Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb8b2799a9057d5dced6
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 96 600 €
Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 05 MAI 2022 N° 2022/172 N° RG 21/10048 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXYH [H] [B] [U] [M] [G] C/ [O] [I] [Y] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claude RAMOGNINO Me Thibaut GAILLARD Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/12110. DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [H] [B] [U] [M] [G] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thibaut GAILLARD de la SELARL LEXALTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître Dominique RAFONI, demeurant [Adresse 4] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI EUGENIE représenté par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP CICCOLINI PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 4 octobre 2011, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCI Eugénie, dont les époux [H] [G] et [O] [I] étaient associés à parts égales, Me [C] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par ordonnance du 17 juillet 2012, le juge des référés a condamné à titre provisionnel Mme [H] [G] à payer à la SCI Eugénie la somme de 41.966 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d'associée. Par jugement du 23 avril 2013, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire de la SCI Eugénie en liquidation judiciaire, et désigné Me [R] en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour extinction du passif par jugement du 12 mai 2015. Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté Mme [H] [G] de ses demandes tendant à voir rapporter l'ordonnance de référé du 17 juillet 2012 ainsi qu'à constater qu'elle n'était pas débitrice de la SCI Eugénie et que son compte courant d'associé présentait un solde créditeur dont elle sollicitait le remboursement. Suivant déclaration du 23 juin 2017, Mme [H] [G] a interjeté appel de cette décision. Par un soit-transmis du 19 janvier 2021, les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à s'expliquer sur la péremption susceptible d'être encourue et avisées que l'incident était fixé à l'audience du 8 avril 2021. Par ordonnance du 10 juin 2021, la conseillère de la mise en état a : ' débouté [H] [G] de sa demande de réouverture des débats, ' constaté que l'instance était périmée, ' condamné [H] [G] aux dépens. Selon requête notifiée et déposée le 25 juin 2021, Mme [H] [G] a déféré cette ordonnance à la cour. Aux termes de ses écritures, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : ' déclarer recevable et fondé le déféré à la cour de l'ordonnance de Mme la conseillère de la mise en état de la chambre 3-2 en date du 10 juin 2021 n°2021/M154 (RG n° 17/12110), ' infirmer ladite ordonnance, ' juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que le moyen de péremption relevé d'office est insuffisamment précis pour permettre aux parties de faire valoir leurs moyens de défense, ' juger qu'elle a respecté tous les délais et toutes les diligences de procédure qui lui étaient imposés, ' juger qu'aucune diligence ne lui incombait avant et dans l'attente de la clôture et la fixation de l'audience de plaidoirie, ' juger n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance d'appel engagée par elle, ' juger que l'instance d'appel engagée par elle est en conséquence toujours en cours, ' statuer ce que de droit sur les dépens. Les intimés n'ont pas conclu dans le cadre de la procédure de déféré. MOTIFS Au soutien de sa contestation, Mme [H] [G] fait valoir, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, que le juge ne doit pas se limiter à viser un moyen de droit et inviter les parties à présenter leurs observations, mais doit préciser sur quels motifs il relève ce moyen d'office afin de mettre les parties en mesure de s'expliquer sur les motifs du moyen de droit relevé. Elle expose qu'en l'espèce, l'avis de fixation à l'audience d'incident du 8 avril 2021 en date du 19 janvier 2021 se limite à indiquer que le conseiller de la mise en état invite les parties à s'expliquer sur la péremption susceptible d'être encourue sans autre précision, que, selon les articles 386 à 388 du code de procédure civile, la péremption d'instance est encourue lorsque aucune des parties n'a accompli de diligence pendant deux ans, ce qui suppose une période visée et la fixation d'un point de départ du délai qui n'est pas précisé par le magistrat, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de s'expliquer sur une éventuelle péremption susceptible d'être encourue sur une période inconnue. Mais, le texte relatif à la péremption, comme le rappelle l'appelante elle-même, porte mention du délai applicable, et l'invitation faite aux parties de présenter leurs observations concerne nécessairement les diligences par elles accomplies dans un tel délai, à la date de l'avis qui leur est adressé. Ainsi, Mme [H] [G] ne peut prétendre n'avoir pas été en mesure de s'expliquer sur le moyen de droit soulevé d'office par le conseiller de la mise en état, et le reproche fait à ce dernier de n'avoir pas respecté le principe de la contradiction posé par l'article 16 précité n'est pas fondé. A titre subsidiaire, l'appelante soutient qu'elle était dans l'impossibilité d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance d'appel après ses dernières conclusions du 5 décembre 2017. Elle indique qu'elle a conclu dans les délais en sa qualité d'appelante, puis en réplique également dans les délais, qu'elle n'avait plus à répondre puisque les intimés n'ont pas conclu à nouveau et n'avait donc aucune diligence à accomplir pour faire progresser l'instance. Mme [H] [G] précise que, comme après la fixation de l'affaire, la suspension du délai de péremption s'impose, au regard des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, dès lors que, ayant procédé à toutes les diligences qui lui incombent, dans les délais requis, l'appelante est dans l'impossibilité d'accomplir une quelconque diligence puisque ne restent alors à intervenir que la clôture et la fixation qui appartiennent exclusivement au conseiller de la mise en état. Cependant, s'il appartient effectivement à ce dernier de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries, il reste que les parties, nonobstant les dispositions de l'article 912 invoqué, demeurent libres de présenter de nouveaux moyens, et en tout état de cause, par application notamment des articles 1er et 2 du même code, maîtres de l'instance civile. Dès lors, l'argumentation selon laquelle le conseiller de la mise en état n'attend en réalité aucune diligence particulière de l'appelant qui est en état et ne peut d'ailleurs intervenir de quelconque manière pour la fixation de l'affaire, laquelle est retardée non pas du fait de l'absence de diligence de l'appelant mais du défaut de disponibilité de fixation de la juridiction que ce dernier est dans l'impossibilité d'accélérer, est inopérante au regard des dispositions de l'article 386 qui ne concerne que les parties. En effet, l'article 912, qui, d'ailleurs dépourvu de sanction, ne peut être considéré en l'état des textes, contrairement à ce que fait valoir Mme [H] [G], comme retirant expressément la direction de la procédure aux parties une fois expirés les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile au profit du seul conseiller de la mise en état, ne peut faire obstacle aux dispositions relatives à la péremption de l'article 386, dont ne sauraient être exclues les instances d'appel au prétexte invoqué des dispositions spécifiques issues du décret Magendie. Et l'argumentation de l'appelante, selon laquelle les parties ne disposent d'aucun fondement légal pour présenter au conseiller de la mise en état une demande de clôture ou une demande de fixation, dont elle prétend, à tort, qu'elles ne peuvent constituer les diligences visées à l'article 386, et selon laquelle l'impossibilité d'agir utilement pour obtenir ces clôture et fixation se vérifie régulièrement dans nombre de procédures d'appel, ne peut être retenue quand il apparaît en l'espèce que, ainsi que l'indique Mme [H] [G] elle-même, aucune manifestation quelconque de la part de l'une ou l'autre des parties n'est intervenue depuis ses conclusions du 5 décembre 2017. En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, le 10 juin 2021, a constaté que l'instance était périmée depuis le 5 décembre 2019 ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée, Laisse les dépens à la charge de l'appelante. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
Référence
6274bb8b2799a9057d5dced6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel