Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb4a2799a9057d5dce97
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MAI 2022
N° 2022/ 351
Rôle N° RG 21/03360 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB5H
Syndic. de copro. SDC COPRO. [Adresse 4]
C/
S.A.S.U. L'ESTANCIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05603.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DENOMMEE [Adresse 4] sis [Localité 2]
représenté par son syndic la SARL CITYA MER ET SOLEIL SAINT RAPHAEL,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S.U. L'ESTANCIA,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4], [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 4] est un ensemble immobilier organisé en copropriété situé à [Localité 2].
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) L'Estancia exploite au rez-de-chaussée de l'immeuble un restaurant.
Se plaignant de nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a assigné, par acte d'huissier en date du 4 septembre 2020, la société L'Estancia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir interdire, sous astreinte, d'organiser des soirées musicales, et plus généralement d'avoir une activité musicale au sein de son établissement, soit directement, soit par personne interposée.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 février 2021, ce magistrat, estimant qu'aucun élément objectif n'établissant les nuisances sonores en l'absence de mesure du bruit ou du volume et en l'absence d'éléments portant sur la fréquence et la répétition desdites nuisances, a :
débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
l'a condamné à verser à la société L'Estancia la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;
l'a condamné aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 mars 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :
réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
constate que la société L'Estancia développe une activité d'organisation de concerts au rez-de-chaussée de l'immeuble, et ce au mépris des stipulations du règlement de copropriété qui interdit toutes activités susceptibles de causer un bruit diurne ou nocturne ;
dise et juge que cette activité irrégulière cause aux copropriétaires et occupants de l'immeuble un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
dise et juge que l'exercice de cette activité génère des troubles manifestement illicites qu'il convient de faire cesser ;
fasse dispense à la société L'Estancia, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, d'organiser des soirées musicales et, plus généralement, d'avoir une activité musicale au sein de son établissement, soit directement, soit par personne interposée et ce, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant se prévaut du règlement de copropriété pour indiquer que les occupants ne doivent causer aucun trouble de jouissance diurne ou nocturne mais également de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce que chaque copropriétaire doit user et jouir librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. Il relève qu'alors même que la société L'Estancia a pour activité la restauration cuisine traditionnelle, la restauration rapide livraison à domicile et la vente de boissons, elle organise au sein du restaurant des concerts tous les soirs jusqu'à une heure tardive à l'origine de nuisances sonores importantes au préjudice des occupants de l'immeuble, à la suite de quoi 17 copropriétaires ont signé une pétition et un constat d'huissier a été dressé le 24 juillet 2020 lequel relève la diffusion de musique à haut volume provenant du restaurant et la présence d'une chanteuse qui est en train de se produire sur la terrasse qui n'est pas couverte.
Régulièrement intimée par signification de la déclaration d'appel le 23 mars 2021 à étude, la société L'Estancia n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er mars 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience du 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur l'existence du trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour que la mesure soit sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
La violation de la loi du 10 juillet 1965 est notamment susceptible de constituer le caractère manifestement illicite d'un tel trouble.
Les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, qui rappellent que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire, sont complétées par celles de l'article 9 de la même loi, selon lesquelles chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot mais qu'il n'en use et jouit librement qu'à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble, et par celles de l'article 8 de la même loi, selon lesquelles un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
C'est donc le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur jouissance, outre le fait que la destination de l'immeuble ainsi que le droit concurrent des autres copropriétaires peuvent justifier des restrictions apportées aux droits des copropriétaires.
En l'espèce, le règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] énonce en page 62 dans un paragraphe consacré à la tranquillité que :
Les occupants, quels qu'ils soient, des lieux privatifs, ne pourront en rien porter atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires.
(')
Tout bruit, tapage nocturne ou diurne, de quelque nature que ce soit, susceptible de troubler la tranquillité des occupants, est formellement interdit, alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur des appartements. Il est interdit d'utiliser les avertisseurs dans la résidence.
(...)
De façon générale, les occupants ne devront, en aucun cas, causer un trouble de jouissance, diurne ou nocturne par les sons, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toute autre cause, le tout compte-tenu de la destination du groupe d'immeubles (').
Le syndicat des copropriétaires se plaint de nuisances sonores provenant de la société L'Estancia qui exploite un restaurant situé au rez-de-chaussée de la copropriété depuis le 22 octobre 2019.
Il convient de rappeler que le règlement de copropriété est opposable au locataire occupant les lots d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et ce, quand bien même ce dernier n'aurait pas expressément pris l'engagement dans le bail commercial d'en respecter les stipulations, l'objectif des restrictions édictées n'étant pas de s'opposer à toute exploitation commerciale mais de l'organiser de manière à ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires de l'immeuble.
Afin d'établir les nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
une pétition signée par 17 copropriétaires dans le courant du mois de juillet 2020 aux termes de laquelle ils attestent subir des nuisances sonores nocturnes de la part du restaurant ESTANCIA ;
un procès-verbal de constat aux termes duquel l'huissier de justice, qui s'est rendu au sein de la copropriété, le 24 juillet 2020 à 22 heures 15 constate, de l'appartement de Mme [X], situé au 1er étage de l'immeuble juste au-dessus du restaurant L'Estancia, que de la musique à haut volume est diffusée par le restaurant. Une chanteuse est en train de se produire avec un micro juste sous la fenêtre de l'appartement, sur la terrasse du restaurant qui n'est pas couverte et que, même en fermant l'ensemble des fenêtres de l'appartement pourvues de baies vitrées à doubles vitrage le son parvient encore dans l'appartement ; qu'en descendant sur le quai, devant le restaurant, l'huissier constate que la chanteuse poursuit son récital et utilise même un saxophone.
Il en résulte que, dès lors que les copropriétaires, qui ont tous signé la même pétition, n'apportent aucune précision sur la nature, la fréquence et la répétition des nuisances sonores dont ils se plaignent, la preuve est seulement rapportée de ce que la société L'Estancia n'a méconnu que le 24 juillet 2020 à 22h15 le règlement de copropriété qui énonce que tous les bruits et sons, notamment nocturnes, susceptibles de troubler la tranquillité des occupants sont formellement interdits, étant relevé que l'heure à laquelle cette soirée musicale s'est terminée n'est pas établie.
Or, s'agissant de la seule nuisance sonore prouvée par l'activité commerciale de la société l'Estancia survenue plus de six mois avant que le premier juge n'ait statué, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, que la société L'Estancia organise des soirées musicales et diffuse de la musique de manière telle qu'elle constitue un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser en la condamnant, sous astreinte par infraction constatée, à cesser d'organiser des soirées musicales, et plus généralement, d'avoir une activité musicale au sein de son établissement.
Si le premier juge se réfère à une main courante établie le 11 juillet 2020 à 23h38, il convient de relever que cette pièce, qui aurait été produite par la société L'Estancia en première instance afin d'établir deux autres contrôles à [Localité 2] le 11 juillet 2020 avec des émissions de bruit supérieures à celles constatées chez le société L'ESTANCIA, n'est pas versée aux débats à hauteur d'appel.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur le trouble manifestement illicite.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires en tant que partie perdante aux entiers dépens et à verser à la société L'Estancia la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, n'obtenant pas gain de cause à hauteur d'appel, il sera condamné aux dépens d'appel.
En tant que partie perdante, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
6274bb4a2799a9057d5dce97
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