Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb7e2799a9057d5dcebe
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/352 Rôle N° RG 21/08127 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRXX [I] [Y] C/ S.C.I. SANDRO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Matthieu JOUSSET Me Caroline PAYEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04194. APPELANT Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.C.I. SANDRO prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée et assistée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [Y] s'est porté caution, auprès de la SCI Sandro, bailleur de locaux commerciaux, des engagements de son locataire, la société Aux Gourmandises Pelissanne, mise en liquidation judiciaire le 14 novembre 2019. Après avoir procédé à une déclaration de créance dans la procédure collective, le 29 novembre 2019, la SCI Sandro a mis en demeure la caution de s'acquitter de la dette, d'un montant de 12060 €. Monsieur [Y] a saisi le juge de l'exécution d'Aix en Provence pour contester un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 30 septembre 2020 et un procès verbal de saisie attribution du 1er octobre 2020 pour obtenir paiement de ces sommes. Le juge de l'exécution, dans un jugement du 20 mai 2021 a : - déclaré monsieur [Y] recevable en sa contestation de la saisie attribution, - l'a débouté de ses demandes en nullité des actes, - validé la saisie attribution , - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ou amende civile, - condamné monsieur [Y] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens comprenant le coût des actes critiqués. La décision a été notifiée par les soins du greffe et monsieur [Y] en a accusé réception par la signature de l'avis postal le 4 juin 2021. Il avait fait appel préalablement dès le 2 juin 2021. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 20 août 2021, auxquelles il est renvoyé, monsieur [Y] demande à la cour de : A titre liminaire, - Le recevoir en son appel, - Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et restitution des fonds, en ce qu'elle a refusé de statuer sur la disproportion des cautionnements et le quantum de la créance de la SCI Sandro ; et en ce qu'elle a validé la saisie-attribution et l'a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, A titre principal,sur l'irrégularité des actes de saisie liée à la pluralité de titulaires du compte saisi, Vu les articles 1402 et 1415 du code civil, - Declarer monsieur [I] [Y] recevable en ses contestations formées contre la saisie-attribution pratiquée et le commandement de payer délivré à son préjudice, ainsi que contre le titre servant de fondement à la saisie, - Juger que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations formées, - Juger que les fonds présents sur le compte joint des époux [Y] n'étaient pas saisissables en l'absence d'identification par le créancier, de fonds propres de monsieur [I] [Y], - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et la restitution des fonds saisis, En tout état de cause, au fond, sur la disproportion, Vu l'article L.332-1 du code de la consommation, - Débouter la SCI Sandro de la fin de non-recevoir formulée sur ce point s'agissant d'une prétention déjà soulevée en première instance, - Juger que les cautionnements souscrits par actes authentiques du 18 janvier 2018, contenus dans le bail commercial et le bail précaire de même date, étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leurs souscription, ainsi qu'au jour où la caution est appelée en paiement, - Juger que la SCI Sandro ne peut se prévaloir des cautionnements du 18 janvier 2018, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et la restitution des fonds saisis à défaut de titre exécutoire valable pour fonder cette saisie, A titre subsidiaire, au fond, sur le quantum, - Débouter la SCI Sandro de la fin de non-recevoir formulée sur ce point s'agissant d'une prétention déjà soulevée en première instance, - Juger que la créance de la SCI Sandro ne pourra excéder la somme de 1 100,19 €. En tout état de cause, - La débouter de sa demande de dommages et intérêts, sa demande au titre de l'amende civile, de toutes ses autres demandes, - Condamner la SCI Sandro à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le juge de l'exécution, sur le fondement de l'article L213-6 du Coj est compétent pour statuer sur la régularité de la saisie attribution, la proportionnalité du cautionnement consenti et le quantum de la créance. De plus, la saisie ayant été faite sur un compte commun à deux époux, il appartient au créancier de démontrer la provenance des sommes commes étant propres à l'époux débiteur alors que madame [Y] n'a pas consenti au cautionnement. Les locaux ont été restitués de sorte que le complément de dépôt de garantie n'est plus exigible et que par contre une créance en restitution du dépôt de garantie versé existe qui justifie compensation et ne laisse dû qu'un montant de 1 000.19 €. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 5 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé, la SCI Sandro demande à la cour de : - Rejeter l'intégralité des contestations de monsieur [Y] comme manifestement irrecevables, infondées et injustifiées, - Dire que la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2020 sur le compte bancaire de monsieur [Y] caution personnelle et solidaire, valable, En conséquence, - Confirmer le jugement rendu par madame le juge de l'exécution d'Aix en Provence en date du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions, -Statuant néanmoins à nouveau sur les demandes reconventionnelles de la SCI Sandro, - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre de l'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive, En conséquence -Condamner, monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de : * 15 000 euros au titre de l'amende civile ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, - Condamner monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Caroline Payen, avocat sous son affirmation de droit. Il résulte de l'article R211-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie attribution peut porter sur un compte joint et en l'espèce, madame [Y] ne justifie pas verser des fonds sur le compte saisi. Le juge de première instance a retenu à juste titre que cela constituerait pour le créancier une preuve impossible à établir. Monsieur [Y] au mépris de l'article 564 du code de procédure civile soumet à la cour des prétentions nouvelles qu'il n'avait pas présentées en première instance et qui sont donc irrecevables ainsi de la disproportion dont il ne tirait aucune prétention précise, du montant de la dette. Concernant la disproportion à toutes fins elle rappelle qu'elle n'est pas un établissement de crédit mais une société familiale face à une caution qui avait une surface financière solide. Il n'y a pas lieu d'invoquer une compensation des dettes et créances réciproques alors que sa déclaration de créance dans la procédure collective a été définitivement admise, sans contestation de son montant, ce qui n'est aujourd'hui plus possible. En raison d'impayés, elle évalue sa créance à 9 360 €, ce qui met les membres de la SCI dans d'importantes difficultés pour financer leur acquisition et est à l'origine d'un préjudice qu'il convient d'indemniser. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur la saisissabilité du compte joint : En vertu de l'article 1415 du code civil, issu de la loi du 23 décembre 1985, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. En conséquence de cette règle, et bien que la charge probatoire en soit extrêment défavorable au créancier, dans un souci cependant de protection du conjoint de la caution, il revient au créancier saisissant d'apporter la preuve de l'origine des fonds et du fait qu'il s'agit des revenus de l'époux (Civ.'1re, 3'avr. 2001, Bull. civ.'I, no'92, D.'2001. IR'1365', et 2001, somm.'2933, obs. M.'Nicod', Defrénois 2001. 939, obs. Ph.'Théry et p.'1129, obs. G.'Champenois, RTD civ. 2001. 943, no'2, obs. B.'Vareille', Dr. fam. 2001, no'75, p.'55, note crit. B.'Beignier, JCP 2002. II.'10080, note C.'Bourdaire). Car le créancier peut seulement prétendre à la saisie des biens propres et revenus du seul conjoint qui est débiteur envers lui. En l'espèce, il a été rappelé ci dessus, que monsieur [I] [Y] s'est porté caution du preneur à bail, la société 'aux gourmandises de Pelissanne' au profit du bailleur, la SCI Sandro, dans les contrats signés le 12 janvier 2018, étant co-gérant de la société locataire. Son épouse avec laquelle il s'est marié le [Date mariage 3] 2017, sans contrat de mariage préalable, madame [P] [Y] née [J], est co-titulaire du compte de dépôt saisi, sur lequel une somme de 848.07 euros était disponible avant déduction du SBI. Mais elle n'avait pas consenti au cautionnement, de sorte effectivement qu'il revient à la SCI Sandro, pour saisir le compte, de démontrer que les fonds qui s'y trouvent sont des propres de l'époux, ce qu'elle n'établit pas. En conséquence de quoi la saisie attribution sera invalidée. * Sur la validité du commandement de payer : Le commandement de payer délivré le 30 septembre 2020 s'adresse à monsieur [I] [Y], il ne constitue pas une mesure d'exécution, mais uniquement un acte de mise en demeure préalable. Il ne ressort pas du débat devant la cour qu'il soit invalide ou irrégulier. En conséquence de quoi, il ne sera pas statué de ce chef. * Sur les autres demandes : La motivation qui précède prive d'intérêt le débat sur le montant de la créance, la disproportion de l'engagement et de fondement les demandes indemnitaires de la société Sandro et ses prétentions à une amende civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Y] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la SCI Sandro qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau, ORDONNE mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2020 entre les mains de la Caisse d'Epargne Agence Wertheim à Salon de Provence, sur le compte joint des époux [Y], n°[XXXXXXXXXX05], ORDONNE en conséquence restitution de la somme ainsi saisie, DEBOUTE les parties de leurs autres prétentions, CONDAMNE la SCI Sandro à payer à monsieur [I] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Sandro aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile soumet àarticle L213-6 du Coj est compétent pour statuerarticle L.332-1 du code de la consommationarticle 1415 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6274bb7e2799a9057d5dcebe
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