Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb4a2799a9057d5dce95
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° 2022/ 350 Rôle N° RG 21/03333 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB3J [V] [R] C/ [M] [Y] Organisme CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Radost VELEVA-REINAUD Me Hélène ABOUDARAM-COHEN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 11 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01483. APPELANT Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMES Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE CPAM DU VAR Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 6] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Soutenant avoir été agressé par M. [M] [Y] le 20 mars 2018, M. [V] [R] l'a assigné ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, par actes d'huissier en date des 30 septembre et 1er octobre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale et de voir obtenir une provision de 10'000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance contradictoire en date du 11 février 2021, ce magistrat, estimant que M. [R] ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale et que sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse au motif qu'il ne précise pas les circonstances de fait à l'occasion desquelles il aurait subi une atteinte corporelle le 20 mars 2018, qu'il ne produit pas le jugement du police, pas plus que les procès-verbaux d'audition et d'enquête ayant donné lieu à ne jugement, que M. [Y] a été déclaré non coupable des faits de violences volontaires sur la personne de M. [R] par jugement définitif et que le témoignage de Mme [H] n'est pas probant, a : rejeté la demande de nullité de l'assignation ; dit n'y avoir lieu à référé et débouté M. [R] de ses demandes ; condamné M. [R] à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamné aux dépens ; rejeté toutes autres demandes. Selon déclaration reçue au greffe le 5 mars 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation. Par dernières conclusions transmises le 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle : réforme l'ordonnance entreprise en toutes des dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation ; statuant à nouveau ; * à titre principal, - ordonne une expertise médicale aux fins de déterminer son préjudice corporel, patrimonial, extra patrimonial et économique ; - lui alloue la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - en tant que de besoin, condamne M. [Y] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; * à titre subsidiaire, - renvoie la cause devant la juridiction de fond en cas de contestations sérieuses ; * en tout état de cause, - déboute M. [Y] de ses demandes ; - le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamne aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. L'appelant expose que, si M. [Y] a été déclaré non coupable des faits qui lui étaient reprochés par jugement du 10 octobre 2019 par le tribunal de police et a été renvoyé des conséquences des fins de la poursuite, il expose que son action civile a été déclarée recevable bien qu'il a été débouté de ses demandes. Il affirme que le fait pour M. [Y] de ne pas avoir été condamné pénalement ne le prive pas de sa possibilité d'engager sa responsabilité civile. Il expose que son agression résulte du témoignage de Mme [D] [H], ex-compagne de M. [Y], et que M. [Y] reconnaît bien l'existence d'une altercation le jour des faits. Il soutient que sa demande d'expertise se justifie compte tenu de ses séquelles en lien avec l'agression dont il a été victime. Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle : à titre principal, confirme l'ordonnance entreprise ; dise et juge qu'il soulève des contestations sérieuses ; se déclare incompétent et renvoie l'appelant à mieux se pourvoir ; le déboute de ses demandes ; à titre subsidiaire, lui donne acte qu'il formule les plus expresses protestations quant à sa responsabilité sur l'expertise médicale ordonnée ; déboute M. [R] de sa demande de provision ; en tout état de cause, condamne M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamne aux dépens d'appel et de première instance. L'intimé expose avoir été relaxé du chef de violences volontaires sans ITT commises sur la personne de M. [R] par jugement définitif rendu par le tribunal de police le 10 octobre 2019. Il relève que s'il ne conteste pas qu'une altercation a eu lieu entre lui-même et M. [R] le 20 mars 2018, il affirme ne lui avoir porté aucun coup et que c'est M. [R] qui lui a assené un coup de tête, tel que cela résulte du témoignage de M. [I], témoin direct des faits. Il souligne que l'attestation de Mme [H], qui n'a pas été témoin direct des faits, ne présente aucun intérêt et relève que son témoignage a été fait pour lui nuire en l'état de multiples procédures les opposant en tant qu'ex-compagnons. Il déclare par ailleurs, qu'en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, M. [R], qui ne dispose d'aucun élément de nature à établir sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés, pas plus qu'un lien de causalité entre ses préjudices et la prétendue agression dont il allègue avoir été victime, n'est pas fondé à solliciter une expertise médicale. Il souligne qu'il résulte du jugement du tribunal de police, qu'alors même que M. [R] a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail à compter du 28 septembre 2018, il ne justifie pas de son arrêt de travail initial, de sorte qu'il est impossible d'établir de lien de causalité entre les faits allégués du 20 mars 2018 et