Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb7a2799a9057d5dceba
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/350 Rôle N° RG 21/08063 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRRG [U] [E] [N] C/ [Y] [J] [X] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me François AUBERT Me Nicolas MONTEIL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04633. APPELANT Monsieur [U] [E] [N] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Madame [X] [J] veuve [C] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés et assistés par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par ordonnance de référé du 04 avril 2012, monsieur [Y] [J] et madame [X] [J] ont été solidairement condamnés à payer à monsieur [U] [E] [N] une somme provisionnelle de 20 000 euros outre 1000 euros de frais irrépétibles et dépens, sur la base d'une reconnaissance de dette signée par eux, s'engageant à rembourser à monsieur [U] [E] [N] la somme de 20 000 euros avec intérêt aux taux de 5% et remboursable fin février 2008. Cette décision a été signifiée par deux procès-verbaux distincts du 30 mai 2012 à monsieur [Y] [J] et à madame [X] [J], l'huissier de justice procédant selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile. Elle a fait l'objet de plusieurs mesures d'exécution : - un commandement aux fins de saisie vente du 05 juin 2012, signifié à la personne de chacun des débiteurs, - une saisie attribution, infructueuse, le compte se trouvant débiteur, du 15 mars 2013, - une saisie attribution, infructueuse, le compte se trouvant débiteur, du 18 juillet 2013, - un procès-verbal de saisie vente, transformé en procès-verbal de carence, en date du 17 septembre 2013, signifié à chacun des débiteurs par remise de l'acte à madame [X] [J], mère de monsieur [Y] [J]. L'ordonnance de référé du 04 avril 2012, signifiée le 30 mai 2012, a été confirmée par arrêt du 28 mars 2013 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, condamnant en sus les consorts [J] aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Deux règlements sont intervenus le 29 novembre 2013 de 200 euros et le 10 février 2014, de 400 euros. Selon procès-verbal dressé le 10 janvier 2020, monsieur [U] [E] [N] a fait procéder à une saisie attribution au préjudice de madame [X] [J] et de monsieur [Y] [J] entre les mains de la société Lyonnaise de Banque pour obtenir paiement de la somme de 33972.95 € en vertu de l'ordonnance de référé du 04 avril 2012, saisie attribution partiellement fructueuse, le compte étant créditeur de la somme de 17 684.96€, saisie dénoncée aux consorts [J] le 15 janvier 2020. Une seconde saisie attribution a été faite le 20 janvier 2020 entre les mains du Crédit agricole disposant d'un compte créditeur de 689.53 euros, dénoncée le 27 janvier 2020. Monsieur et madame [J], contestant la saisie effectuée le 10 janvier 2020, ont, le 06 février 2020, assigné monsieur [N] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan afin qu'il en prononce la nullité et en ordonne la mainlevée. Par jugement réputé contradictoire du 04 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré recevables monsieur et madame [J] en leur contestation, ordonné la mainlevée de la saisie attribution, condamné monsieur [N] aux dépens et à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [N] a, le 19 mai 2020, interjeté appel de ce jugement. Il a fait procéder dans le même temps sur le fondement de l'ordonnance de référé du 04 avril 2012, pour une créance de 35 924.78 euros se composant comme suit 20 000 euros au titre du principal, 1000 euros d'article 700, 12 681.61 euros d'intérêts et 2 215.04 euros de frais, aux mesures d'exécutions suivantes : - le 15 mai 2020 un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation valant saisie du véhicule Mercédès de monsieur [J], dénoncé à ce dernier le 19 mai 2020, - le 19 mai 2020 une saisie attribution sur le compte détenu par la société Lyonnaise de Banque fructueuse, après déduction du solde bancaire insaisissable, à hauteur de 672.29 euros, dénoncée le 26 mai 2020 aux deux débiteurs, - le 22 mai 2020 une saisie attribution sur le compte détenu par le Crédit Agricole, fructueuse, après déduction du solde bancaire insaisissable, à hauteur de 566.05 euros, dénoncée le 26 mai 2020 aux deux débiteurs. Par acte d'huissier en date du 24 juin 2020, monsieur et madame [J] ont fait citer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan monsieur [N] aux fins de voir ordonner la mainlevée des dites saisies. Suivant le jugement déféré, en date du 18 mai 2021, le juge de l'exécution de Draguignan a : - déclaré recevable en la forme les contestations des consorts [J], - rejeté leurs demandes de nullité et de mainlevée de la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation relatif au véhicule Mercédès, de la mesure de saisie-attribution diligentée le 19 mai 2020, de la mesure de saisie-attribution diligentée à le 22 mai 2020, - cantonné ces saisies: - en ce qui concerne les intérêts aux intérêts postérieurs au 10 janvier 2015, au taux légal majoré, - après déduction des sommes réclamées de la somme de 2000 euros en application du jugement du juge de l'exécution de Draguignan en date du 4 mai 2020, - rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [J], - rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [N], - condamné in solidum les consorts [J] aux dépens, - condamné in solidum les consorts [J] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Monsieur [N], à qui le jugement a été notifié le 20 mai 2021, en a interjeté appel, par déclaration au greffe en date du 1er juin 2021. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 29 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer, monsieur [N] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : - rejeté sa demande de dommages et intérêts ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; - rejeté sa demande de voir condamner les consorts [J] à lui payer les sommes dues sous astreinte par application de l'article L.131-1 du code des procédures Civiles d'exécution ; - cantonné les deux saisies par déduction des sommes réclamées de la somme de 2000 euros en application du jugement du juge de l'exécution de Draguignan du 04 mai 2020 dès lors que depuis l'acte d'appel est intervenu l'arrêt de la cour du 16 juin 2021 ayant réformé en toutes ses dispositions le jugement du 04 mai 2020 qui l'avait condamné au paiement de cette somme au titre des frais irrépétibles, -confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : - dire y avoir lieu à assortir d'une astreinte l'ordonnance de référé du 04 avril 2012 et l'arrêt de la cour d'appel du 28 mars 2013, - juger que le paiement des sommes dues au titre de ces deux décisions devra être fait par les consorts [J] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir, - condamner in solidum monsieur et madame [J] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum monsieur et madame [J] à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'appel. Pour l'essentiel l'appelant expose que : -les contestations élevées par les consorts [J] tendent toujours à faire croire au caractère 'précaire' de l'ordonnance de référé du 04 avril 2012 sur laquelle se fondent les mesures d'exécution litigieuse, alors même que la dite ordonnance a été confirmée par un arrêt du 28 mars 2013 et sur l'absence de créance certaine prétendant désormais qu'il ne produit pas un certificat de non appel, ce qui est sans incidence puisque l'ordonnance de référé régulièrement signifiée est exécutoire par provision, - la multiplicité des procédures diligentées par les consorts [J] pour échapper à leurs obligations alors qu'ils disposent des fonds nécessaires comme en atteste la saisie du 20 janvier 2020 selon laquelle ils disposaient de 17 684.96 euros sur un compte de la Lyonnaise de Banque, justifie l'application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution qui donne pouvoir au juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, - il indique que l'absence de poursuites entre 2014 et 2020 est due à l'incurie du précédent huissier à qui il avait confié le recouvrement de sa créance, - il fait valoir qu'il ne s'est pas présenté à l'audience ayant donné lieu au jugement du 04 mai 2020 car il n'a pas été touché par la signification, ayant changé d'adresse entre temps, - il relève que sa comparution n'aurait pas modifié le jugement du 04 mai 2020, le juge ayant soulevé d'office et sans réouvrir les débats, le fait que l'ordonnance de référé n'aurait pas été signifiée aux consorts [J], ce que ces derniers ne prétendaient pas, - l'absence d'exécution de 2014 à 2020 ne saurait excuser la volonté délibérée des débiteurs de s'opposer à tout paiement, contestant chaque mesure d'exécution, alors qu'elles portent sur des sommes de 672.29 euros et 1 130.83 euros, diligentant eux-mêmes une procédure d'exécution à son encontre en recouvrement de la somme de 2 000 euros qui leur a été accordée par jugement du 04 mai 2020 au titre des frais irrépétibles, alors qu'ils sont redevables de 33 972.95 euros, - s'agissant des saisies, celle faite au Crédit Agricole le 22 mai 2020 au préjudice de madame [J], ne peut être contestée par monsieur [J] qui n'a pas d'intérêt à agir, celle du 19 mai 2020 est parfaitement régulière, en ce qu'elle a été dénoncée au titulaire du compte monsieur [J], l'absence de mention de la date de signification de l'ordonnance de référé du 04 avril 2012 est sans conséquence car non obligatoire - les mesures ne sont pas abusives, ne couvrant qu'une partie des frais d'exécution, les actes pratiqués ne sont pas disproportionnés au regard de la créance, il n'y a pas de volonté du créancier de laisser les intérêts courir, - le jugement du juge de l'exécution sera réformé en l'état de l'arrêt du 16 juin 2021 en ce qu'il a ordonné cantonnement par déduction de la somme de 2 000 euros allouée par jugement du 04 mai 2020 réformé sur ce point par la cour. Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 31 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer, monsieur et madame [J] demandent à la cour au visa des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire , L111-2, L111-4, L111-7, R211-1, R211-2 R211-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 2224 du code civil de : -rejeter l'appel de monsieur [N] comme mal fondé, -les recevoir en leur appel incident, -rejeter l'intégralité des moyens de défense, fins, demandes et conclusions de monsieur [N]. A titre principal : ¿S'agissant du procès-verbal de saisie attribution en date du 22 mai 2020 au préjudice de madame [J] pratiqué dans les livres du Crédit Agricole : - juger que le procès-verbal de saisie attribution est nul du fait de l'absence de toute précision de calcul, notamment quant à la nature du taux appliqué et du point de départ du calcul des intérêts acquis. - juger qu'il n'est pas fait mention de l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée conformément aux dispositions de l'article R311-3 du Code des procédures civiles d'exécution, ¿S'agissant du procès-verbal de saisie attribution en date 22 mai 2020 au préjudice de monsieur [Y] [J] pratiqué dans les livres du Crédit Agricole : - juger que le procès-verbal de saisie attribution est nul du fait de l'absence de toute précision de calcul, notamment quant à la nature du taux appliqué et du point de départ du calcul des intérêts acquis, - juger qu'il n'est pas fait mention de l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée conformément aux dispositions de l'article R311-3 du Code des procédures civiles d'exécution, ¿S'agissant du procès-verbal de saisie attribution en date du 19 mai 2020 au préjudice de monsieur [Y] [J] entre les mains de CIC Lyonnaise de Banque comprenant erreur sur l'état civil du débiteur : - juger que le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 mai 2020 est nul du fait de défaut de précision de l'état civil du débiteur véritable, à savoir monsieur [Y] [J], conformément aux dispositions R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - juger que le procès-verbal de saisie attribution est nul du fait de l'absence de toute précision de calcul, notamment quant à la nature du taux appliqué et du point de départ du calcul des intérêts acquis, - juger qu'il n'est pas fait mention de l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée conformément aux dispositions de l'article R311-3 du Code des procédures civiles d'exécution, ¿S'agissant de la saisie du certificat d'immatriculation : - juger que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 15 mai 2020 pratiqué sur le véhicule de monsieur [J], de type Mercédès classe M immatriculé [Immatriculation 8] est manifestement abusif et non nécessaire conformément aux dispositions de l'article L111- 7 du code des procédures civiles d'exécution, En toute hypothèse : - constater la disproportion sinon l'abus des quatre saisies pratiquées dans la foulée et nonobstant le jugement rendu le 4 mai 2020 par madame le juge de l'exécution, occasionnant un préjudice distinct évident. En conséquence : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes de nullité de mainlevée et leur demande de dommages et intérêts, - prononcer la nullité des deux saisies attribution pratiquées le 22 mai 2020 par la SCP [L] [D] [H] [A], huissiers de justice à [Localité 10] à la demande de monsieur [N], - prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 19 mai 2020 à la demande de monsieur [N], - ordonner la mainlevée desdites saisies, - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée suivant, procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 15 mai 2020 pratiqué, - condamner monsieur [N] au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, A défaut et par précaution, à titre subsidiaire : - juger que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement de sommes payables à termes périodiques, il ne peut obtenir les arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d'exécution, - juger que monsieur [N] ne peut réclamer le paiement des intérêts sur la période antérieure au 10 janvier 2015 en toute hypothèse, En conséquence, - cantonner la créance de monsieur [N] au principal et aux intérêts dus entre le 10 janvier 2015 et le 10 janvier 2020 sans application d'un taux injustifié, En toute hypothèse, -Condamner monsieur [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas Monteil avocat sous son affirmation de droit. Pour l'essentiel les intimés font valoir que : - le titre sur lequel monsieur [N] fonde les mesures d'exécution est précaire, - il repose sur une décision qui n'a pas autorité de chose jugée, qui a un caractère provisoire - monsieur [N] ne dispose pas d'une créance certaine, - les actes d'exécution sont irréguliers en ce que la signification du titre n'est pas indiquée sur la saisie attribution, ni sur la dénonce de la saisie attribution, - le décompte des sommes réclamées est incompréhensible, - la mention d'intérêts acquis ne précise pas la date prise pour point de départ de la mise en oeuvre des intérêts, le taux est incompréhensible, - il n'est pas déduit la somme de 2000 euros au paiement de laquelle monsieur [N] a été condamné au titre des frais irrépétibles, - il n'est pas indiqué le montant de la somme à caractère alimentaire aux termes de l'acte, - monsieur [J] ne dispose d'aucun compte au Crédit Agricole, - madame [J] ne dispose d'aucun compte au CIC Lyonnaise de Banque, alors qu'elle est visée comme destinataire de la saisie, celle-ci lui étant dénoncée au lieu de monsieur [J] seul titulaire du compte, - les saisies sont abusives et les mesures d'exécution disproportionnées, - le montant a été majoré des intérêts prescrits, - il y a eu une volonté manifeste de différer l'exécution de la créance pour en augmenter le montant, les actes ont été diligentés en dépit du jugement du 04 mai 2020, - il s'agit d'un harcèlement, - la nécessité d'ordonner une astreinte fait défaut, le créancier a laissé courir les intérêts sans mesure d'exécution entre 2014 et 2020, il n'a pas été diligent lors de précédentes procédures judiciaires, - l'huissier a comptabilisé des intérêts prescrits, - monsieur [N] ne peut solliciter le paiement des intérêts courus à compter du mois de novembre 2012 pour cause de prescription, - les intérêts réclamés entre le 17 avril 2012 et le 10 janvier 2015 devront être expurgés du décompte, - l'ordonnance de référé n'a prononcé aucun taux et le taux appliqué est substantiel entre 5.710% et 9.26%, L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * Sur le titre exécutoire : Vu l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution; Vu l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution Les mesures d'exécution querellées ont été diligentées sur le fondement d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan le 04 avril 2012, condamnant solidairement monsieur [Y] [J] et madame [X] [J] à payer à monsieur [U] [E] [N] une somme de 20 000 euros par provision, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens, décision signifiée selon acte en date du 30 mai 2012 à chacun des consorts [J] selon procès-verbal de remise à étude et confirmée en appel par arrêt contradictoire du 28 mars 2013 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'ordonnance de référé régulièrement signifiée est exécutoire par provision, monsieur [N] dispose donc d'un titre exécutoire à titre provisoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, dont l'exécution peut être poursuivie. * Sur la régularité des actes de saisie attribution : Vu l'article R.211-1du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution Les saisies attributions diligentées le 19 mai 2020 entre les mains de CIC Lyonnaise de Banque, et le 22 mai 2020 entre les mains de la société Crédit Agricole ont été dénoncées tant à madame [X] [J] qu'à monsieur [Y] [J] selon actes en date du 26 mai 2020. Les dénonciations des saisies précitées ont été faites pour madame [X] [J], à sa personne, pour monsieur [Y] [J], à son domicile, avec remise de l'acte à madame [X] [J], qui a déclaré être sa mère, a accepté de recevoir l'acte destiné à ce dernier, s'est déclarée habilitée à le recevoir et a attesté de la réalité de l'adresse. Cette dénonce est donc régulière. Le fait que madame [J] ait été visée par la saisie attribution diligentée le 19 mai 2020 et informée de celle-ci, alors qu'elle n'a aucun compte à la société Lyonnaise de Banque, ne constitue pas une cause de nullité de ce procès-verbal de saisie, d'autant que la dénonce à madame [J] était justifiée au regard des mentions portées par la banque mentionnant simplement l'existence d'un compte n°84314901, ce qui ne permettait pas de conclure que madame [J] n'était pas titulaire d'un compte à la Lyonnaise Banque. N'étant pas titulaire d'un compte au sein de la société Lyonnaise de Banque, la question de 'l'assiette et de l'objet de cette saisie' à l'encontre de madame [X] [J] est dénuée d'objet. La mention portée en page 5 du procès-verbal du 19 mai 2020, d'une saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières de monsieur et madame [J] est sans incidence, à défaut pour ces derniers d'en être détenteurs. Les consorts [J] font valoir l'irrégularité de cet acte de saisie en l'absence de mention de l'état civil de monsieur [Y] [J]. Mais en première page du procès-verbal querellé figure le nom, prénom, date de naissance et adresse de ce dernier. Les consorts [J] font grief à la saisie attribution du 19 mai 2020 et du 22 mai 2020 de ne pas viser la date de signification du titre, alors que cette mention n'est pas exigée par les textes précités. S'agissant du taux d'intérêt, les consorts [J] soulèvent dans le même temps, qu'il s'agit d'un taux usuraire de 9% mais qu'il n'est pas précisé dans les procès-verbaux du 19 mai et du 22 mai 2020 le point de départ de ces intérêts, qu'aucun élément ne permet d'établir que l'application du taux énoncé est faite conformément aux termes de l'ordonnance qui ne prévoit l'application d'aucun taux, ou qu'il est fait application d'un taux fluctuant et incompréhensible. Outre que ces griefs, au demeurant contradictoires, ne sont pas de nature à entraîner la nullité des procès-verbaux précités, le montant erroné de la somme demandée en résultant le cas échéant n'étant pas une cause de nullité de la mesure d'exécution, mais de cantonnement, ils sont de surcroît infondés. En effet les procès-verbaux litigieux mentionnent le taux applicable qui correspond au taux d'intérêt légal, son point de départ, sa majoration à compter du 30 juillet 2012 en l'absence de règlement intervenu dans les deux mois de la signification de l'ordonnance du 04 avril 2012, la majoration de cinq points correspondant au taux légal majoré tel que défini depuis 2015. Ainsi, contrairement aux allégations des consorts [J], le décompte se trouvant au procès-verbal du 19 mai 2020, comme celui inséré au procès-verbal du 20 mai 2020 respectent les exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution en distinguant les sommes dues au principal, frais et intérêts échus en précisant le taux applicable à chaque période. De même l'absence dans ces décomptes de la somme au paiement de laquelle monsieur [N] a été condamné par jugement du 04 mai 2020 n'est pas de nature à annuler le procès-verbal de saisie, mais à cantonner, le cas échéant, le montant des sommes dues sauf à vérifier également l'exigibilité de ce montant, que monsieur [N] conteste. Madame et monsieur [J] reprochent aux actes susvisés de ne pas mentionner la somme à caractère alimentaire laissée à leur profit et le compte sur lequel cette somme est mise à disposition. Cependant cette mention n'est pas exigée dans le procès-verbal de saisie mais dans la dénonciation faite de cet acte au débiteur. De surcroît il appartient à celui qui invoque une nullité de justifier du grief en résultant, ce dont les consorts [J] s'abstiennent. De surcroît il est mentionné dans les pièces remises aux débiteurs lors de la notification des saisies que suite au procès-verbal signifié le 22 mai 2020, le Crédit Agricole a laissé en ses livres, à la disposition du détenteur du compte, en l'espèce madame [X] [J], la somme à caractère alimentaire de 564.78 euros, la banque précisant ne plus détenir de compte pour monsieur [Y] [J]. Le procès-verbal du 19 mai 2020 notifié aux débiteurs comporte mention portée par le directeur de l'agence de la Société Lyonnaise de Banque, qu'il détient un compte, que ce compte est créditeur de 672.29 euros après déduction du solde bancaire insaisissable appliqué sur les montants déclarés. Les mesures d'exécution ont donc été régulièrement diligentées et dénoncées en la forme et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler les saisies attributions querellées. * Sur le caractère abusif et disproportionné des mesures d'exécution : Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Monsieur [N] justifie d'un titre exécutoire, l'ordonnance du 04 avril 2012, régulièrement signifiée le 30 mai 2012, par laquelle monsieur et madame [J] ont été condamnés à lui verser, à titre principal, la somme de 20 000 euros, au titre d'une reconnaissance de dette remboursable fin 2008, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens. Il tente vainement de recouvrer sa créance depuis le 05 juin 2012. Ainsi, en sus des mesures d'exécutions querellées, dont la régularité est établie, monsieur [N] a délivré : un commandement aux fins de saisie vente en date du 05 juin 2012, qui a donné lieu à un procès-verbal de saisie vente, transformé en procès-verbal de carence, en date du 17 septembre 2013; quatre saisies attribution, les deux premières, datées du 15 mars 2013, du 18 juillet 2013, demeurées infructueuses, une du 20 janvier 2020 portant sur une somme de 689.53 euros et celle du 10 janvier 2020 fructueuse pour plus de 17 600 euros et contestée par les consorts [J], ayant fait l'objet d'une mainlevée par jugement réputé contradictoire du 04 mai 2020 qui a été infirmé en appel, le premier juge ayant, pour l'essentiel et en l'absence de comparution du créancier saisissant, soulevé d'office qu'il n'était pas justifié de la signification de l'ordonnance de référé rendue le 04 avril 2012. En dépit de ces tentatives de recouvrement, et de la saisie attribution du 20 janvier 2020, les débiteurs se sont acquittés pour tout paiement, ce postérieurement à l'arrêt confirmatif du 28 mars 2013 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'une somme de 600 euros en deux règlements, alors même qu'ils disposaient de fonds permettant sinon d'apurer leur dette du moins de la réduire de manière conséquente. En effet, lors de la saisie attribution diligentée à la demande de monsieur [N] le 10 janvier 2020 entre les mains de la société Lyonnaise de Banque, le compte n°84314901, identifié comme celui des consorts [J] était créditeur de la somme de 17 684.96 euros, compte, qui depuis le jugement du 04 mai 2020 ordonnant mainlevée de la saisie attribution, infirmé par arrêt du 16 juin 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence , n'est plus créditeur que d'une somme de 672.29 euros après déduction du solde bancaire insaisissable appliqué sur les montants déclarés. Ainsi la multiplicité des mesures d'exécution (au demeurant relative compte tenu de l'ancienneté du titre), dont la preuve de l'irrégularité n'est pas rapportée, l'ancienneté de la créance, son augmentation par application des intérêts au taux légal majoré pour ceux postérieurs au 10 janvier 2015, ne résultent pas d'une volonté de monsieur [N] de majorer le montant de sa créance, ni d'un harcèlement, mais de l'inexécution par les consorts [J] de la décision de justice du 04 avril 2012. Il s'ensuit que le caractère abusif et disproportionné des saisies querellées n'est nullement démontré et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée totale de celles-ci sur le fondement des articles susvisés, le jugement entrepris statuant en ce sens sera confirmé. * Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Au vu des précédents développements, monsieur et madame [J] seront déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive et le jugement entrepris confirmé de ce chef. * Sur le cantonnement : Le cantonnement des saisies par déduction des intérêts antérieurs au janvier 10 janvier 2015 n'est pas contesté. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a également cantonné ces saisies 'après déduction de la somme de 2000 euros en application du jugement du juge de l'exécution de Draguignan en date du 04 mai 2020", puisque ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 juin 2021, en l'ensemble de ses dispositions ce qui fait donc disparaître la condamnation de monsieur [N] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. * Sur l'astreinte : Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, L'absence de mesures d'exécution entre juillet 2013 et janvier 2020, que monsieur [N] explique par l'inertie du précédent huissier chargé de recouvrer sa créance, est sanctionnée, le concernant, par la prescription des intérêts antérieurs au 10 janvier 2015. Cette interruption des mesures de recouvrement, au demeurant sans incidence sur le titre, dont la prescription n'est ni soulevée, ni établie, ne saurait bénéficier aux consorts [J], qui depuis le 30 mai 2012, date de la signification de l'ordonnance du 04 avril 2012, sont tenus de payer à monsieur [N] la somme de 20 000 euros, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles et s'en sont abstenus, à l'exception de deux règlements d'un montant total de 600 euros. Or cette inexécution comme rappelé ci dessus, n'est pas le fait de leur impécuniosité, la saisie attribution diligentée le 10 janvier 2020 permettant de constater qu'ils disposaient sur le compte n°84314901 inscrit dans les livres de la Lyonnaise de Banque d'une somme de 17 684.96 euros. Saisie qu'ils ont contestée, soulevant notamment, comme ils l'ont fait s'agissant des mesures d'exécution précédemment examinées, 'la précarité du titre et l'absence de créance', contestant ainsi l'obligation de paiement résultant de l'ordonnance du 04 avril 2012, en dépit de sa signification, et de l'arrêt confirmatif du 28 mars 2013. L'absence de comparution et/ou de représentation de monsieur [N] à l'audience du 03 mars 2020 qui a donné lieu à la mainlevée de la saisie du 10 janvier 2020, n'empêchait nullement les consorts [J] de prendre des dispositions afin d'apurer leur dette et ainsi limiter le montant des intérêts en résultant. Or ils ont manifestement utilisé les sommes se trouvant sur leur compte à d'autres fins comme en atteste, le procès-verbal du 19 mai 2020, mentionnant au titre du solde créditeur après déduction du solde bancaire insaisissable une somme de 672.29 euros sur ce même compte n°84314901 inscrit dans les livres de la Lyonnaise de Banque. Ces circonstances font apparaître la nécessité d'ordonner une astreinte s'agissant de l'exécution de l'ordonnance du 04 avril 2012 selon les conditions prévues au dispositif pour assurer l'exécution de l'ordonnance précitée. Il s'ensuit l'infirmation de la décision entreprise de ce chef. En revanche il n'est pas justifié d'une précédente tentative de recouvrement s'agissant des sommes dues au titre de l'arrêt du 28 mars 2013 de la cour d'appel d'Aix en Provence, ni de la signification de ce dernier, de sorte que la demande d'assortir cette décision d'une astreinte à raison de l'obstruction faite par les consorts [J] à tout paiement sera rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point. * Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Vu l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, La résistance au paiement des sommes allouées par l'ordonnance de référé est caractérisée par les mêmes éléments qui ont motivé l'astreinte. Le préjudice en résultant pour monsieur [N], outre l'absence de paiement, se caractérise par la multiplication des frais de recouvrement dont il fait nécessairement l'avance. Les consorts [J] seront donc tenus in solidum de lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement entrepris infirmé de ce chef. * Sur les demandes accessoires : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement fixé par le premier juge. Succombant en leurs prétentions les consorts [J] seront tenus in solidum aux dépens et condamnés in solidum à payer la somme de 3000 euros à monsieur [N] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - cantonné les saisies après déduction de la somme de 2000 euros en application du jugement du juge de l'exécution de Draguignan en date du 04 mai 2020, - rejeté la demande d'astreinte, - rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [N], Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT N'y avoir lieu à cantonner les saisies par déduction de la somme de 2000 euros, En conséquence, VALIDE les montants des saisies, ASSORTIT l'obligation de payement des intimés, les consorts [J], telle que fixée par l'ordonnance de référé du 4 avril 2012 en toutes ses éléments, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à payer, commençant à courir un mois après la signification du présent arrêt et pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué, CONDAMNE in solidum monsieur et madame [J] à payer à monsieur [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum monsieur et madame [J] à payer à monsieur [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE in solidum monsieur et madame [J] aux dépens, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L131-1 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6274bb7a2799a9057d5dceba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel