Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb4b2799a9057d5dce9f
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° 2022/ 355 Rôle N° RG 21/03422 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCDX [P] [Z] C/ [E] [I] [X] [T] S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe HERNANDEZ Me Morgan DAUDÉ-MAGINOT Me Jean-Yves HEBERT Me Frédéric PEYSSON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 26 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01170. APPELANTE Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON INTIMES Madame [E] [I] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Morgan DAUDÉ-MAGINOT, de la SELARL Morgan DAUDÉ-MAGINOT, avocat au barreau de TOULON Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat des coproprietaires de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL SABL'IMMO représenté par son gérant en exercice dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapproteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [Z] est propriétaire de l'appartement 741 de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5]. M. [S], alors président du Conseil syndical a, le 5 janvier 2018, acquis l'appartement n° 742, situé sur le même palier que celui de Mme [Z] et vendu à M. [X] [T] l'appartement n° 721. Ce dernier a réalisé des travaux de rénovation dans sa cuisine et son séjour au cours des mois de janvier et février 2018. Il a notamment déplacé la cuisine côté Nord ce qui a entraîné des modifications dans l'agencement des canalisations. Se plaignant que ces travaux, non autorisés en assemblée générale, ont entraîné un défaut de ventilation dans sa salle de bain et cuisine, Mme [Z] s'est, directement puis par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, rapprochée du Syndic, la société CITYA IMMOBILIER, aux fins notamment de l'informer de la situation et d'obtenir communication du compte rendu de la visite réalisée, le 29 novembre 2017, dans chaque appartement, à l'exception de celui de M. [T], par la société FRANCK SERVICE PROVENCE en charge de l'entretien de la VMC. Cette dernière a constaté un 'déséquilibrage général de la ventilation' et relevé que l'appartement n° 731, propriété de Mme [I], présentait une gaine bouchée par du polystyrène dans la chambre anciennement cuisine. Par courriel du 23 avril 2018, elle indiquait que ... la seule solution consitait à poser des volets de réglages au départ des gaines cuisine chez Mr. [S] et Mme [Z] pour rendre homogène l'aspiration dans tous les logements. S'opposant à la réalisation de tels travaux à son domicile, Mme [Z] a, selon exploit en date du 1er septembre 2020, fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], Mme [I] et M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 février 2021, ce magistrat a : - déclaré recevables les demandes présentées à l'égard de Mme [E] [I] ; - débouté Mme [P] [Z] de sa demande d'expertise ; - condamné Mme [P] [Z] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 800 euros à Mme [E] [I] et 800 euros à M. [X] [T] ; - condamné Mme [P] [Z] aux dépens. Selon déclarations reçues au greffe les 8 mars et 16 avril 2021, Mme [P] [Z] a interjeté appel de cette décision, intimant le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] et M. [T]. Par ordonnance en date du 27 mai 2021, les procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 21/5722 et 21/3422 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne. Par dernières conclusions transmises le 16 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et : - juge sa demande recevable et bien fondée, - ordonne, en conséquence, une mesure d'instruction consistant en une expertise sur les lieux litigieux, - désigne pour y procéder tel expert qu'il lui plaira de commettre avec pour mission de : ' constater, décrire et lister les désordres affectant son appartement : dysfonctionnement de la VMC, à l'origine de moisissures, d'humidité et d'odeurs, ' rechercher leurs causes et leur origine ce qui permettra de déterminer les travaux qui ont été fait, ' décrire les travaux à faire pour remédier à ces désordres, ' donner les éléments pour chiffrer le préjudice de toute partie et en particulier le sien ; - condamner le Syndicat des copropriétaires à payer les frais de provision d'expertise ; - débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], Mme [I] et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Hernandez, qui y a pourvu sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions transmises le 1er mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] [I] sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes présentées à son égard et, statuant à nouveau, constate l'irrecevabilité de la demande de Mme [Z] pour défaut d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - en tout état de cause, qu'elle condamne Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Daudé-Maginot, avocats, représentée par Maître Daudé-Maginot ; - à titre infiniment subsidiaire, qu'elle : ' lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; ' déboute Mme [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; ' réserve les dépens. Par dernières conclusions transmises le 15 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] demande à la cour de : - constater que la copropriété s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel interjeté par Mme [Z] ; - constater qu'il forme toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise formée par Mme [Z] ; - dise et juge que les frais d'expertise seront à la charge de Mme [Z] ; - condamne tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - déclaré parfait le désistement de M. [T] de sa demande de radiation de l'affaire fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens suivraient le sort de l'affaire principale. Par dernières conclusions transmises le 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [T] sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle : ' déclare que Mme [Z] ne justifie pas d'un motif légitime tendant au prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire ; ' confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - à titre subsidiaire, qu'elle le mette purement et simplement hors de cause ; - en tout état de cause, qu'elle : ' déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; ' condamne Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne Mme [Z] aux entiers dépens ; - à titre plus subsidiaire, qu'elle : ' lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise requise ; ' déboute Mme [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; ' réserve les dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fins de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Attendu qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fins de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; qu'il est, en outre, apprécié souverainement par le juge du fond ; Attendu qu'aux termes de l'article 15 alinéa 2 de la loi n° 65-557, tout copropriétaire peut ... exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le Syndic ; qu'en application des dispositions de ce texte, chaque copropriétaire a qualité pour agir en justice, à titre personnel : - d'une part, pour assurer la défense de ses droits sur les parties privatives de son lot, au même titre qu'un propriétaire ordinaire, ainsi que la sauvegarde de ses intérêts légitimes éventuellement menacés par les mesures abusives ou non conformes aux dispositions légales ou aux stipulations du règlement de copropriété que prendrait le syndicat dans l'exercice de ses pouvoirs ; - d'autre part, pour assurer, seul ou conjointement avec le syndicat, la sauvegarde matérielle ou juridique de l'immeuble au sens de l'article 15 de la loi, dès l'instant où les agissements ou carences d'un tiers ou même d'un autre copropriétaire portent atteinte à ses droits ; Que dans cette seconde hypothèse, dès lors que l'action exercée à titre individuel tend à la cessation d'une atteinte et à la remise en état des parties communes et donc met en jeu des intérêts collectifs, le copropriétaire qui en est à l'origine doit, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, appeler le syndicat dans la cause ; Attendu que Mme [Z] se plaint d'un mauvais fonctionnement de la ventilation mécanique contrôle (VMC) de l'immeuble qui se caractérise par un excès d'humidité dans la cuisine et la salle d'eau de son appartement ; qu'elle critique l'inaction du Syndicat des copropriétaires et subodorre, par rapprochement de dates, que ces désordres sont imputables aux travaux d'envergure réalisés par Mme [I] et M. [T] dans leurs appartements respectifs ; que son intérêt à agir contre l'ensemble des précités, distinct de l'intérêt légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire, visé par l'article 145 du code de procédure civile, n'est donc pas contestable ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré son action recevable ; Sur la demande d'expertise Attendu qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible ; qu'il appartient donc à l'appelant(e) de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement ; Attendu que le procès-verbal de constat, dressé le 13 avril 2021, par Maître [W], huissier de Justice à [Localité 8], met en exergue des traces de moisissures sur les joints en silicone de la cuisine ainsi que sur les joints des carreaux, le pourtour de la baignoire et le petit meuble porte-savon de la salle de bain de l'apppartement de Mme [Z] ; que, si elles peuvent être imputables à un défaut d'entretien, le déquilibrage général de la ventilation de l'immeuble, confirmé par la société FRANK SERVICE PROVENCE, dans un courriel daté du 23 avril 2018, peut également les avoir causées ou simplement aggravées ; qu'au demeurant, par mail daté du 13 mars 2018, M. [K], copropriétaire, a confirmé à l'appelante que son appartement connaissait les mêmes désordres que le sien, et que l'entreprise qui (était) passée pour tester les trois bouches d'aération de sa salle de bain, pourtant conformes à l'homologation requise, avait également diagnostiqué un débit insuffisant ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [Z] justifie d'un intérêt légitime à ce qu'un expert indépendant établisse un diagnostic complet du système de ventilation de l'immeuble et ce, même si elle a pu s'opposer, dans le passé, à la création, dans son appartement, de volets de réglage ou de trappes permettant le ramonage ; que cette expertise devra être menée au contradictoire du Syndicat des copropriétaires, qui ne s'y est pas formellement opposé, mais aussi de Mme [I] et M. [T] qui ont réalisé d'importants travaux de réagencement de leur appartement, la première des précités ne contestant pas avoir, dans l'ancienne chambre transformée en cuisine, bouché une gaine d'aération avec du polystirène ; que l'appartement de M. [T], qui a subi les mêmes modifications, est, en outre, le seul dans lequel aucune visite de contrôle n'a été réalisée par la société FRANK SERVICE PROVENCE alors même que Mme [Z] a toujours soutenu que les désordres sont apparus dans les suites immédiates des travaux qui y ont été réalisés au cours des mois de janvier et février 2018, lesquels avaient amplifié le bruit né, quelques années auparavant, de ceux de Mme [I] ; Que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [P] [Z] de sa demande d'expertise ; que celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif et la demande de mise hors de cause de M. [T] rejetée ; que les frais d'expertise seront mis à la charge du Syndicat des copropriétaires, réprésenté par son Syndic en exercice, celui-ci s'étant contenté de s'en rapporter à Justice sur l'opportunité de cette mesure, laquelle revêt, d'évidence, un intérêt collectif dès lors qu'elle porte sur un système de ventilation relevant des parties communes ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées ; Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [Z] et de l'infirmer en ce qu'elle a condamné cette dernière à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 800 euros à Mme [E] [I] et 800 euros à M. [X] [T] ; Que, compte tenu de l'intérêt collectif de la mesure d'instruction ordonnnée, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune partie, les frais irrépétibles qu'elle a engagé en cause d'appel ainsi que ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré recevables les demandes présentées à l'égard de Mme [E] [I] ; - condamné Mme [P] [Z] aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne une expertise judiciaire et commet M. [M] [O], [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX03], Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]) pour y procéder avec pour mission de : ' se faire remettre tout document utile à sa mission ; ' se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] ; ' insepecter la VMC de l'immeuble et dire si celle-ci fonctionne normalement et notamment si elle est correctement équilibrée ; ' en cas de dysfonctionnement, en rechercher les causes : le cas échéant, dire si ledit dysfonctionnement de la VMC de l'immeuble peut avoir un lien de causalité avec les travaux de réagencement opérés par M. [T] et Mme [I] dans leurs appartements respectifs ; ' constater, décrire et lister les désordres affectant l'appartement de Mme [P] [Z] ; ' rechercher leurs causes et leur origine : dire notamment s'ils sont en lien avec un dysfonctionnement de la VMC de l'immeuble ; ' décrire les travaux à réaliser pour remédier à l'ensemble de ces éventuels désordres ; ' donner les éléments pour chiffrer le préjudice de toute partie et en particulier celui de Mme [Z] ; ' donner tous éléments d'ordre technique susceptibles de contribuer à la résolution du litige ; Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour contrôler l'expertise ordonnée ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ; Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ; Dit que le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] devra consigner, dans les deux mois de la présente décision, la somme de 3 000 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Rejette la demande de mise hors de cause de M. [X] [T] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
6274bb4b2799a9057d5dce9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel