Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb8e2799a9057d5dcedb
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 85 986 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/173 N° RG 21/10875 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2S3 [P] [Z] C/ S.A. SOCIETE GENERALE S.C.I. MAJULUHE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine TOLLINCHI Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 09 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03041. APPELANTE Madame [P] [Z] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.I. MAJULUHE, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre acceptée le 17 août 2010, la SA Société Générale a consenti à la SCI Majuluhe un prêt d'un montant de 261.000 euros, au taux de 4,05 %, remboursable sur une durée de 300 mois. En garantie de ce prêt, M. [U] [W] et Mme [P] [Z], associés de la SCI Majuluhe, se sont portés cautions solidaires des engagements de cette dernière envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 391.500 euros, et pour une durée de 324 mois. Des échéances étant demeurées impayées, la SA Société Générale a, par courrier du 23 avril 2014, mis en demeure la SCI Majuluhe de régulariser la situation. Par courrier recommandé du 3 février 2020, la banque, indiquant avoir appris la liquidation amiable de la SCI Majuluhe en date du 12 mars 2019, a déclaré se prévaloir en conséquence de l'exigibilité anticipée du contrat de prêt et mis en demeure la société emprunteuse de lui régler la somme alors due de 278.859,86 euros. Par courrier recommandé du 27 avril 2020, elle a avisé Mme [P] [Z], en sa qualité de caution, de la déchéance du terme intervenue et l'a mise en demeure d'honorer ses engagements. Par exploit du 23 juillet 2020, la SA Société Générale a fait assigner la SCI Majuluhe et Mme [P] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Grasse. Suivant conclusions d'incident du 6 novembre 2020, Mme [P] [Z] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SA Société Générale. Par ordonnance, réputée contradictoire en l'absence de comparution de la SCI Majuluhe, du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a : ' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [Z] épouse [W], tirée de la prescription de l'action de la Société Générale, ' condamné Mme [P] [Z] épouse [W] à payer à la SA Société Générale la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté Mme [P] [Z] épouse [W] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté la SA Société Générale de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCI Majuluhe, ' condamné Mme [P] [Z] épouse [W] aux entiers dépens de la procédure sur incident, ' renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure, avec injonction au conseil de Mme [P] [Z] épouse [W] de conclure au fond. Suivant déclaration du 19 juillet 2021, Mme [P] [Z] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 7 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : ' réformer l'ordonnance rendue le 9 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'elle : ' a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par elle tirée de la prescription de l'action de la Société Générale, ' l'a condamnée à payer à la SA Société Générale la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' l'a déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure sur incident, ' a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 octobre 2021 avec injonction à son conseil de conclure au fond, statuant à nouveau : ' déclarer prescrite l'action en paiement engagée par la Société Générale, ' déclarer en conséquence la Société Générale irrecevable en ses demandes, ' condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron, avocat aux offres de droit. Par conclusions déposées et notifiées le 7 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale demande à la cour de : ' rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] divorcée [W] tendant à la prescription de son action, ' débouter Mme [Z] divorcée [W] de toutes ses demandes, ' confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions, ' condamner Mme [Z] divorcée [W] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Assignée le 18 octobre 2021, suivant procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile, la SCI Majuluhe n'a pas constitué avocat. MOTIFS Invoquant les dispositions de l'article 2224 du code civil, Mme [P] [Z] fait valoir que le point de départ de la prescription d'une action en paiement au titre d'un prêt immobilier est fixé au premier incident de paiement non régularisé, que le premier incident de paiement du prêt litigieux date du 7 octobre 2013, que l'intimée avait donc jusqu'au 7 octobre 2018 pour agir, que, cependant, l'assignation ne date que du 23 juillet 2020, que la prescription est donc acquise. L'appelante fait grief au juge de la mise en état d'avoir considéré que les versements qu'elle avait opérés l'avaient été en en sa qualité d'associée, ce qui aurait interrompu le délai de prescription, qu'en effet, les versements ont bien été réalisés en sa qualité de caution, pour sa dette personnelle, ainsi que l'a d'ailleurs pris en compte la SA Société Générale. Elle ajoute qu'il ne peut s'agir, comme l'indique à tort l'ordonnance critiquée, d'une reconnaissance par le débiteur principal, en l'occurrence la SCI Majuluhe, de l'existence de la créance de la banque dans le cadre du surendettement, puisque celle-ci n'est pas partie à cette procédure, que c'est bien en qualité de caution que les dettes ont été déclarées à la commission de surendettement, qu'en conséquence, les actes relevés par le premier juge n'ont pas valablement interrompu le délai de prescription à l'égard du débiteur principal, qu'elle est donc bien fondée à soulever la prescription à l'égard de ce dernier et, en conséquence, à son égard, qu'en l'état de la prescription acquise, l'intimée doit être déclarée irrecevable en son action et ses demandes en paiement. La SA Société Générale réplique, au visa des articles 2240, 2231 et 2246 du code civil, que Mme [P] [Z] a reconnu la dette de la SCI Majuluhe lors des opérations de liquidation amiable de cette dernière, dont le passif lui a été intégralement transféré de sorte que l'appelante est ainsi devenue débitrice directe en sus de sa qualité de caution. L'intimée indique qu'il résulte clairement des écritures de Mme [P] [Z] dans le cadre de la procédure de surendettement qu'elle reconnaît sa créance, que cette reconnaissance a donc interrompu le délai de prescription, que ladite interruption a effacé le délai de prescription acquis pour faire courir un nouveau délai recommençant à courir le 9 janvier 2020, que l'assignation délivrée quelques mois plus tard est donc parfaitement régulière et dans les délais. Elle précise qu'en outre, des versements volontaires ont été effectués par l'appelante de septembre 2014 à février 2018, pour un montant total de 55.337,71 euros correspondant à 49,9 échéances de 1.108.76 euros, que, par ailleurs, la recevabilité de la demande de surendettement de Mme [P] [Z] du 28 février 2014 suspend également la prescription, de même que le jugement du 13 mars 2017, lequel ordonnait la suspension d'exigibilité de l'ensemble des dettes pour douze mois jusqu'au 13 mars 2018 inclus, avec une mensualité de remboursement affectée exclusivement à sa créance au titre du prêt accordé à la SCI Majuluhe. Sur ce, et sans même qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative aux qualités respectives de débitrice principale et de caution, qu'entend voir distinguer l'appelante au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, mais dont la SA Société Générale fait remarquer à juste titre qu'elles sont réunies en la seule personne de cette dernière du fait de la dissolution de la SCI Majuluhe et de la transmission universelle de son patrimoine, et donc de son passif, à Mme [P] [Z], il doit être constaté que la prescription, quinquennale, de l'action de l'intimée ne saurait être acquise. En effet, au vu des documents versés aux débats, et notamment des décomptes produits au soutien de son assignation, il apparaît que les sommes dont la SA Société Générale poursuit le paiement concernent, outre celles dues en vertu de la déchéance du terme du prêt intervenue le 3 février 2020, les échéances demeurées impayées à compter du 9 janvier 2017. L'assignation ayant été délivrée le 23 juillet 2020, l'action alors introduite en paiement des sommes dues depuis la date précitée ne peut donc, au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil invoqué, et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur une quelconque interruption de prescription, être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt de défaut, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne Mme [P] [Z] à payer à la SA Société Générale la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil invoquéarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle 700 du code de procédure civile à larticle 659 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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6274bb8e2799a9057d5dcedb
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