Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb782799a9057d5dceb8
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 26 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/362 Rôle N° RG 21/08062 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRRE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE C/ [P] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine DABOT Me Julie CHARDONNET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06064. APPELANTE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 383 000 692 prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée et assistée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [P] [S] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France (ci après désignée CEPHF) a fait délivrer le 17 juin 2020 à madame [P] [S], un commandement afin de saisie vente, en se prévalant, d'un jugement réputé contradictoire prononcé à son encontre par le tribunal de Senlis le 27 septembre 2011 et un acte notarié revêtu de la formule exécutoire établi le 26 juillet 2005 en l'étude de Me [B] pour avoir paiement d'une somme de 25 002.97 €. Saisi en contestation du commandement ainsi délivré, le juge de l'exécution de Marseille, le 18 mai 2021 dont la décision est soumise à la cour a : - rejeté l'exception de nullité du commandement pour décompte de créance non suffisant, - dit que l'action en recouvrement au titre d'un prêt immobilier n°6766607 est prescrite, - dit que la dette de madame [S] au titre du jugement du 27 septembre 2011 est éteinte depuis le 1er mars 2019, - annulé le commandement de payer du 17 juin 2020, - condamné la caisse d'Epargne à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse d'Epargne aux dépens, - rejeté les autres demandes. La CEPHF a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 1er juin 2021. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 14 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé, la CEPHF demande à la cour de : - réformer le jugement, Statuant à nouveau, - Débouter madame [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Concernant la prescription : A titre principal sur la non acquisition de la prescription, - Dire et juger que la prescription a été interrompue par plusieurs actes et paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme du prêt immobilier, - Dire et juger que la demande de la CEPHF n'est pas prescrite, En conséquence, - Débouter madame [S] de sa demande au titre de la prescription, A titre subsidiaire sur la renonciation de la prescription, - Dire et juger que madame [S] a renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de la prescription, En conséquence, - Débouter madame [S] de sa demande car cette dernière a renoncé à la prescription, Sur l'extinction de la dette née du jugement rendu le 27 septembre 2011, - Dire et juger qu'à défaut d'indication de madame [S], la CEPHF a procédé à une imputation des sommes versées par madame [S] sur les différents prêts, imputation conforme à l'article 1342-10 du code civil, - Dire et juger que la dette née du jugement du 27 septembre 2011 portant sur le crédit à la consommation n°7116757 n'est pas soldée ; En conséquence, - Condamner madame [S] au paiement de la somme de 13 394,02 euros au titre du prêt immobilier n°6766607, outre intérêts, - Condamner madame [S] au paiement de la somme de 30 352 euros au titre du crédit à la consommation cod n°7116757, outre intérêts, - Condamner madame [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La CEPHF reprend les éléments du dossier et indique qu'un bien immobilier a été vendu à l'amiable par la débitrice, qui a permis en partie d'apurer la dette à hauteur de 210 000 € le 30 octobre 2014, mais que certaines sommes restent à payer. Madame [S] a effectué de nombreux paiements à partir du 13 mai 2013, de sorte que la prescription n'est pas acquise, ces paiements valant au sens de l'article 2240 du code civil, reconnaissance des droits du créancier. On ne peut admettre le défaut de validité des significations faites à sa dernière adresse connue, en application de l'article 659 du code de procédure civile, car la CEPHF ne connaissait pas sa nouvelle adresse à [Localité 5] et l'huissier de justice a fait toute diligence. Les paiements ont été imputés, à défaut d'indication précise de la débitrice sur les trois financements, en considérant tout de même que le prêt immobilier devait être soldé au mieux afin d'éviter autant que possible la vente du bien et parce que c'était le financement le plus ancien. Elle justifie des imputations de sommes ainsi faites. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé, madame [P] [S] demande à la cour de : Sur les demandes nouvelles, in limine litis - Annuler la signification du jugement du 27 septembre 2011 réalisée le 12 octobre 2011 ; - Dire le jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2011 non avenu pour défaut de signification dans les six mois de sa date ; En conséquence, - Débouter la CEPHF de l'ensemble de ses demandes du chef du prêt à la consommation cod n°7116757 ; - Annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à madame [P] [S] le 17 juin 2020 pour absence de titre exécutoire ; Sur les autres demandes Infirmer le jugement du 18 mai 2021, en ce qu'il a : - rejeté l'exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juin 2020 ; Et statuant à nouveau de ce chef : - Annuler le commandement notifié à madame [P] [S] à la requête de la CEPHF le 17 juin 2020 pour absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais, intérêts, Confirmer le jugement du 18 mai 2021, en ce qu'il a : - dit que l'action en recouvrement de la CEPHF au titre du prêt immobilier n°6766607 était prescrite au 10 mai 2013 ; - dit que la dette de madame [S] au titre du jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 27 septembre 2011 était éteinte au 1er mars 2019 ; - annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré du 17 juin 2020 ; - condamné la CEPHF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CEPHF aux dépens de la procédure ; Y ajouter et, - Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par procès-verbal de recherche infructueuse le 4 octobre 2011 ; - Condamner la CEPHF à lui payer la somme de 2 000 euros correspondant à l'indu perçu par la banque au titre du prêt objet du jugement rendu le 5 janvier 2011 soldé le 1er mars 2019 ; A titre subsidiaire, Sur le prêt immobilier visé à l'acte notarié du 26 juillet 2005 : - Dire que la créance d'intérêts de la CEPHF n'est pas fondée ; - Dire que les sommes déjà réglées sont supérieures aux sommes dues en principal ; - Debouter en conséquence la CEPHF de sa demande de paiement au titre du prêt immobilier visé à l'acte notarié du 26 juillet 2005 ; Sur le jugement rendu le 27 septembre 2011 : - Fixer le montant de la créance saisissable de la CEPHF au titre du jugement rendu le 27 septembre 2011 à la somme de 18 151,85 euros ; A titre très infiniment subsidiaire, la fixer à la somme de 22 553,79 euros ; Sur le jugement rendu le 5 janvier 2011 dont les causes ont ete soldées le 1er Mars 2019 : - Constater la compensation intervenue le 1er mars 2019 entre la créance de la CEPHF et celle de madame [S] pour un montant de 2 000 euros correspondant à l'indu perçu par la banque au titre du prêt objet du jugement rendu le 5 janvier 2011 soldé le 1er mars 2019 ; En tout état de cause - Débouter la CEPHF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et en conséquence : - Condamner la CEPHF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que le jugement de Senlis en date du 27 septembre 2011, rendu par défaut ne lui a pas été valablement signifié dans les 6 mois de sa date, de sorte qu'il est non avenu. Connaissant son déménagement à [Localité 5], la Caisse a tout de même signifié le 12 octobre 2011 par Me [F] [R], la décision de justice à son ancienne adresse dans l'Oise. L'huissier de justice savait depuis le 4 octobre précédent, grâce au commandement de payer valant saisie immobilière, qu'elle habitait désormais à [Localité 5]. L'acte du 12 octobre suivant aurait dû être délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile et non pas remis à l'étude de l'huissier de justice. Elle plaide également sur le fondement de l'article L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement délivré le 17 juin 2020, est nul pour ne pas donner un décompte détaillé de la dette et se fondant sur deux titres distincts, ne donner qu'un décompte global. En vertu de l'article L313-51 du code de la consommation le taux d'intérêt ne peut être majoré après la déchéance du terme, mentionné à 7.11 %, il est donc inexact. L'imputation des sommes conséquentes versées n'est pas faite. La déchéance du terme est intervenue sur le prêt immobilier le 10 mai 2011, la prescription de l'action en paiement est acquise deux ans plus tard, le 10 mai 2013 et le paiement de 210 000 euros postérieurement à cette date ne peut faire renaitre un délai expiré. Il appartient à la banque de démontrer l'existence de paiements, interruptifs de prescription, en application de l'article 9 du code de procédure civile, réglements qui de toute façon ne valent pas volonté tacite et non équivoque de renoncer à la prescription mais seulement exécution d'une obligation naturelle. De plus, elle n'a fait aucun paiement entre novembre 2011 et mai 2013. Faute de recherche sur [Localité 5], le commandement de saisie immobilière qu'elle découvre à l'occasion de la présente instance, est nul et ne peut valoir interruption de prescription. A défaut il convient de considérer que tous lespaiements intervenus ont soldé les causes du jugement du 27 septembre 2011 qui de plus étaient celles qu'elle avait le plus intérêt à acquitter alors que le prêt immobilier était prescrit. Une saisie attribution du 12 juillet 2011 a permis d'obtenir une somme de 2 000 euros non déduite de la dette et qui constitue un indû qu'il convient de lui restituer. Les intérêts, créance périodiques, antérieurs de plus de deux ans sont prescrits pour le jugement du 27 septembre 2011. En imputant les réglements intervenus depuis le 5 septembre 2017 au prêt visé par ce jugement, elle doit au plus la somme de 18 151.85 €. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Les époux [J]-[S] avaient contracté différents emprunts auprès de la CEPHT à savoir - un prêt immobilier de 260 000 euros le 28 juin 2005, remboursable en 300 mensualités de 1 548.55 euros avec assurance, au taux nominal de 4.11 % l'an et au taux effectif global de 5.31 % l'an (n°6766607). Il n'est pas remis en cause, que ce prêt a été établi en la forme authentique en l'étude de Me [B], notaire, le 26 juillet 2005, - un prêt personnel de 15 000 euros le 2 décembre 2005 remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 6.35 % l'an, - un prêt à la consommation de 29 000 euros le 19 janvier 2017, remboursable en 72 mensualités de 498.18 euros par mois, au taux nominal de 5.80 % l'an (COD n°7116757) et au taux effectif global de 7.52 % l'an. Il s'agirait d'un prêt automobile. * sur la validité du commandement du 17 juin 2020 : Aux termes de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi le débiteur peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Le commandement de payer aux fins de saisie vente dont il est discuté dans la présente instance, a été délivré le 17 juin 2020, il vise, concernant les titres exécutoires, * d'une part, un jugement assorti de l'exécution provisoire, du tribunal de grande instance de Senlis du 27 septembre 2011 qui a condamné solidairement monsieur [K] [J] et madame [P] [J] à payer la somme de 19 190.80 € avec intérêts au taux de 5.8 % l'an outre celle de 600 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010 et de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * et d'autre part, un acte notarié de prêt en date du 26 juillet 2005, établi en l'étude de Me [B], notaire qui constitue le prêt immobilier énoncé ci dessus au taux nominal de 4.11 % l'an et effectif global de 5.31 % l'an. Concernant le décompte qui y est exposé, il se présente comme suit : Principal19 190.80 euros avec intérêts au taux contractuel actuel de 5.80 % à compter du 9 juillet 2010 Principal avec intérêts au taux légal de 0.87 % à compter du 9 juillet 2010 600.00 euros Echéances impayées du 15.10.2010 au 15.04.2011 9 403.06 euros Capital restant dû au 10.05.2011 221 962.11 euros avec intérêts au taux contractuel de 7.11 % l'an à compter du 26.11.2019 Article 700 du code de procédure civile 600.00 euros avec intérêts au taux légal de 0.87 % à compter du 27 septembre 2011 Les actes de procédure 257.40 euros Les actes en attente de signification 173.74 euros Les intérêts au 9 juin 2020 10 954.37 euros Le présent acte 395.76 euros Le montant des versements directs- 238 534.27 euros ------------------------------ Reste dû 25 002.97 euros Le premier juge a retenu à juste titre que le décompte ainsi produit comportait des mentions nécessaires à la vérification de la dette, puisque les deux titres y sont distingués quant aux sommes mentionnées avec également concernant les intérêts, leur taux et leur point de départ, ce qui permet une compréhension et une vérification des éléments de calcul, conformément aux exigences du texte précité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la nullité de cet acte. * sur le caractère non avenu du jugement du 27 septembre 2011 : L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Madame [S] en contestant la validité de la signification du jugement, délivrée par acte du 12 octobre 2011 pourrait ainsi faire disparaître l'un des titres fondant le commandement de saisie vente. Cet acte a été délivré par Me [F] [R], huissier de justice à [Localité 6]. Ses mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Il y est indiqué qu'il a été remis en l'étude de l'officier ministériel après que celui ci se soit rendu sur place, à l'adresse du [Adresse 2], et qu'il ait constaté que le nom de la destinataire figurait sur la boîte aux lettres et qu'un voisin ait confirmé la réalité de ce domicile. L'huissier de justice, après ces deux vérifications concordantes n'était donc pas tenu à d'autres diligences, sauf à établir, que le changement d'adresse de madame [S] était antérieurement connu du créancier. De plus, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, un courrier a été adressé à madame [S], qui en cas de diligence de sa part à faire un changement d'adresse postal aurait dû recevoir cette lettre. A ce titre pour établir une manoeuvre déloyale du créancier lors de la signification du 12 octobre 2011, madame [S] invoque les conditions de délivrance d'un autre acte, quelques jours auparavant, le 4 octobre 2011, mais par une autre étude d'huissier de justice, la SCP Cicuto-Germain, laquelle se rendant à la même adresse s'était vu indiquer par le voisinage que l'intéressée avait quitté les lieux en juillet 2011 et était désormais domiciliée à Avignon sans plus de précisions. Monsieur [J], son ancien conjoint, les services municipaux, la consultation des pages blanches sur le département du Vaucluse n'avaient pas davantage permis de connaître sa nouvelle adresse. Ce qui avait conduit à l'établissement d'un procès verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile. Ainsi, il ressort des éléments produits que le créancier ne connaissait pas l'adresse précise dans le Vaucluse, et les éléments sont insuffisants à invalider la signification postérieure du jugement, les diligences du 2ème huissier de justice, indépendant du premier, le 12 octobre 2011, ne permettant pas de remettre en cause l'acte, reposant sur la vraisemblance du domicile, confirmé par des indices objectifs : le nom de la destinataire sur la boîte aux lettres et l'affirmation concordante d'un voisin. La maincourante de déclaration de changement d'adresse faite au commissariat de police d'[Localité 5], le 24 août 2011, par madame [S] ne vaut pas information donnée au créancier de son nouveau domicile. Dans de telles circonstances, il n'y a pas lieu d'invalider la signification délivrée le 12 octobre 2011 et la caducité du jugement ne sera pas admise. * sur la prescription de l'action en paiement : Il n'est pas discuté par les parties que les créances visées au commandement du 17 juin 2020 sont soumises à une prescription biennale en application de l'article L218-2 du code de la consommation selon lequel, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est également acquis aux débats que la déchéance du terme sur le prêt immobilier est intervenue le 10 mai 2011. Dès lors, il revient à la CEPHF de rapporter la preuve des actes interruptifs de prescription qui lui ont permis de conserver le droit d'agir. Madame [S] n'a pas utilement critiqué le commandement de payer valant saisie immobilière du 4 octobre 2011, délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile, et sur ce point la motivation qui précéde permet de le retenir comme acte interruptif de prescription. Le juge de l'exécution a relevé dans sa motivation que les réglements réguliers de madame [S] n'étaient pas justifiés par la créancière tandis que la débitrice conclut encore devant la cour, n'avoir fait aucun paiement entre novembre 2011 et mai 2013, date qui permettrait alors de dire la prescription acquise. Il n'a pas été fourni d'éléments précis sur la procédure de saisie immobilière introduite par le commandement délivré le 4 octobre 2011, sauf sur interrogation de la cour d'appel, le fait qu'il n'avait pas été contesté jusqu'alors. La procédure de saisie immobilière n'aurait pas été diligentée. Il sera cependant retenu que le versement du prix dégagé par la vente amiable à hauteur de 210 000 euros, le 29 octobre 2014 à la Caisse d'Epargne par le notaire sur instructions de sa cliente, correspond à une renonciation non équivoque à la prescription biennale afin d'éviter la saisie immobilière. Ce d'autant plus que cet élément est complété par une lettre d'avocat, dans les intérêts de madame [S] en date du 1er mars 2019 et les relevés de compte communiqués désormais, qui démentent l'absence de réglements par la débitrice et au contraire, apparaitre de manière régulière entre le 14 mai 2013 et le mois de janvier 2019, des paiements depuis les comptes des époux ou le livret A de madame [S], imputés de manière explicite sur le prêt immobilier dont les références figurent à chaque écriture, à savoir n° 6766607, de sorte qu'en application de l'article 2240 du code civil, il s'agit d'autant d'actes d'interruption de prescription par la reconnaissance des droits à paiement du créancier. Il sera relevé que l'un des comptes n°876248 n'était approvisionné qu'à cette fin, le montant des opérations créditrices depuis une SCI Rim, correspondant exactement aux opérations débitrices à assurer. Ainsi le premier juge sera infirmé en ce qu'il a tenu pour acquise la prescription de la dette. * sur l'imputation des paiements réalisés : Il appartient en application de l'article 1342-10 du code civil, au débiteur qui réalise des paiements partiels d'indiquer au créancier comment il doit procéder à l'imputation des diverses sommes sur la dette, s'il ne le fait pas, l'imputation se fait sur les dettes qu'il a le plus intérêt à acquitter au regard de différents critères qui peuvent être notamment les taux des intérêts. En l'espèce, l'un des trois financements, était un prêt immobilier, se rapportant au domicile conjugal des époux sur lequel un commandement valant saisie immobilière avait été délivré le 7 septembre et le 11 octobre 2011. La décision d'imputer les paiements en priorité sur ce crédit se justifie donc, tandis que les débiteurs n'ont jamais discuté ce procédé apparaissant clairement, ainsi que rappelé ci dessus, sur tous les relevés bancaires jusqu'en 2019 et que le capital restant dû était au départ le plus conséquent, la prescription biennale étant écartée. * sur la demande de condamnation à payer : Le juge de l'exécution avec les pouvoirs duquel statue la cour, ne peut délivrer de titre exécutoire, cette demande de condamnation à payer une somme en principal et intérêts n'est pas recevable, outre le fait que la globalisation des acomptes ne permet aucun vérification sérieuse. Le calcul de créance proposé par madame [S] au seul titre du jugement du 27 septembre 2011 ne peut être retenu dès lors que l'imputation prioritaire sur le prêt immobilier non prescrit a été admise par la cour. Mais la reconnaissance d'un reliquat de dette prive la demande de nullité de fondement car une erreur de montant ne justifie pas l'invalidation totale du commandement de payer. Mais il est exact comme la débitrice le fait valoir, que les dispositions de l'article L313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, ne lui permettent, s'il exige le remboursement immédiat du capital restant dû, et le paiement des intérêts échus, jusqu'à la date du règlement effectif, de ne faire courir sur les sommes restant dues que des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêt immobilier consenti par la Caisse d'Epargne était au taux nominal de 4.11 % l'an, elle ne justifie pas du motif de majoration des intérêts à 7.11 % l'an, contestée par madame [S] dans le cas d'une exigibilité anticipée de remboursement. L'article 7 du contrat de prêt envisage cette majoration des intérêts de 3 points lorsque l'établissement financier ne sollicite pas remboursement immédiat du capital, ce qui n'est pas le cas. * sur les autres demandes : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [S] qui succombe en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du greffe, CONFIRME partiellement la décision déférée en ce qui concerne la validité du décompte de créance au commandement de payer délivré le 17 juin 2020, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT que la créance de la Caisse d'Epargne n'est pas prescrite, DÉBOUTE madame [S] de toutes ses demandes en particulier de caducité du jugement du 27 septembre 2011, de nullité du commandement de saisie immobilière du 7septembre 2011 et du 4 octobre 2011, de nullité du commandement de saisie vente du 17 juin 2020, de prescription de la créance au titre du jugement du 27 septembre 2011, sauf celle concernant le taux d'intérêt appliqué au prêt immobilier, Sur ce point, DIT la majoration de trois points non applicable au prêt immobilier en raison de l'exigibilité immédiate, le taux devant être appliqué à 4.11 % l'an, DIT irrecevables les demandes en condamnation à payer formulées par la Caisse d'Epargne au titre des prêts, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE madame [S] aux entiers dépens, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L313-51 du code de la consommationarticle 1342-10 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle L313-51 du code de la consommation le taux darticle 2240 du code civilarticle L218-2 du code de la consommation selon lequarticle 659 du code de procédure civile et non pa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6274bb782799a9057d5dceb8
Données disponibles
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