Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb602799a9057d5dcea9
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° 2022/ 361 Rôle N° RG 21/04908 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHBX S.A.S.U. FOOD WEEK-END C/ SCP BECHERET SENECHAL GORRIAS [C] S.C.I. HODY Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Elie MUSACCHIA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 25 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01120. APPELANTE S.A.S.U. FOOD WEEKEND Prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE, INTIMEE S.C.I. HODY Prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE PARTIE INTERVENANTE SCP BECHERET SENECHAL GORRIAS GASNIER Prise en la personne de Maître [E] [C], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FOOD WEEKEND, désigné à ces fonctions par jugement du 6 Mai 2021, dont le siège social est sis Mandataires Judiciaires - [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet au 26 janvier 2018, la société civile immobilière (SCI) Hody a consenti à M. [T] [F] et M. [N] [V], aux droits desquels intervient la société par actions simplifiée unipersonnelle Food weekend suivant avenant en date du 8 février 2018, un bail commercial portant sur un local d'une surface de 64,75 m2 situé [Adresse 3]), moyennant un loyer annuel de base d'un montant de 18 000 euros, outre un droit d'entrée d'un montant de 60 000 euros réglable en 12 mensualités de 5 000 euros entre le 26 janvier 2018 et le 16 décembre 2018. Par exploit d'huissier du 28 avril 2020, la société Hody a fait délivrer à la société Food weekend un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 40 400 euros au titre d'un arriéré d'indemnité de droit au bail (échéances des mois de juin à décembre 2018) et de loyers, provisions sur charges et taxes foncière (février à avril 2020). Par acte d'huissier du 4 août 2020, la société Hody a assigné la société Food weekend devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et de la voir condamner à diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 28 avril 2020 ; constaté la résiliation du bail au 29 mai 2020 ; ordonné l'expulsion de la société Food weekend des locaux loués et de tous occupants de son chef des locaux à compter de la signification de l'ordonnance et après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin ; dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce stade de la procédure ; dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que ceux-ci désigneront à leur frais, risques et périls et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; condamné la société Food weekend à payer à la société Hody une provision de 36 800 euros à valoir sur les loyers et charges impayés ; fixé à titre provisionnel à la charge de la société Food weekend une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus ; condamné, en tant que de besoin, la société Food weekend à payer à la société Hody l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ; rejeté la demande de délais de paiement formé par la société Food weekend ; rejeté le surplus des demandes : condamné la société Food weekend à payer à la société Hody la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Food weekend du surplus de ses demandes ; condamné la société Food weekend aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 2 avril 2021, la société Food weekend a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Food weekend en désignant Me [Y] [C] de la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire. Me [Y] [C] de la SCP BTSG, agissant ès qualités, est intervenu volontairement à la procédure par acte transmis par la voie du RPVA le 17 mai 2021. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Food weekend, représentée par Me [E] [C], agissant en tant que mandataire judiciaire, sollicite de la cour qu'elle : réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 28 avril 2020, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et a débouté la société Hody du surplus de ses demandes ; déclare irrecevable l'appel incident formé par la société Hody en l'état de la procédure collective ; la déboute, à titre subsidiaire, de ses demandes tendant à voir réformer l'ordonnance entreprise sur trois chefs portant sur l'expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'indexation de l'indemnité d'occupation sur l'indice trimestriel ILC publié par l'INSEE et sur les frais irrépétibles d'un montant de 3 000 euros ; déclare irrecevable la demande de la société Hody comme étant nouvelle en cause d'appel ; la déboute, à titre subsidiaire, de sa demande tendant à la voir condamner à payer la somme de 3 600 euros en l'état de contestations sérieuses et des paiements effectués ; statuant à nouveau ; * à titre principal, - donne acte de l'intervention volontaire du mandataire judiciaire ; - déclare que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - déclare que les effets du commandement de payer et de la clause résolutoire se trouvent interrompus par la procédure de redressement judiciaire ; - déclare irrecevable la demande en paiement provisionnel formulée par la société Hody en l'état de la procédure collective ; - déclare, en conséquence, n'y avoir lieu à référé sur la demande tenant à la constatation de la résolution du bail et de son expulsion ; - déclare, en conséquence, n'y avoir lieu à référé sur la demande tenant au paiement par provision ; * à titre subsidiaire - déboute la société Hody de sa demande de condamnation par provision de la somme de 36 800 euros en l'état des contestations sérieuses dues à la mauvaise foi manifeste du bailleur, à la compensation entre créances réciproques devant être opérée sur le montant du droit au bail et sur le décompte erroné de la société Hody ; * en tout état de cause - déboute la société Hody de ses demandes ; - la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud § Juston. Dans ses dernières conclusions transmises le 1er mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Hody sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise excepté sur les points suivants pour lesquels elle forme un appel indicent ; constate que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail est résilié depuis le 28 mai 2020 et que la société Food weekend occupe les locaux, depuis cette date, sans droit ni titre ; constate que la dette de la société Food weekend postérieurement au redressement judiciaire représente deux mois de loyer, soit la somme de 3 600 euros ; ordonne, en conséquence, l'expulsion de la société Food weekend et de tous occupants de son chef, sans délai, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamne la société Food weekend à payer à la société Hody, par provision, la somme de 36 800 euros au titre des loyers et de l'indemnité de droit au bail due au 10 janvier 2021 ; la condamne à payer la somme de 3 600 euros au titre des loyers et charges dus depuis le redressement judiciaire intervenu ; fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1 800 euros à compter du 28 mai 2020 ; dit que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée, serait indexée sur l'indice trimestriel nommé ILC, publié à l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ; condamne l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamne aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et celui de l'état des nantissements et des privilèges en application de l'article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Elie Musacchia sur son affirmation de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 21 mars 2022. Par un soit-transmis en date du 24 mars 2022, la cour a soumis au contradictoire des parties un point de droit qu'elle entend soulever d'office, à savoir la recevabilité de la demande de condamnation formulée par la société Hody à la somme de 3 600 euros au titre des loyers et charges des mois de janvier et février 2022 à titre définitif (et non provisionnel) au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en les invitant, si elles le souhaitent, à lui faire retour, avant le 6 avril 2022 minuit, de leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par une note en délibéré transmise le 6 avril 2022, l'appelante indique que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher des questions de fond et une demande à titre définitif, de sorte que la demande de l'intimée est irrecevable tant sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que sur le fondement des articles 564 et 567 du même code s'agissant de demandes nouvelles en cause d'appel, outre le fait qu'elle indique avoir réglé la somme sollicitée de 3 600 euros. Par deux notes en délibéré transmises les 4 et 6 avril 2022, l'intimée indique à la cour que sa demande au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des loyers et charges dus depuis le redressement judiciaire doit s'analyser en contemplation de la demande de condamnation de la société Food weekend à lui payer, par provision, la somme de 36 000 euros au titre des loyers et de l'indemnité de droit due au 10 janvier 2021. Elle explique avoir scindé cette demande en deux pour une bonne compréhension du litige et afin de distinguer les sommes dues avant et après l'ouverture du redressement judiciaire. Elle relève également que le dispositif de ses conclusions vise expressément les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Elle estime donc qu'il ne peut y avoir d'équivoque sur le sens de ses demandes formulées en appel. En réplique à la note en délibéré transmise par la partie adverse, elle fait observer que ce dernier n'a pas été troublé par l'omission du caractère provisionnel de sa demande en paiement de la somme de 3 600 euros portant sur des loyers nés postérieurement au redressement judiciaire et ce, alors même que seul le loyer du mois de janvier 2022 a été réglé et que les loyers des mois de février, mars et avril 2022 n'ont toujours pas été réglés pour un montant total de 5 400 euros. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties. En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions. Sur l'intervention volontaire de Me [Y] [C] de la SCP BTSG, es qualité de mandataire judiciaire de la société Food weekend Dès lors que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 mai 2021 a prononcé le redressement judiciaire de la société Food weekend et a désigné Me [Y] [C] de la SCP BTSG en tant que mandataire judiciaire pour la représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention volontaire. Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Selon l'article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. En l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Food weekend par jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 mai 2021, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement d'indemnités de droit au bail, loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la société Food weekend et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été constatées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 25 mars 2021. Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Food weekend, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société Hody. Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société Hody à hauteur de 36 800 euros correspondant à un arriéré locatif qui serait dû antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société Food weekend, outre le fait que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir, même si cela avait été demandé, de fixer de créance au passif d'une procédure collective. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 mai 2020 ; ordonné l'expulsion de la société Food weekend des locaux loués et de tous occupants de son chef des locaux à compter de la signification de l'ordonnance et après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin ; dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que ceux-ci désigneront à leur frais, risques et périls et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; condamné la société Food weekend à payer à la société Hody une provision de 36 800 euros à valoir sur les loyers et l'indemnité de droit au bail due au 10 janvier 2021 ; fixé à titre provisionnel à la charge de la société Food weekend une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus ; condamné en tant que de besoin la société Food weekend à payer à la société Hody l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux. Sur la recevabilité de la demande de la bailleresse tendant au paiement de loyers et charges depuis l'ouverture de la procédure collective Aux termes de l'article 835 alinéa du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour, la société Hody sollicite la condamnation de la société Food weekend au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des loyers et charges depuis le redressement judiciaire portant sur les mois de janvier et février 2022. Ce faisant, la société Hody sollicite une condamnation titre définitif portant sur les loyers et charges des mois de janvier et février 2022 et non une provision à valoir sur le règlement de ceux-ci, de sorte que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité. Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions régulièrement transmises avant l'ordonnance de clôture, la note en délibéré transmise par la société Hody à la cour faite en réponse à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Food weekend à payer à la société Hody la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par les parties non compris dans les dépens. Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Accueille l'intervention volontaire de Me [Y] [C] de la SCP BTSG, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Food weekend, désigné par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 6 mai 2021 ; Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Hody de voir constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à effet au 29 mai 2020, ordonner l'expulsion de la SASU Food weekend des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant, de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à compter du 29 mai 2020, jusqu'à libération effective des lieux, ainsi que de la voir condamner à lui verser une provision de 36 800 euros à valoir sur les loyers et l'indemnité de droit au bail due au 10 janvier 2021 ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Hody de voir condamner la SASU Food weekend à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des loyers et charges depuis le redressement judiciaire portant sur les mois de janvier et février 2022. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par les parties non compris dans les dépens ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés. La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile que sur larticle 696 du code de procédure civile avec distarticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6274bb602799a9057d5dcea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel