Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb492799a9057d5dce92
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 630 261 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° 2022/ 349 Rôle N° RG 21/03249 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBQL [B] [S] [V] C/ [W] [J] [R] [A] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marielle ACUNZO Me Jocelyne PUVENEL Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01678. APPELANTE Madame [B] [S] [V], née le 12 Mars 1992 à [Localité 6] (Gabon), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [W] [J] né le 15 Décembre 1960 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [R] [A] épouse [J] née le 14 Mai 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un contrat en date du 1er juin 2016, M. [W] [Y] [J] et Mme [R] [A] épouse [J] ont donné à bail à Mme [B] [S] [V] un bien à usage d'habitation située [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 520 euros, outre 30 euros de provision mensuelle sur charges. Par acte séparé en date du 29 mai 2016, Mme [M] [V] [P] épouse [H] et M. [K] [H] se sont portés cautions solidaires des engagements de la locataire. Le 12 décembre 2019, les époux [J] ont fait signifier à Mme [S] [V] un commandement de payer la somme de 1 118 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et d'avoir à justifier d'une assurance. Le commandement étant demeuré infructueux, les époux [J] ont, par exploits d'huissier en date des 26 et 27 février 2020, assigné Mme [S] [V] et les époux [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail, d'obtenir leur expulsion et leur condamnation à leur verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 janvier 2021, ce magistrat, estimant que la locataire n'a pas justifié dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer de l'assurance garantissant les risques locatifs, que la preuve de l'insalubrité du logement n'est pas rapportée dès lors que les moisissures et l'humidité affectant le logement s'expliquent par le fait que la locataire a obstrué ou dégradé les aérations de l'appartement et que la créance des bailleurs n'est pas sérieusement contestable, a : - débouté Mme [S] [V] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des époux [J] ; - constaté la résiliation du bail à la date du 13 janvier 2020 ; - condamné solidairement Mme [S] [V] et les époux [H] à verser aux époux [J] une indemnité provisionnelle de 4 241 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 26 novembre 2020, échéance du mois de novembre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ; - débouté Mme [S] [V] de demande tendant à voir constater l'état d'insalubrité du logement ; - débouté Mme [S] [V] de sa demande de suspension du loyer et des charges ; - débouté Mme [S] [V] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte les époux [J] à la réalisation de travaux de remise en état ; - débouté Mme [S] [V] de sa demande tendant à voir condamner les époux [J] au paiement de la somme de 4 524 euros ; - ordonné l'expulsion de Mme [S] [V] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, des lieux ; - rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé, en outre, que nonobstant toute décision d'expulsion passée ne force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; - dit que Mme [S] [V] et les époux [H] sont solidairement redevables à l'égard des époux [J] d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux d'un montant actualisé égal au loyer et aux charges ; - condamné solidairement Mme [S] [V] et les époux [H] à verser aux époux [J] une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement à la somme de 559 euros à compter du 13janvier 2020, avec intérêts au taux légal non majoré ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la prétention indemnitaire de Mme [S] [V] ; - condamné solidairement Mme [S] [V] et les époux [H] à verser aux époux [J] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal non majoré ; - condamné in solidum Mme [S] [V] et les époux [H] aux dépens. La locataire a remis les clés le 18 décembre 2019 et un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par huissier de justice le 21 janvier 2021. Par acte des 3 et 5 mars 2021, Mme [S] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des époux [J] ; - constaté la résiliation du bail à la date du 13 janvier 2020 ; - l'a condamnée à verser aux époux [J] une indemnité provisionnelle de 4 241 euros ; - l'a condamnée à verser aux époux [J] une indemnité d'occupation mensuelle avec intérêts au taux légal ; - l'a déboutée de demande tendant à voir constater l'état d'insalubrité du logement; - l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner les époux [J] à des travaux de réhabilitation du logement ; - l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner les époux [J] au paiement de la somme de 4 524 euros ; - l'a condamnée à verser aux époux [J] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens. Ces deux déclarations d'appel ont été jointes par ordonnance en date du 18 mai 2021, l'affaire étant poursuivie sous le numéro de RG 21/03249. Dans ses dernières conclusions transmises le 17 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [S] [V] sollicite de la cour qu'elle : - constate l'état d'insalubrité du logement ; - constate le trouble de jouissance subi ; - dise et juge que les loyers ne seront plus dus depuis le mois de novembre 2019 ; - condamne solidairement les époux [J] à lui rembourser des loyers et charges, frais de justice et d'huissier de justice, soit la somme de 6 302,61 euros ; - condamne solidairement les époux [J] à lui rembourser le coût de l'hôtel, soit la somme de 4 524 euros ; - condamne solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - condamne solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante affirme que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, l'état d'insalubrité de son logement relevé par plusieurs intervenants, et notamment le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne des Bouches-du-Rhône, a pour origine un manquement de ses bailleurs à leurs obligations de délivrance d'un logement décent et, en aucun cas, un manque d'hygiène de sa part ou le fait pour elle d'avoir obstrué les aérations. Elle fait notamment état de problèmes d'humidité affectant l'ensemble du bien, de la présence de moisissures, d'asticots provenant des aérations ainsi que l'absence de fenêtres et de chauffage suffisant. Elle indique avoir alerté ses bailleurs sur l'état du logement en août 2018, novembre 2019 et janvier 2020. Elle insiste sur le fait qu'elle a été contrainte avec sa fille en bas âge de séjourner dans un hôtel pendant 116 jours à compter du 23 octobre 2019. Elle considère donc ne pas être tenue des loyers et des charges à compter du mois de novembre 2019. Dans ses dernières conclusions transmises le 25 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [J] sollicitent de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise ; - déboute Mme [S] [V] de ses demandes ; - la condamne à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC; - la condamne aux dépens avec distraction au profit de Me Jocelyne Puvenel. Les intimés relèvent, qu'alors même que l'appelante leur oppose une exception d'inexécution tirée de l'état d'insalubrité du logement pour justifier le non paiement de ses loyers et charges, cette dernière n'entend pas faire appel de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Dans tous les cas, ils exposent avoir remis un logement en bon état, comme le démontre l'état des lieux d'entrée, et avoir récupéré leur bien en mauvais état, tel que cela résulte du procès-verbal de reprise dressé le 21 janvier 2021. Ils indiquent que, lorsqu'ils ont été alerté par la location des infiltrations d'eau survenues en octobre/novembre 2019, ils se sont rendus sur place et ont constaté les nombreux désordres affectant leur appartement, et en particulier les problèmes d'humidité à l'intérieur de l'appartement par suite de l'obstruction de l'ensemble des aérations de l'appartement et l'absence d'entretien à l'extérieur obstruant le regard d'écoulement des eaux de pluie. Ils indiquent avoir mis en demeure la locataire par courrier du 4 novembre 2019 d'entretenir le bien. Ils démentent l'absence de fenêtres et de chauffage suffisant et relèvent que la présence des asticots ne résulte d'aucune des pièces de la procédure. Ils indiquent par ailleurs que l'appelante n'est pas recevable à solliciter le remboursement de la somme de 6 301,61 euros versée en exécution de l'ordonnance entreprise dès lors qu'elle n'en sollicite pas la réformation en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail pour défaut d'assurance. Ils relèvent en outre que l'appelante est occupante sans droit ni titre depuis le 13 janvier 2020, de sorte qu'elle est redevable, non pas de loyers depuis cette date, mais d'indemnités d'occupation et qu'elle ne peut se prévaloir d'un logement insalubre à compter du 13 janvier 2020, sachant qu'elle ne s'est jamais plainte du moindre désordre avant son courrier en date du 24 novembre 2019 et que le pôle départemental ne conclut ni à l'insalubrité des lieux loués ni au fait que le logement est impropre à l'habitation, l'appelante ne caractérisant aucune impossibilité d'utiliser les lieux. Ils font valoir les mêmes observations concernant la demande formée au titre du préjudice de jouissance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 15 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties. En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions. Sur l'appel principal A ux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte des dispositions de ce texte, combinées à celles de l'article 954 du même code que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle posée par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 n'a, aux termes mêmes de cette décision, pas vocation à s'appliquer aux déclarations d'appel enregistrées avant cette date. En outre, l'article 910-1 du code de procédure civile énonce les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige, lequel ne peut être modifié par des écritures ultérieures. En l'espèce, à la suite l'avis de fixation envoyé aux parties le 18 mars 2021, Mme [S] [V] a transmis par la voie du RPVA un seul jeu de conclusions le 17 avril 2021, soit dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile. Or, Mme [S] [V] ne demande, dans le dispositif de ses seules et uniques conclusions, ni l'annulation, ni l'infirmation ou réformation de l'ordonnance entreprise, dès lors qu'elle se contente de solliciter la condamnation des époux [J] à lui verser diverses sommes à titre définitif. C'est d'ailleurs ce que relèvent les époux [J] dans leurs uniques conclusions transmises le 25 mai 2021 en pages 14 et 17 en indiquant que Madame [V] ne sollicite pas la réformation de l'ordonnance entreprise avant de demander dans le dispositif la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il convient de relever que les deux déclarations d'appel sont intervenues les 3 et 5 mars 2021, soit postérieurement à l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ayant rappelé les conséquences sus-énoncées de l'application des dispositions combinées des s 542 et 954 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamné Mme [S] [V] aux dépens et à payer aux époux [J] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal non majoré. Par ailleurs, Mme [S] [V], qui succombe au litige, supportera les dépens de la procédure d'appel. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour leur défense à hauteur d'appel, de sorte que Mme [S] [V] sera condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] [V], en tant que partie perdante, sera déboutée de sa demande formée du même chef. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant ; Condamne Mme [B] [S] [V] à verser à M. [W] [Y] [J] et Mme [R] [A] épouse [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [B] [S] [V] de sa demande formée du même chef ; Condamne Mme [B] [S] [V] aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 905-2 du code de procédure civile.article 910-1 du code de procédure civile énonce learticle 700 du code de procédure civile avec intéarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6274bb492799a9057d5dce92
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