Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb4a2799a9057d5dce99
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° 2022/ 352 Rôle N° RG 21/03397 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCAB [E] [Y] C/ S.D.C. LES ROCHES BLEUES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Danielle DEOUS Me Thomas MEULIEN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de TOULON en date du 25 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01313. APPELANTE Madame [E] [Y] née le 24 Mai 1944 à MATEUR (Tunisie) demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIME Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] Pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet GRECH IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté et assisté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [Y] est propriétaire, depuis octobre 1980, d'un appartement constituant le lot n° 1053 d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 2]. Il comprend une terrasse couverte située sous celle, à ciel ouvert, de l'appartement de monsieur [P], constituant le lot n° 1057. Le 20 novembre 2014, Mme [Y] a signalé au Syndic, le cabinet Grech Immobilier, des infiltrations d'eau de pluies sur la plafond de sa terrasse couverte. Celui-ci a mandaté la société PROBATILAND qui, le 3 décembre suivant, a procédé à une recherches de fuites. Des travaux réalisés en urgence devaient être suivis d'une reprise de l'étanchéité, la seconde en cinq ans puisque la société TECHNIC-ÉTANCHE était déjà intervenue à cette fin, courant 2009, à la demande de la copropriété. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 20 juin 2016 et 19 juin 2019, Mme [Y] a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de diligenter toutes les actions nécessaires pour remédier aux désordres. Après avoir fait dresser, le 17 octobre 2019, un procès-verbal de constat d'huissier, elle l'a, par exploit du 24 octobre suivant, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire et de le voir condamner à lui verser deux provisions de 1 000 euros chacune en réparation de son préjudice de jouissance, d'une part, et de son préjudice moral et financier, d'autre part, outre 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre officielle de son conseil, en date du 16 décembre 2019, le Syndic a fait savoir à Mme [Y] qu'il avait mandaté le cabinet VERTEX afin d'établir un rapport. Celle-ci a répondu, par la voix de son avocat, qu'à défaut de production du rapport d'expertise avant la prochaine audience, fixée au 21 janvier 2020, l'affaire serait plaidée. Par lettre officielle en date du 20 janvier 2020, le conseil du Syndicat des copropriétaires transmettait le rapport du cabinet VERTEX qui préconisait une reprise de l'étanchéité. Par ordonnance contradictoire, rendue le 25 janvier 2021, après évocation de l'affaire à son audience du 6 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - condamné le Syndicat des copropriétaires Les Roches Bleues, pris en la personne de son syndic en exercice, à faire procéder aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse du lot n°1057 de M. [C] [P] suivant préconisations du rapport VERTEX du 20 janvier 2020, ainsi qu'à la remise en état du balcon de Mme [E] [Y] suivant devis de la société PERI'NOV du 14 septembre 2020, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [E] [Y] tendant à être dispensée des frais des travaux, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de Mme [E] [Y], - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [E] [Y] et le Syndicat des copropriétaires Les Roches Bleues, pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens du référé. Selon déclaration reçue au greffe le 5 mars 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'astreinte, de provisions, de condamnation du Syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dispense de participation à cette dépense commune sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Par conclusions transmises le 2 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné au Syndicat des copropriétaires d'effectuer les travaux d'étanchéité visé dans le rapport VERTEX du 20 janvier 2020 et les travaux d'embellissement dans ses parties communes à usage privatif (plafond et murs de la terrasse) ; - l'infirme en ses autres dispositions ; - assortisse la condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et après un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamne le Syndicat des copropriétaires à lui payer les provisions suivantes : ' 1 000 euros correspondant à son préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres en 2014 ; ' 1 000 euros correspondant au préjudice moral et financier lié aux tracasseries et au temps passé en rédaction de lettres et rendez-vous et temps passé pour réunir les pièces pour la présente procédure évalué à 10 heures ; - juge qu'elle sera dispensée, en application de l'article 10-1 le la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en ce compris la liquidation des astreintes, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; - condamne le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titres des frais irrépétibles d'appel ; - condamne le Syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 17 octobre 2019. Par conclusions transmises le 27 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sollicite de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a : ' condamné à faire procéder aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse du lot n° 1057 de M. [P] suivant les préconisations du rapport VERTEX du 20 janvier 2020, ainsi qu'à la remise en état du balcon de Mme [E] [Y] suivant devis de la société PERI'NOV du 14 septembre 2020 ; ' condamné in solidum avec Mme [Y] aux dépens du référé ; - confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ' dit n'y avoir lieu à astreinte, ' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [Y] tendant à être dispensée des frais des travaux ; ' dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Mme [Y] ; - statuant à nouveau : ' dise et juge que les demandes indemnitaires de Mme [Y] se heurtent à des contestations sérieuses et qu'elles excédent les pouvoirs du juge des référés ; ' déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' condamne Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive ; ' à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant l'instance de référé et l'instance d'appel ; ' condamne Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance de référé et d'appel dont distraction au profit de Maitre Thomas Meulien, IN EXTENSO AVOCAT, associé de la SELARL Mauduit-Lopasso-Goirand & Assiciés. Par dernières conclusions transmises le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] maintient ses prétentions initiales tout en demandant à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, rendue le jour même, aux fins d'admettre aux débats la facture, en date du 30 juin 2021, de la société FRANCE RÉSINES qui a réalisé les travaux sur la terrasse de M. [P]. Par conclusions transmises le 2 mars 2022, Mme [Y] sollicite de la cour qu'elle rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions déposées la veille par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Attendu qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'article 803 du code de procédure civile dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a transmis des conclusions le 1er mars 2022 à 11 heures 39, afin de verser aux débats une facture établie le 30 juin 2021, soit neuf mois auparavant, par la société France Résine ; qu'il sollicite à cette fin la révocation de l'ordonnance de clôture notifiée trois heures plus tôt ; que Mme [Y] s'oppose à cette demande ; Attendu que la facture dont il s'agit a été établie huit mois avant que ne soit rendue l'ordonnance de clôture dont la date avait été fixée et communiquée le 18 mars 2021 ; que sa production le jour de l'ordonnance de clôture est donc particulièrement tardive ; qu'elle ne constitue pas une cause grave de révocation de ladite ordonnance au sens des dispositions précitées de l'article 803 du code de procédure civile ; que la demande formulée de ce chef sera donc rejetée ; que, conséquemment, cette pièce sera écartée des débats tout comme le seront les conclusions transmises par l'intimé le 1er mars 2022 ; Sur la demande de travaux Attendu qu'aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que, pour apprécier sa réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue ; Attendu que c'est sur le fondement de ce texte et donc du trouble manifestement illicite que Mme [Y] fonde sa demande de travaux ; Attendu qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le Syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes : (il) est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes les actions récursoires ; que l'article 18 dispose que le Syndic est chargé, en cas d'urgence, de faire procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble ; Attendu que, le rapport du cabinet VERTEX, rédigé le 20 janvier 2020, établit que les relevés d'étanchéité ne sont pas conformes aux DTU de la série 43, lesquels présentent un décollement au-delà de la conformité ; qu'il ajoute que les fissurations de l'enduit de façade devront être surveillées ; que M. [N] conclut ses investigations en ces termes : Afin de traiter les nuisances subies par Mme [Y], nous préconisons les travaux suivants : - reprise de la totalité des relevés afin de les rendre conformes au DTU ; - nettoyage de la terrasse sous les dalles sur plot ; - mise en eau avec un produit traçant de la terrasse ; Attendu que Mme [Y] sollicite la réalisation de ces travaux d'étanchéité depuis le 20 juin 2016 ; que le courrier qu'elle a envoyé à cette date au Syndic, le Cabinet Grech Immobiler, est, tout comme ses lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 19 juin 2019, demeuré sans réponse et ce, alors que les travaux de colmatage réalisés fin 2014 dans les suites de l'intervention (le 3 décembre) de la société PROBATILAND revêtaient un caractère provisoire et que la société TECHNIC-ÉTANCHE était déjà intervenue aux mêmes fins courant 2009 ; Attendu que ce n'est que dans les suites de son assignation en référé, le 24 octobre 2019, que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, a sollicité l'expertise du Cabinet VERTEX avant de faire établir des devis par les sociétés FRANCE RÉSINES (devis du 23 mars 2020) et PERI'NOV (devis du 14 septembre 2020) ; que si, lors de l'assemblée générale du 12 octobre suivant, il a mis au vote la réalisation des travaux d'étanchéité de la terrasse de M. [P], mais aussi de celles de nombreux autres copropriétaires, lesdits travaux n'avaient pas été réalisés le jour où le premier juge a statué ; que le trouble manifestement illicite né des infiltrations rélevées sur les parties communes, connu depuis plus de six ans, était donc caractérisé et actuel ; Qu'en outre, force est de constater que n'ont pas été votés, ni discutés, les travaux de remise en état de la terrasse de Mme [Y] tels qu'évalués par le devis qu'elle a fait établir le 15 septembre 2020 par la société DTV TRAVAUX ; que c'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a condamné le Syndicat des copropriétaires Les Roches Bleues, pris en la personne de son syndic en exercice, à faire procéder aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse du lot n°1057 de Monsieur [C] [P] suivant les préconisations du rapport VERTEX du 20 janvier 2020, ainsi qu'à la remise en état du balcon de Mme [E] [Y] suivant devis de la société PERI'NOV du 14 septembre 2020 ; que l'ordonnance sera donc confirmée de ce chef mais, eu égard aux retard et carences relevées dans la gestion de ce(s) sinistre(s), infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à astreinte ; que le Syndicat sera donc condamné à réaliser lesdits travaux dans un délai de 6 mois à compter du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 40 euros par jour pendant 4 mois ; Sur les demandes de provisions Attendu qu'aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point ; qu'à l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle ; que le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen ; Attendu que Mme [Y] sollicite l'allocation de deux indemnités provisionnelles de 1 000 euros chacune l'une au titre de son préjudice de jouissance l'autre au titre du préjudice moral et financier lié aux tracasseries ; Attendu que, même si Mme [Y] a pu continuer à user de sa terrasse, la contrariété née de la contemplation, durant plusieurs années, des traces d'infiltrations et moisissures relevées sur toute la surface (de son) plafond par Maître [R], huissier de Justice, en son constat du 17 octobre 2019, rapportée à l'inaction du Syndic, voire même à l'absence de réponse à ses courriers, a, sans conteste, constitué un trouble de jouissance ; que l'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formulée de ce chef par Mme [Y] ; que le Syndicat des copriétaires sera condamné lui à verser une provision de 200 euros à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice ; Qu'en revanche, l'existence concommitante d'un préjudice moral et financier distinct n'est pas caractérisée avec l'évidence requise en référé ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande formulée de ce chef ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que le Syndicat des copropriétaires Les Roches Bleues qui succombe au litige n'est pas fondé à présenter une demande sur le fondement des dispositions de ce texte ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il convient de d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [E] [Y] et le Syndicat des copropriétaires Les Roches Bleues, pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens du référé et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros ; Que cette dernière sera en outre dispensée, par application des dispositions l'article 10-1 le la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des 'frais de procédure' dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; que néanmoins, ce texte devant être inteprété strictement, lesdits 'frais de procédure', relatifs par définition à l'instance en cours, en peuvent intégrer par anticipation des astreintes susceptibles d'être ultérieurement liquidées ; Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] supportera en outre les dépens de première instance et appel ; que ces derniers n'intègreront pas le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 17 octobre 2019 qui ne participe pas des frais de procédure au sens de l'article 695 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance en clôture présentée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ; Rejette en conséquence les conclusions du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], transmises le 1er mars 2022, et écarte des débats sa pièce numéro 11 ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné le Syndicat des copropriétaires Les Roches Bleues, pris en la personne de son Syndic en exercice, à faire procéder aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse du lot n°1057 de M. [C] [P] suivant les préconisations du rapport VERTEX du 20 janvier 2020, ainsi qu'à la remise en état du balcon de Mme [E] [Y] suivant devis de la société PERI'NOV du 14 septembre 2020 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme [E] [Y] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et financier ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne le Syndicat des copropriétaires Les Roches Bleues, pris en la personne de son Syndic en exercice, à réaliser les travaux précités dans un délai de 6 mois à compter du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 40 euros par jour pendant 4 mois ; Condamne le Syndicat des copropriétaires Les Roches Bleues, pris en la personne de son Syndic en exercice, à verser à Mme [E] [Y] une provision de 200 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; Déboute le Syndicat des copropriétaires Les Roches Bleues, pris en la personne de son Syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne le Syndicat des copropriétaires Les Roches Bleues, pris en la personne de son Syndic en exercice, à verser à Mme [E] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que Mme [E] [Y] sera en outre dispensée, par application des dispositions l'article 10-1 le la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires et qui n'intègreront pas la liquidation ultérieure de l'astreinte précitée ; Condamne le Syndicat des copropriétaires Les Roches Bleues, pris en la personne de son Syndic en exercice, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels n'intègreront pas le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 17 octobre 2019. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile comprenanarticle 700 du code de procédure civile et de disarticle 695 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civile pour procarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 803 du code de procédure civile disposearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Référence
6274bb4a2799a9057d5dce99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel