Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb4b2799a9057d5dce9b
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° 2022/ 353 Rôle N° RG 21/03411 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCCX Syndic. de copro. LES FRENES [Adresse 6] C/ [L] [H] [K] [M] épouse [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-Victor BONAN Me Franck-Clément CHAMLA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04409. APPELANT Syndicat des copropriétaires LES FRENES Sis [Adresse 6] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY prise en son agence NEXITY MARSEILLE LES DOCKS LIBRES, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [L] [H] né le 27 Octobre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [K] [M] épouse [H] née le 22 Septembre 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [H] et madame [K] [M] épouse [H] sont propriétaires depuis le 10 novembre 2015 d'un appartement de type 4 au 1er étage de la copropriété Les Frênes, située [Adresse 9], [Localité 2]. Soutenant avoir constaté à leur retour de congé en août 2018 l'existence d'un bruit sourd et continu, de jour comme de nuit, dans leur appartement, leur occasionnant une nuisance sonore insupportable, les époux [H] ont fait intervenir un expert acousticien, le cabinet Laforêt qui a déposé son rapport le 24 janvier 2020, constatant que l'installation de chauffage de la copropriété génère un bruit dépassant les normes sonores autorisées. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les frênes Chemin du Petit Canadel à Aubagne, représenté par son syndic, à faire cesser dans l'appartement des époux [H] les nuisances sonores constatées par le cabinet Laforêt, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte portée à 100 € par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte portée à 200 € par jour de retard passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, condamné le syndicat des copropriétaires Les Frênes, [Adresse 6] à payer aux requérants la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 8 mars 2021, le syndicat des copropriétaires Les Frênes, [Adresse 6] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 25 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Les Frênes, [Adresse 6] demande à la cour de : réformer la décision dont appel, débouter les époux [H] de leurs demandes, condamner monsieur [L] [H] et madame [K] [M] épouse [H] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le syndicat des copropriétaires soutient que la condamnation sous astreinte prononcée par le premier juge porte sur des travaux non déterminés. Il ajoute que les intimés ne produisent aucune pièce permettant de justifier et de matérialiser les demandes de travaux. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires Les Frênes, [Adresse 6] indique avoir fait procéder à la réalisation de travaux ayant mis fin à toutes nuisances acoustiques ainsi qu'un rapport en atteste en date du 11 juin 2021. Par dernières conclusions transmises le 7 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [L] [H] et madame [K] [M] épouse [H] sollicitent de la cour qu'elle : À titre principal : confirme l'ordonnance entreprise, condamne le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à faire cesser dans le logement des époux [H] les nuisances sonores constatées par le cabinet Laforêt sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance du 24 février 2021, A titre subsidiaire : désigne un expert aux fins de constater le bruit présent dans leur logement, de le mesurer objectivement, d'en déterminer l'origine et l'intensité et de préconiser les mesures à prendre pour y remédier, condamne le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre les dépens, condamne le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, somme à porter à 5 000 € en cas d'expertise ordonnée. Les époux [H] soutiennent subir un trouble caractérisé par un bruit sourd et continu, mesuré à 30 dB(A) par expert, le cabinet Laforêt, mesures supérieures au seuil de tolérance et aux dispositions du code de la santé publique et du décret 2066-1099 du 31 août 2006. Ils expliquent ne pas être en mesure de louer ce logement qu'ils n'occupent plus, à raison des nuisances sonores, et font état d'une dépréciation du bien. Ils dénoncent l'inertie du syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, ils entendent qu'une expertise soit ordonnée. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en vue de la cessation du bruit Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. En l'occurrence, il est acquis que les époux [H] sont copropriétaires, au sein de l'ensemble immobilier les frênes Chemin du Petit Canadel à Aubagne, depuis le 10 novembre 2015, d'un appartement de type F 4, au 1er étage, au sein du bâtiment A de la copropriété. A compter du 27 août 2018, monsieur [L] [H] et madame [K] [M] épouse [H] se sont plaints de bruits, sourds et continus, perçus au sein de leur appartement, depuis le changement de la chaudière collective au sein de la chaufferie située sous leur bien. Des courriers et mails répétés courant 2018, 2019 et 2020, adressés notamment au syndic de la copropriété, représentant le syndicat des copropriétaires, sont produits au dossier des intimés. Il est également avéré que l'entreprise Dalkia est intervenue à plusieurs reprises sur cette période, et a notamment enlevé les fixations par colliers des conduits qui provoquaient une vibration. De même des travaux ont été votés en assemblée générale concernant le système de chauffage relavant des parties communes, le 23 mai 2019. Pourtant, le 17 février 2020, le cabinet Laforêt, expert acousticien, a été mandaté par les intimés, et a constaté, après mesures, un niveau d'émergences importantes, à hauteur de 35 dB, dépassant ainsi les normes posées par le code de la construction et de l'habitation. L'expert conclut que 'le résultat des mesures acoustiques indiquent que le bruit particulier perçu dans le logement de monsieur [L] [H], notamment dans la pièce à vie séjour, la cuisine est non conforme, les émergences spectrales et l'émergences en niveaux globales sont constatées non conformes et en dehors de la tolérance selon la réglementation du décret n°2066-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage'. Il en déduit qu'il appartient à monsieur [L] [H] de prendre les dispositions nécessaires avec le syndic de copropriété de l'immeuble pour remédier à la mise en conformité de l'installation chauffage dans l'immeuble. Il est produit des témoignages d'amis du couple [H] qui attestent de l'entente d'un bruit sourd et continu dans leur appartement à la fois en 2018 mais également jusqu'en février 2021, ces derniers faisant état d'un bourdonnement continu. La réalité des nuisances sonores dénoncées par les intimés, imputables au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les frênes Chemin du Petit Canadel, à raison de bruits émanant du système de chauffage du bâtiment, est avérée et caractérise un trouble manifestement illicite. Certes, l'appelant justifie avoir mandaté des travaux réalisés en juin 2021, ainsi que la facture du 2 juin 2021 de l'entreprise Dalkia en atteste (reprise de plusieurs supports en chaufferie). Il est également produit une attestation du responsable de cette entreprise qui indique que celle-ci a procédé à la désolidarisation des supportages des tuyauteries au plafond et à la mise en place de manchons et tapis anti-vibratiles tel que préconisé par l'acousticien mandaté en mai 2021. Aux termes d'un nouveau rapport de mission acoustique en date du 11 juin 2021, il appert que le niveau sonore mesuré dans le logement des intimés lors du fonctionnement de l'ensemble des équipements en régime nominal après la réalisation des travaux vaut 29,5 dB alors que l'objectif réglementaire de niveau sonore à ne pas dépasser est de 30 dB. Cet acousticien en déduit que l'installation est donc désormais conforme. A supposer même que ces travaux aient pu mettre un terme aux nuisances sonores souffertes par les intimés, force est de relever que la cour apprécie la réalité du trouble allégué au jour où le premier juge a rendu la décision, et non au jour où elle statue. Il est donc manifestement acquis qu'en février 2021, la réalité du trouble manifestement illicite était à l'évidence acquise, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, y compris sur les modalités de l'astreinte progressive alors ordonnée. Sur la demande d'expertise Cette prétention présentée uniquement à titre subsidiaire par les intimés se trouve sans objet en l'état de la confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les frênes Chemin du Petit Canadel qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. L'indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée, dans la limite fixée, et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d'appel. L'appelant supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les frênes Chemin du Petit Canadel à payer à monsieur [L] [H] et madame [K] [M] épouse [H] ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les frênes Chemin du Petit Canadel de sa demande sur ce même fondement, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les frênes Chemin du Petit Canadel au paiement des dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
6274bb4b2799a9057d5dce9b
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