les actes médicaux pratiqués depuis le 21 mars 2018 révélant une hernie discale C3 C4. Régulièrement intimée, par signification de la déclaration d'appel le 25 mars 2021 et des conclusions de l'appelant le 14 juin 2021, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 15 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise médicale Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'absence de tout procès au fond est une condition de recevabilité de la demande qui s'apprécie à la date de la saisine du juge des référés. Par ailleurs, pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, le tribunal de police de Grasse a, par jugement définitif du 10 octobre 2019 : relaxé M. [Y] des fins de la poursuite, à savoir d'avoir à [Localité 8], le 20 mars 2018, exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de M. [R], faits prévus et réprimés par l'article R.624-1 du code pénal ; déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M. [R] puis débouté ce dernier de ses demandes compte tenu de la relaxe du prévenu, étant précisé qu'il sollicitait : * le renvoi de l'affaire sur intérêts civils ; * qu'il soit ordonné une expertise médicale afin d'évaluer son entier préjudice ; * qu'il lui soit accordé la somme de 10'000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que celle de 1 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale. A la lecture de la décision pénale, il apparaît, concernant les éléments constitutifs de l'infraction, que M. [R] soutenait que M. [Y], au cours d'une réunion de chantier, s'était jeté sur lui, lui avait ' tout en l'insultant ... porté des coups de poing en présence de l'épouse du mis en cause (MEC) et du maçon. M. [Y] niait avoir frappé Monsieur [V] [R] et l'avoir bloqué contre le mur mais admettait simplement l'avoir bousculé, précisant qu'il rencontrait des difficultés techniques avec l'entreprise employeur de ce dernier, la société AGIS, qui intervenait au chantier pour la pose d'alarmes. Il ajoutait que M. [R] avait eu une altercation verbale avec l'électricien et, qu'ainsi prévenu par celui-ci, il s'était rendu sur le chantier menaçant Monsieur [V] [R] de faire appel à une autre entreprise et de ne pas le payer. A la suite de cette déclaration, il avait reçu de Monsieur [V] [R] un coup de tête, puis ils s'étaient bousculés et Monsieur [V] [R] était parti en courant. Le tribunal précise qu'à la barre, Monsieur [M] [Y] a réitéré ses affirmations précisant que sa riposte a été immédiate et proportionnée au regard du coup de tête reçu de Monsieur [V] [R]. Il indique que M. [I] [E] [W], cité comme témoin par la défense, a affirmé que présent sur les lieux le jour des faits en sa qualité de maçon, la discussion entre Messieurs [R] et [Y] a été vive et que Monsieur [V] [R] a donné un coup de tête au MEC à la suite de quoi ils se sont bousculés mais aucune bagarre s'en est suivie. Il a considéré que, compte tenu de ces éléments, la preuve n'était pas rapportée par le ministère public que Monsieur [M] [Y] a eu une intention coupable de porter atteinte à l'intégrité physique de Monsieur [V] [R] au sens de l'article R 624-1 du code pénale. En outre, concernant le préjudice allégué par M. [R], le tribunal relève, qu'alors même que le docteur [U], qui a examiné M. [R] le 21 mars 2018, a constaté des érosions cutanées sur la main gauche et sur la face latérale droite du nez en concluant à une incapacité temporaire de travail de 2 jours et à la nécessité de soins pendant 10 jours sauf complications, M. [R], qui se prévaut d'importantes séquelles au niveau de ses vertèbres cervicales qui l'empêchent de reprendre son activité professionnelle, verse aux débats des éléments médicaux faisant apparaître une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail à compter du 28 septembre 2018, soit six mois après les faits du 20 mars 2018, avec des soins médicaux prodigués depuis le 1er octobre 2018 et une intervention chirurgicale en date du 22 janvier 2019 pour une hernie discale cervicale C3-C4. Il a considéré que, compte tenu de ces éléments, la preuve n'était pas rapportée par le ministère public de l'existence d'un lien de causalité entre les faits du 20 mars 2018 et le préjudice invoqué par la partie civile. Il en résulte que la relaxe de M. [Y] du chef de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail est motivée, d'une part, par l'absence d'élément intentionnel de l'infraction et, d'autre part, par l'absence de lien de causalité entre les faits du 20 mars 2018 et le préjudice invoqué par la partie civile. De plus, la juridiction répressive a statué, par un jugement sur le fond irrévocable, tant sur la culpabilité de M. [Y] que sur sa responsabilité civile. S'il ressort de l'article 5-1 du code de procédure pénale que, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, en ce compris une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, quel que soit le stade de la procédure devant la juridiction répressive, encore faut-il que l'existence de l'obligation de réparation à la charge de la personne poursuivie ne soit pas sérieusement contestable. Contrairement à ce qu'affirme M. [R], le fait même pour le juge pénal d'avoir, par une décision irrévocable, rejeté son action civile, après l'avoir déclarée recevable, par suite de la relaxe de M. [Y] des faits de violences volontaires pour lesquels il était poursuivi, rend l'obligation de M. [Y] d'indemniser les dommages allégués causés par cette infraction pénale sérieusement contestable. S'il est possible, en matière de responsabilité délictuelle pour faute civile sur le fondement de l'article 1241 du code civil d'échapper à l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, encore faut-il démontrer l'existence d'un fait générateur de responsabilité distinct de l'infraction qui a fait l'objet de la relaxe par le juge pénal. En effet, il est admis que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. En l'occurrence, M. [R] soutient avoir été agressé physiquement par M. [Y] après une altercation survenue le 20 mars 2018, à la suite de quoi il a souffert de blessures, de sorte que la faute civile intentionnelle alléguée est la même que la faute pénale attachée au délit pénal de violences volontaires. Cela est d'autant plus vrai qu'il se prévaut, comme élément nouveau, du témoignage de Mme [D]-[H], compagne de M. [Y] au moment des faits, recueilli après la décision du juge pénal, afin d'établir qu'il a été frappé par M. [Y]. Or, il convient de relever que les termes du prétendu témoignage de Mme [D]-[H] sont uniquement repris dans le corps des conclusions de M. [R] sans que soit respecté le formalisme requis par le code de procédure civile en matière d'attestations et sans qu'il ne figure pas dans le dossier de plaidoiries remis à la cour, pas plus qu'il ne résulte du bordereau des 53 pièces qui ont été communiquées. En tout état de cause, M. [R] n'allègue ni ne démontre l'existence d'une faute civile de M. [Y] distincte de l'infraction pénale pour laquelle il a été relaxé définitivement par le juge pénal, Enfin, les éléments médicaux produits par M. [R], et en particulier le certificat médical initial du docteur [U] dressé le lendemain des faits, sont ceux auxquels se réfère le tribunal de police dans sa décision. Or, le fait pour le juge pénal d'avoir exclu tout lien de causalité entre les faits et les blessures alléguées par M. [R], se heurte également à l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Il en résulte que l'action en responsabilité civile qu'envisage d'exercer M. [R] au fond à l'encontre de M. [Y] sur le fondement de l'article 1241 du code civil est manifestement vouée à l'échec comme ayant pour objet la réparation des mêmes dommages que ceux causés par les faits de violences volontaires pour lesquels M. [Y] a été relaxé par la juridiction répressive par une décision irrévocable ayant statué tant sur l'action publique que sur l'action civile. M. [R] ne justifie donc pas d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, par substitution de motifs, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise médicale. Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En outre, il résulte de l'article 5-1 du code de procédure pénale que, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites lorsque l'existence de l'obligation de réparation à la charge de la personne poursuivie n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, M. [R] fonde sa demande de provision sur les dispositions de l'article 1241 du code civil qui instaurent une responsabilité délictuelle pour faute, de sorte qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une faute civile d'en rapporter la preuve. Or, là encore, le fait même pour le juge pénal d'avoir rejeté l'action civile de M. [R], après avoir relaxé M. [Y] des faits pour lesquels il était poursuivi, rend l'obligation de ce dernier d'indemniser les dommages allégués causés par l'infraction pénale sérieusement contestable. De plus, si les constatations relevées par le docteur [U] dans son certificat médical du 21 mars 2018, à savoir des érosions cutanées sur la main gauche et sur la face latérale droite du nez, sont compatibles avec les faits de bousculade reconnus par M. [Y] lors de la procédure pénale à la suite d'une altercation avec M. [R], il reste qu'en l'état de la décision de relaxe du juge pénal, la faute civile qu'aurait commise M. [Y] à l'origine des faits du 20 mars 2018 se heurte à une contestation sérieuse. Enfin, l'élément nouveau dont se prévaut M. [R], à savoir le prétendu témoignage de Mme [D]-[H], compagne de M. [Y] au moment des faits, dont les termes sont uniquement repris dans le corps des conclusions de M. [R], est dénué de toute valeur probatoire. Il en résulte que la responsabilité délictuelle pour faute de M. [Y] à l'égard de M. [R] se heurte à une contestation sérieuse. Dans ces conditions, la demande de provision formée par M. [R] n'est pas fondée en son principe comme se heurtant à des contestations sérieuses. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle débouté M. [R] de sa demande provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que M. [R] n'obtient pas gain de cause, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance et à verser à M. [Y] la somme de'1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner M. [R] aux dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité commande de condamner M. [R] à verser à M. [Y] la somme de 2'000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens. ' Enfin, en tant que partie perdante, M. [R] sera débouté de sa demande formée du même'chef. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M. [V] [R] à verser à M. [M] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute M. [V] [R] de sa demande formée de ce chef ; Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1241 du code civil qui instaurent une resparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1241 du code civil est manifestement vouéearticle 700 du code de procédure civilearticle 1241 du code civil darticle 475-1 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6274bb4a2799a9057d5dce95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel