Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb502799a9057d5dcea3
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 4 800 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° 2022/ 358 Rôle N° RG 21/04817 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGXR SAS RENDEZVOUSBIO [U] [P] C/ S.C.I. JMK Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nassos Marcel Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01229. APPELANTE SAS RENDEZ-VOUS BIO venant au droit de la S.A.R.L. BIO MIAM MIAM Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée et assistée par Me Nassos Marcel CATSICALIS de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME S.C.I. JMK, Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée et assistée par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE INTERVENANTE Monsieur [U] [P], Pris en sa qualité de liquidateur de RENDEZ-VOUS BIO, désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 08 Février 2022 demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Nassos Marcel CATSICALIS de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civil, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2011, la société civile immobilière (SCI) JMK a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Bio Miam Miam (B2M), un bail commercial portant sur des locaux d'une surface totale de 220 m², soit 110 m² en rez-de-chaussée et 110 m² en sous-sol, située RN8 à Luynes (13080) moyennant un loyer annuel de base d'un montant de 48 000 euros hors taxes. Dans le dernier état de la relation contractuelle, les échéances mensuelles s'élevaient à la somme de 5 022,37 euros toutes taxes comprises. Par exploit d'huissier du 22 septembre 2020, la société JMK a fait délivrer à la société Bio Miam Miam un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 21 753,60 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges portant sur la période allant du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020. Par exploit d'huissier du 19 octobre 2020, la société JMK a assigné la société Bio Miam Miam devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins notamment d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et de la voir condamner à diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 octobre 2020 ; - débouté la société Bio Miam Miam de sa demande de délais de paiement ; - dit que, faute de restitution volontaire des lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, il sera procédé à l'expulsion de la société Bio Miam Miam des locaux loués et de tous occupants de son chef, avec le concours, si nécessaire, de la force publique et d'un serrurier ; - condamné la société Bio Miam Miam à payer à la société JMK une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers, charges en sus, soit la somme de 5 022,37 euros, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné la société Bio Miam Miam à payer à la société JMK la somme provisionnelle de 19 480,20 euros à titre de provision sur les loyers, charges et accessoires impayés au 23 octobre 2020 ; - condamné la société Bio Miam Miam à payer à la société JMK la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Bio Miam Miam aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 septembre 2020. Par acte du 1er avril 2021, la société Bio Miam Miam a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de conclusions transmises le 11 mai 2021, la société Rendez-Vous Bio est intervenue volontairement à la procédure en indiquant venir aux droits de la société Bio Miam Miam. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rendez-vous Bio en désignant Me [U] [P] de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire, laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 8 février 2022. Aux termes de conclusions transmises le 4 mars 2022, Me [U] [P] de la SAS LES MANDATAIRES est intervenue volontairement à la procédure en tant que mandataire judiciaire de la société Rendez-Vous Bio, venant aux droits de la société Bio Miam Miam. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Me [U] [P], ès qualités, sollicite de la cour qu'elle : à titre liminaire, - juge son intervention volontaire recevable ; - réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions excepté celles portant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; - déclare l'action de la société JMK en résiliation du bail irrecevable ; - annule l'ordonnance de référé dont appel ; au fond, - réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions excepté celles portant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; - juge que les loyers dus ne peuvent faire l'objet que d'une déclaration au passif de la société Rendez-Vous Bio ; - juge que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Rendez-Vous Bio interdit toute action en justice ; - constate qu'à la date du jugement de redressement judiciaire l'ordonnance dont appel n'était pas passée en force de chose jugée et que la société JMK ne peut poursuivre la résiliation du bail ; - juge en conséquence les demandes de la société JMK tendant à la constatation du jeu de la clause résolutoire, à la résiliation du bail et à la condamnation à paiement irrecevables ; - la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant soulève une irrégularité de fond affectant la validité de l'ordonnance entreprise sur le fondement des articles 1844-5 alinéa 3 du code civil et 32 et 117 du code de procédure civile, en ce que les demandes sont dirigées à l'encontre d'une société Bio Miam Miam dépourvue du droit d'agir comme n'ayant plus d'existence légale en l'état de sa dissolution à effet au 31 décembre 2016 publiée les 29 juillet et 23 septembre 2017 avec transmission universelle de son patrimoine à la société Rendez-Vous Bio. Il indique qu'il s'agit d'une irrégularité de fond ne pouvant être couverte. Par ailleurs, il expose que les demandes formées par la société JMK sont irrecevables compte tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Rendez-Vous Bio, venant aux droits de la société Bio Miam Miam en application des dispositions des articles L 622-21 du code de commerce. Dans ses dernières conclusions transmises le 18 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société JMK sollicite de la cour qu'elle : - prononce le rabat de l'ordonnance de clôture ; - déboute l'appelant de ses demandes ; - fixe la créance de la société JMK au passif de la société Rendez-Vous Bio, venant aux droits de la société Bio Miam Miam, à hauteur de 27 031,90 euros ; - statue ce que de droit sur les dépens. L'intimée relève que l'appelant fait valoir le défaut du droit d'agir de la société Bio Miam Miam alors même qu'elle n'a jamais été informée, en tant que bailleresse, de sa dissolution, que cette dernière a accepté de recevoir le commandement de payer, qu'elle n'a jamais contesté son droit d'agir devant le premier juge, sollicitant des délais de paiement, et qu'elle a interjeté appel. Elle se prévaut des articles 1156, 1198 et 2005 du code civil, en particulier de la théorie du mandat apparent, pour soutenir que la procédure a bien été faite à l'encontre de la société Rendez-Vous Bio représentée par la société Bio Miam Miam. Par ailleurs, elle considère qu'alors même qu'un redressement judiciaire a été ouvert le 23 mars 2021 à l'égard de la société Bio Miam Miam, elle a déclaré sa créance le 19 avril 2021 auprès de Me [U] [P], es qualité de mandataire judiciaire, laquelle a été admise le 19 novembre 2021. Elle demande donc la fixation de la créance au passif de la société Rendez-Vous Bio, venant aux droits de la société Bio Miam Miam. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 21 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu'elles ont été transmises le jour de l'ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée à l'avance. L'article 803 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. En l'espèce, il apparaît que les derniers échanges de conclusions entre les parties s'expliquent par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Rendez-Vous Bio, venant aux droits de la société Bio Miam Miam, par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 8 février 2022. L'appelant, dont les dernières conclusions ont été transmises le 4 mars 2022, ne s'opposant pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société JMK, dont les conclusions ont été transmises le 18 mars 2022, et compte tenu de l'évolution du litige tenant à la procédure collective ouverte à l'égard de la société Bio Miam Miam, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture de clôture. Sur l'intervention volontaire de Me [U] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Rendez-Vous Bio venant aux droits de la société Bio Miam Miam Dès lors que le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 8 février 2022 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rendez-Vous Bio, venant aux droits de la société Bio Miam Miam, et a désigné Me [U] [P] de la SAS LES MANDATAIRES en tant que mandataire liquidateur pour la représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention volontaire. Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance entreprise tirée de l'inexistence de la société Bio Miam Miam L'article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme le représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 118 du même code stipule que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Il résulte de l'article 121 du même code que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il est admis que l'irrégularité tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte. L'article 1844-5 du code civil énonce que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition. Il est acquis que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou évènements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale. En l'espèce, à l'examen de l'extrait K-Bis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Bio Miam Miam à jour au 22 mars 2021, il apparaît, qu'alors même que sa dénomination sociale est BIO MIAM MIAM (avec pour sigle B2M), elle exerce son activité sous le nom commercial de B2M et sous l'enseigne de RENDEZ-VOUS BIO. Il reste qu'il résulte de ce même extrait que la société a été dissoute suite à une réunion de toutes les parts sociales en une seule main à compter du 31 décembre 2016 par suite d'une décision de l'associé unique en date du 15 février 2017 qui a pris la dénomination de SAS RENDEZVOUSBIO, laquelle dissolution a été publiée dans un journal d'annonces légales le 29 juillet 2017 rectifié le 23 septembre 2017. Il en résulte que, depuis le 23 octobre 2017, date d'expiration du délai de 30 jours imparti aux créanciers pour former opposition à la dissolution à compter de sa publication, le patrimoine de la société Bio Miam Miam, incluant le droit au bail dont elle était titulaire, a fait l'objet d'une transmission universelle à son associé unique, la société Rendez-Vous Bio, qui s'est substituée à elle dans tous les biens, droits et obligations. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une cession de bail, l'autorisation de la société JMK n'était pas requise. Par ailleurs, le seul fait pour l'extrait K-Bis d'indiquer l'ensemble des actes et événements ayant entraîné sa dissolution rend la disparition de la société Bio Miam Miam opposable aux tiers, et en l'occurrence à la société JMK, qui ne peut valablement soutenir qu'elle n'en avait pas connaissance. En outre, si la société JMK fait grief à la société Bio Miam Miam, qui était représentée devant le premier juge, de ne pas avoir fait état de sa dissolution et d'avoir même interjeté appel de l'ordonnance entreprise, la demande d'annulation de l'acte introductif de l'instance et, par suite de l'ordonnance entreprise, résultant d'une irrégularité de fond tirée du défaut de capacité de la société Bio Miam Miam d'ester en justice peut être proposée en tout état de cause et, dès lors, pour la première fois en appel. De plus, en l'état d'une société dissoute qui n'a aucune existence en droit et en fait, la société JMK ne peut valablement soutenir que la société Bio Miam Miam doit être considérée comme mandataire apparent de la société Rendez-Vous Bio. Enfin, s'agissant d'une procédure de référé engagée à l'encontre d'une partie dépourvue de personnalité juridique, il s'agit d'une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte, de sorte qu'aucune régularisation ne peut être tirée du fait que la société Rendez-Vous Bio puis son mandataire liquidateur, ès qualités, sont intervenus volontairement à hauteur d'appel. Il en résulte que l'assignation délivrée le 19 octobre 2020 à l'encontre d'une société dissoute étant frappée d'une irrégularité de fond, que ne peut couvrir l'intervention volontaire à hauteur d'appel de la société qui s'est substituée à elle, cette dernière doit être annulée ainsi que la procédure subséquente comprenant l'ordonnance entreprise. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En tant que partie perdante, la société JMK sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Me [U] [P], ès qualités, dès lors que la société Bio Miam Miam, qui était représentée en première instance, n'a soulevé aucune exception de nullité de son assignation pour irrégularité de fond. PAR CES MOTIFS La cour, Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2022 et constate que l'affaire est en état d'être jugée ; Déclare recevable l'intervention volontaire à la procédure d'appel de Me [U] [P] de la SAS LES MANDATAIRES agissant en tant que mandataire judiciaire de la société Rendez-Vous Bio, venant aux droits de la société Bio Miam Miam ; Annule l'assignation délivrée le 19 octobre 2020 à la SARL Bio Miam Miam ainsi que la procédure subséquente comprenant l'ordonnance rendue par le juge des référés d'Aix-en-Provence en date du 16 février 2021 ; Déboute Me [U] [P] de la SAS LES MANDATAIRES agissant en tant que mandataire judiciaire de la société Rendez-Vous Bio, venant aux droits de la société Bio Miam Miam, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI JMK aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1844-5 du code civil énonce que la réunion darticle 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 803 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile énonce quarticle 15 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6274bb502799a9057d5dcea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel