentions, expliquant que leur fils qui a obtenu le financement va pouvoir racheter le bien au prix de 130 000 €, en décembre 2021 selon leurs écritures, même s'ils étaient jugés irrecevables en leurs prétentions, il convient de renvoyer l'affaire pour que la dette soit apurée. Ils s'opposent étant très endettés à des frais irrépétibles qui seraient mis à leur charge. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 octobre 2021 auxquelles il est ici renvoyé, la société Hoist Finance AB demande à la cour de : Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, - Dire et juger irrecevables les demandes incidentes et les contestations élevées par monsieur et Madame [C] postérieurement à l'audience d'orientation et pour la première fois en cause d'appel. En conséquence, - Confirmer le jugement d'orientation du 14 décembre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions. Subsidiairement, - Constater l'absence de règlement de la créance de la société Hoist Finances AB, - Dire et juger bien fondées les poursuites immobilières. - Confirmer le jugement d'orientation du 14 décembre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, - Condamner Monsieur et Madame [C] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire les dépens frais privilégiés de poursuites. Les époux [C] ne peuvent prétendre avoir ignoré la date de rappel du dossier alors qu'ils ont un avocat qui suit la procédure de saisie immobilière et que la signification du jugement de renvoi a été faite par un huissier de justice. Il n'est pas établi l'incapacité de monsieur [C] à défendre ses intérêts, les documents médicaux produits s'agissant de prescriptions médicales sont insuffisants à établir une incapacité juridique. Sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution ils sont irrecevables à développer des contestations et demandes incidentes. Il n'est produit aucun justificatif sur le projet de vente de l'immeuble à leur fils, la créance n'est pas soldée encore à ce jour, il convient donc de confirmer le jugement d'orientation. MOTIVATION DE LA DÉCISION * sur l'ignorance d'une convocation en justice : Il ne ressort pas du dossier et n'est pas allégué que monsieur [C], du fait de son état de santé ait perdu sa capacité juridique. L'intimé communique aux débats la signification d'un jugement du 14 octobre 2019 à monsieur et madame [N], par acte du 20 mars 2020, remis à l'étude. Cette décision ordonnait la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie et invitait les parties à comparaitre le 16 novembre 2020 pour faire le point du dossier et vérifier le respect du plan d'apurement. Il n'est pas contesté par ailleurs que lors de cette décision, les époux [C] étaient assistés d'un avocat, ce qui établit qu'ils ont été en mesure de suivre la procédure et de faire valoir leurs droits. * sur leur recevabilité à contester la procédure : L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte." Les époux [C] qui n'ont pas comparu devant le juge de l'exécution sont irrecevables à critiquer la procédure sauf à faire valoir un élément postérieur à l'audience d'orientation. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Ils ont obtenu en référés devant le premier président, qui a statué le 28 mai 2021, un sursis à exécution au motif d'un prochain réglement qui devait solder la dette. Mais lors des débats devant la cour d'appel le 2 mars 2022, ce paiement n'était pas intervenu et la vente immobilière envisagée le 8 décembre 2021 n'avait pas abouti. Il n'y a plus lieu de différer l'exécution, étant rappelé que le commandement à fin de saisie immobilière a été délivré le 28 octobre 2013, que le surendettement n'a pas permis d'apurer la dette et que même la dernière date envisagée pour concrétiser l'achat, selon courriel de l'étude Clément, notaires, en date du 4 mars 2022, communiquée contradictoirement par RPVA du 28 février 2022, ne s'est pas concrétisée, aucune des parties n'ayant informé la cour de cet événement ce qui leur avait été expréssement demandé lors de l'audience. Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, l'arrêt étant mis à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à renvoyer le dossier, DIT irrecevables sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les appelants en leurs prétentions, LES CONDAMNE à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LES CONDAMNE à supporter les dépens d'appel, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
6274bb492799a9057d5dce90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel