Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb862799a9057d5dcecc
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° 2022/ 356 Rôle N° RG 21/09237 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVLJ [T] [U] [P] [U] C/ [V] [H] [F] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry TROIN Me Philippe CAMPOLO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de GRASSE en date du 03 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01976. APPELANTS Madame [T] [C] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12] (Roumanie), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 9] (Roumanie), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [F] [D] née le [Date naissance 5] 1992, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [U] et monsieur [P] [U] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3], cadastrée section [Cadastre 8]. Monsieur [V] [H] et madame [F] [D] sont propriétaires depuis le 7 novembre 2019 d'une parcelle voisine, située [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 7]. Soutenant que monsieur [V] [H] et madame [F] [D] faisaient réaliser des travaux d'ouverture de terrasse qui créent une vue droite sur leurs fonds et sont à l'origine de troubles anormaux du voisinage, dans le cadre de la rénovation complète de leur maison, madame [T] [U] et monsieur [P] [U] ont saisi le juge des référés. Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir interdire à monsieur [V] [H] et madame [F] [D] de poursuivre leurs travaux sur leur bien situé [Adresse 4], ordonné une expertise afin de vérifier la réalité des désordres allégués, et notamment fournir tout élément permettant au tribunal de déterminer s'il résulte des travaux réalisés une ou des vues, droites ou obliques, nouvelles, vers la propriété de monsieur et madame [U], de déterminer l'éventuelle existence de troubles anormaux du voisinage pour eux, ainsi que de définir le cas échéant les travaux propres à y remédier, condamné madame [T] [U] et monsieur [P] [U] au paiement des dépens et d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [V] [H] et madame [F] [D]. Selon déclaration reçue au greffe le 21 juin 2021, madame [T] [U] et monsieur [P] [U] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de leur demande tendant à interdire à monsieur [V] [H] et madame [F] [D] de poursuivre leurs travaux, ainsi que de leur condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 5 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [T] [U] et monsieur [P] [U] demandent à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise au titre des dispositions limitées dans l'acte d'appel, débouter monsieur [V] [H] et madame [F] [D] de leurs demandes, constater l'urgence, l'absence de contestation sérieuse, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent à la réalisation des travaux par monsieur [V] [H] et madame [F] [D], interdire à monsieur [V] [H] et madame [F] [D] la poursuite des travaux sous astreinte de 500 € par infraction constatée, condamner monsieur [V] [H] et madame [F] [D] à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Madame [T] [U] et monsieur [P] [U] dénoncent l'existence de troubles causés par la rénovation de l'habitation des intimés et font valoir que la poursuite du chantier vide l'expertise ordonnée de son objet. Ainsi, les appelants dénoncent d'abord, un trouble anormal du voisinage résultant de la vue créée. Ils expliquent que la suppression de l'escalier extérieur, l'allège ouverte pour devenir une porte fenêtre conduisent à la transformation d'une partie de la toiture en terrasse. Ils ajoutent que le skydome, la palissade bois sur la longueur de la façade Est et le remplacement de la clôture vont leur causer une perte d'ensoleillement et de dégagement de la vue qu'ils avaient sur le quartier résidentiel alentour. En outre, madame [T] [U] et monsieur [P] [U] font valoir l'existence d'un trouble anormal du voisinage résultant du bruit à raison de la pose d'unités extérieures de climatisation sur la terrasse en face de leur maison, ce qui va causer un bruit permanent, hiver comme été. Enfin, les appelants soutiennent que les intimés, en changeant la destination de la toiture terrasse, préalablement accessible seulement pour accéder à un débarras, depuis le rez-de-chaussée, portent atteinte au mur mitoyen sur lequel cette pièce est adossée. Par dernières conclusions transmises le 20 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [V] [H] et madame [F] [D] sollicitent de la cour qu'elle : déboute madame [T] [U] et monsieur [P] [U] de leurs demandes, confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamne madame [T] [U] et monsieur [P] [U] à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les intimés contestent l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison de la création d'une vue droite et oblique créée sur le fonds voisin du fait de l'ouverture réalisée sur leur terrasse. En effet, ils soutiennent qu'à raison d'une fenêtre préexistante, une vue droite existe depuis plus de 30 ans depuis l'ouverture sur le pignon Sud de leur maison et depuis le toit terrasse. Ils ajoutent que les précédents propriétaires des appelants avaient autorisé leur auteur à avoir accès à ce toit terrasse et qu'aucun changement de destination de celle-ci n'est démontré Par ailleurs, les intimés dénient tout trouble anormal du voisinage résultant d'atteinte à un mur mitoyen. Monsieur [V] [H] et madame [F] [D] soutiennent qu'aucune perte d'ensoleillement ne peut être déplorée, étant observé que les maisons sont imbriquées les unes dans les autres dans ce quartier de [Localité 10], avec des vues directes de toute part, déniant tout caractère anormal à un trouble, à le supposer existant. Ils ajoutent qu'un skydome ne correspond aucunement à une pergola et n'engendre aucune privation d'ensoleillement pour les appelants. En outre, s'agissant des climatiseurs, les intimés font valoir que les appelants ne justifient d'aucune nuisance sonore ni visuelle. S'agissant de la toiture, les intimés contestent toute surélévation. Enfin, les intimés assurent qu'aucune atteinte à la clôture mitoyenne n'est démontrée, s'étant accordés initialement avec les appelants pour refaire à leur frais la clôture mitoyenne en piteux état. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la demande tendant à faire interdiction à monsieur [V] [H] et madame [F] [D] de poursuivre leurs travaux Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer. Il s'ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. Selon déclaration préalable du 8 avril 2020, monsieur [V] [H] et madame [F] [D] ont été autorisés, par arrêté de la mairie de [Localité 10] du 26 juin 2020, à effectuer des travaux de rénovation de leur bien ainsi décrits : 'fermeture d'un escalier, modifications et ravalement de façade, aménagements des espaces extérieurs'. Alors qu'une expertise tendant à déterminer la réalité des troubles invoqués par monsieur [P] [U] et madame [T] [U], décision non contestée de ce chef, ces derniers sollicitent l'interdiction pour les intimés de poursuivre leurs travaux d'aménagement, sous astreinte. Certes, les appelants contestent la déclaration de travaux autorisés devant la juridiction administrative. Cependant, cela ne présume en rien d'une quelconque irrégularité, ce d'autant qu'aucune suspension de l'exécution de droit de cette autorisation n'a été sollicitée devant le juge administratif. Les époux [U] invoquent l'existence de troubles anormaux du voisinage à raison des aménagements et modifications apportés à leur bien par les intimés, étant toutefois observé que l'appréciation de l'anormalité de tels troubles doit prendre en compte la forte densité urbaine au sein de laquelle sont situés les biens voisins des parties, chaque maison étant particulièrement proches l'une de l'autre. S'agissant tout d'abord de la création dénoncée d'une vue droite et oblique à raison de la transformation d'une fenêtre en porte fenêtre donnant sur le toit terrasse, situé au pignon Est de la maison située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7], force est de constater que les trois procès-verbaux de constat produits par chacune des parties, attestent de l'existence d'une terrasse et d'une fenêtre donnant sur cette terrasse, elle-même située au 1er étage, à peine à trois mètres de la maison et de la terrasse des appelants. La réalité de vues droites et obliques depuis la terrasse ou la fenêtre des intimés est avérée, et celles-ci préexistaient à l'évidence aux travaux d'aménagement entrepris. De même, l'existence de vues plongeantes depuis cette terrasse de la parcelle [Cadastre 7] vers la parcelle [Cadastre 8] et même vers l'intérieur de l'habitation des époux [U] préexistait, la maison des intimés ayant été construite dans les années 1950, 1960. Le procès-verbal de constat du 12 août 2020 démontre que le châssis de la fenêtre donnant sur cette terrasse est très ancien. L'existence de cette fenêtre, son ancienneté et son retrait de plus de 1,90 mètre de la limite du fonds voisin est également constaté aux termes de l'expertise amiable sollicitée par les intimés le 13 novembre 2020. De même, ces éléments, non remis en cause par les autres constats d'huissier de justice dressés à la demande des appelants, démontrent qu'un toit-terrasse existait et demeure dans le projet de réhabilitation. Aucune interdiction d'accès à cette toiture terrasse ne résulte des titres de propriétés, ni de la configuration des lieux, alors précisément qu'au contraire, dans le cadre du permis de construire de 1967, l'ancien propriétaire du fonds des appelants avait autorisé son voisin à 'avoir accès à sa terrasse mitoyenne et ayant une vue sur sa propriété'. Le fait que la fenêtre ancienne soit effectivement remplacée par une porte-fenêtre, facilitant ainsi un accès à cette terrasse, ne caractérise aucunement un trouble manifestement illicite, en ce qu'aucun changement de destination de cette terrasse n'est démontré, en ce qu'il n'est pas démontré qu'une telle modification soit illicite, et surtout, en ce qu'il n'est pas avéré qu'elle cause un trouble anormal du voisinage aux appelants, en l'état de la configuration antérieure des lieux et des actes existants. Aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent n'est donc établi à raison de la création de vue droite ou oblique sur le fonds des appelants, ni à raison d'un changement de destination de la terrasse des intimés. S'agissant par ailleurs de la perte d'ensoleillement invoquée par monsieur [P] [U] et madame [T] [U], ces derniers invoquent un projet de palissade et de pergola des intimés sur leur toiture terrasse. Or, force est de constater que ces projets d'aménagement ne sont pas avérés, ni au vu de la déclaration préalable de travaux, ni à la lecture des procès-verbaux de constat dressés. L'installation d'un skydome sur cette terrasse est effectivement comprise dans le projet de réhabilitation de l'immeuble des intimés, ce qui n'induit en rien une perte d'ensoleillement pour le fonds des époux [U], ni même la création d'une quelconque vue sur leur fonds. Là encore, aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent n'est caractérisé. De même, aucune perte d'ensoleillement n'est aujourd'hui caractérisé au préjudice des appelants à raison d'une palissade en bois végétalisée indiquée sur le projet de réhabilitation des intimés, au niveau de la terrasse située en façade Est de leur habitation. En tout état de cause, il n'est pas démontré, notamment au regard de la localisation des biens en cause et de l'urbanisation alentour, que celle-ci serait susceptible de créer des inconvénients anormaux du voisinage. Dès lors, aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n'est avéré. S'agissant des nuisances invoquées à raison de la pose de climatiseurs extérieurs sur le fonds des intimés, il y a lieu de relever, tout d'abord, au vu des photographies de l'environnement immédiat des biens concernés, que, sur le plan visuel, de nombreux autres biens voisins en détiennent, de sorte qu'aucune nuisance visuelle anormale n'est démontrée. Au demeurant, sur le projet des intimés des plantations et claustra en bois ont vocation à camoufler ces éléments. En outre, aucune nuisance sonore n'est aujourd'hui acquise, ni démontrée par un quelconque élément puisque ces équipements ne sont pas encore installés, ce préjudice étant à ce stade purement éventuel. Aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent n'est donc démontré. Par ailleurs, monsieur [P] [U] et madame [T] [U] se plaignent d'une atteinte à un mur mitoyen, situé en limite Est de la propriété des intimés. Or, la mitoyenneté de ce mur, surmonté d'un grillage très ancien, n'est pas établie, et le procès-verbal de bornage produit par les intimés n'apporte pas d'indication précise et fiable à ce titre. En outre, il n'est démontré aucune emprise, aucun empiétement, ni même aucune modification de ce mur ou de la cloture concernée. De plus, malgré les termes du procès-verbal de constat du 10 novembre 2020 qui, pour l'essentiel, se borne à reproduire les paroles de monsieur [P] [U], aucune surélévation de la toiture des intimés n'est démontrée. Certes, la toiture a été refaite, les tuiles ont été changées, et l'inclinaison des pentes de la toiture a pu être modifiée. Cependant, il n'est établi par aucun élément probant et objectif qu'elle ait été réhaussée. Aucun changement d'altimétrie de la panne faîtière n'est justifiées, les mêmes fermes en bois ayant été conservées. Il n'est pas davantage justifié un quelconque préjudice ou trouble anormal du voisinage pour les appelants de ce fait. Enfin, en aucun cas l'aménagement intérieur de l'habitation des intimés ne cause de trouble anormal du voisinage aux appelants. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande d'interruption de travaux réalisés par monsieur [V] [H] et madame [F] [D]. L'ordonnance entreprise doit être confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [P] [U] et madame [T] [U] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] [H] et madame [F] [D] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. L'indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire globale de 1 500 euros en cause d'appel. Les appelants supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant : Condamne monsieur [P] [U] et madame [T] [U] à payer à monsieur [V] [H] et madame [F] [D] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute monsieur [P] [U] et madame [T] [U] de leur demande sur ce même fondement, Condamne monsieur [P] [U] et madame [T] [U] au paiement des dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 700 du code de procédure civile à monsieuarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
6274bb862799a9057d5dcecc
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- Résumé officiel