Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb952799a9057d5dcee3
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 202 000 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 05 MAI 2022 N° 2022/357 Rôle N° RG 21/12083 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6HR S.C.I. GRANDE GARRIGUE C/ Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 6] SERVICE DES IMPOT DES ENTREPRISES TRESORERIE DE [Localité 9] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Martial VIRY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06126. APPELANTE S.C.I. GRANDE GARRIGUE prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE INTIMES PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'[Localité 6], pris en la personne de Monsieur directeur départemental des finances publiques domicilié en son établissement, [Adresse 3] représenté et assisté par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE MARIGNANE, pris en la personne de Monsieur directeur départemental des finances publiques domicilié en son établissement [Adresse 4] assigné à jour fixe le 09/12/21 à personne habilitée défaillant TRÉSORERIE DE [Localité 9], prise en la personne de Monsieur directeur départemental des finances publiques domicilié en son établissement [Adresse 7] assignée à jour fixe le 09/12/21 à personne habilitée défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Agissant en vertu de quatre avis de mise en recouvrement, émis entre mai et octobre 2018 et d'avis d'imposition au titre de cotisations foncières des entreprises émis entre 2013 et 2018, ainsi qu'un rôle d'imposition n° 18/22101 du 31 août 2018, le Trésor public, au titre des poursuites et diligences du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 6] a signifié, le 22 août 2019, à la SCI Grande Garrigue un commandement de payer valant saisie, portant sur les biens immobiliers suivants : un terrain à bâtir, situé à [Localité 9], lotissement industriel les estroublans, cadastré section CI n° [Cadastre 1] pour 75 a 80 ca et n° [Cadastre 2] pour 36 ca, commandement publié le 11 octobre 2019 au deuxième bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6]. Par exploit en date du 4 décembre 2019, le Trésor public a fait assigner la SCI Grande Garrigue à l'audience d'orientation du 17 février 2020, qui a fait l'objet de différents renvois en raison notamment de la crise sanitaire et à la demande de la société débitrice. Lors de l'audience du 21 septembre 2020, la SCI Grande Garrigue n'était ni présente, ni représentée. Le juge de l'exécution a cependant accepté suite à la réception d'un courrier du gérant de la SCI accompagné d'un compromis de vente du 18 août 2020 des terrains saisis au prix de 2 020 000 euros d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 16 novembre 2020. Lors de cette audience la SCI Grande Garrigue a sollicité l'autorisation de vendre à l'amiable au prix de 2 020 000 euros. Selon jugement en date du 25 janvier 2021, le juge de l'exécution a notamment : - validé la procédure de saisie, - fixé la créance du Trésor public à la somme de 544 236,18 euros outre tous frais de poursuite postérieurs au commandement jusqu'à l'arrêt des poursuites pour le cas où celle-ci interviendrait avant l'adjudication, sans préjudice des frais judiciaires et de ceux d'exécution, - autorisé la vente amiable au prix plancher de 2 000 000 euros dans le délai de 4 mois et a fixé la date d'audience de renvoi pour constatation de la vente amiable, au 31 mai 2021 à 9 heures. Lors de cette audience du 31 mai 2021, la SCI Grande Garrigue a sollicité un délai supplémentaire de trois mois pour parvenir à la vente du bien saisi. Selon jugement déféré en date du 12 juillet 2021, le juge de l'exécution d'[Localité 6] n'a pas fait droit à la demande de délai supplémentaire, a ordonné la reprise des poursuites sur vente forcée, ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon modalités sur cahier des conditions de vente et la mise à prix fixée par le créancier, a fixé l'audience d'adjudication au 8 novembre 2021 à 9 heures. La SCI Grande Garrigue a, par déclaration au greffe en date du 06 août 2021, interjeté appel de ce jugement. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 août 2021. Elle a justifié le 13 décembre 2021 du dépôt au greffe des copies d'assignation à jour fixe délivrées le 10 décembre 2021 à personne habilitée s'agissant du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 6] et le 09 décembre 2021 à personne habilitée s'agissant de la trésorerie de [Localité 9] et du service des impôts des entreprises de [Localité 8], créanciers inscrits. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 10 août 2021 auxquelles il convient de se référer, la SCI Grand Garrigue demande à la cour de : ' la dire recevable en son appel ' infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, ' juger que les conditions posées par l'article R322-21 du Code des procédures civiles sont réunies, ' juger le montant de la mise à prix porte préjudice au débiteur saisi, En conséquence, ' ordonner l'octroi du délai supplémentaire de 3 mois prévu par l'article R322-21 du Code des procédures civiles d'exécution pour permettre la réitération du compromis de vente ; ' fixer le montant de la mise à prix à la somme de 1 000 000 d'euros ; ' condamner le Trésor public pôle de recouvrement spécialisé à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' le condamner aux entiers dépens. Elle expose que : - elle a présenté un compromis de vente pour un montant de 2 020 000 euros, permettant de désintéresser l'ensemble des créanciers à la procédure, - elle subit des nouveaux délais d'instruction imposés par la mairie de [Localité 9], - la vente interviendra avant le 30 novembre 2021, - les difficultés consistant en un retard de traitement sont indépendantes de sa volonté et d'une nature exclusivement administrative. - le montant de la mise à prix fixé au cahier des conditions de vente de 100 000 euros, est dérisoire par rapport à celui du compromis et lui porte préjudice, ainsi qu'aux créanciers et associés de la SCI. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 14 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, le pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 6] demande à la cour au visa de l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, de : - déclarer irrecevable l'appel du jugement du 12 juillet 2021, Au visa de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution et 564 du code de procédure civile : - déclarer irrecevable la demande de modification de la mise à prix, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et débouter la SCI Grande Garrigue de toutes ses demandes, fins et conclusions. - la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens . Il expose que : - l'appel est irrecevable, - il résulte des dispositions des articles R. 322-20, R. 322-21, R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures d'exécution que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable de l'immeuble saisi fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, - à cette audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois, - lorsque l'affaire est rappelée à l'audience fixée par le juge, si le débiteur n'accomplit pas les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication, - la cour d'appel de Paris s'est prononcée en ce sens de l'irrecevabilité de l'appel par un arrêt du 18 avril 2019, n° 18/24106 (Pièce n°1), de même la cour d'appel de Rouen, le 7 janvier 2016, n° 15/05184. (pièce n°2), - le jugement ordonnant la reprise des poursuites a repris la mise à prix fixée par le Trésor Public dans le cahier des conditions de vente, - la demande de modification de la mise à prix pour insuffisance manifeste est irrecevable, en application des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte, - il appartenait à la SCI Grande Garrigue de solliciter une modification de la mise à prix lors de l'audience d'orientation, elle est donc irrecevable à le faire postérieurement, - elle est également irrecevable comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel, - sur le fond, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande d'un délai complémentaire de trois mois, - aux termes de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique, - en l'espèce, le compromis de vente du 18 août 2020 a d'ores et déjà été produit à l'appui de la vente amiable et n'est pas venu à effet en raison de la non réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire purgé de tous recours et l'obtention d'un prêt de 3 100 000 d'euros, - lors de l'audience du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a relevé que les conditions suspensives n'étaient pas levées et que la signature de l'acte authentique dans un délai de 3 mois n'était pas envisageable, - ce délai est d'ailleurs largement expiré sans que la SCI Grande Garrigue ne justifie à ce jour, être en mesure de passer l'acte authentique, - il est rappelé en tant que de besoin, que la vente amiable peut toujours intervenir jusqu'à la date de l'adjudication. La trésorerie de [Localité 9] et le service des impôts des entreprises de Marignane n'ont pas constitué avocat. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des dispositions des articles R. 322-20, R. 322-21, R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures d'exécution que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable de l'immeuble saisi, fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, à cette audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois. Lorsque l'affaire est rappelée à l'audience fixée par le juge, si le débiteur n'accomplit pas les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication. A l'audience de reprise fixée aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais supplémentaires présentée par la SCI Grande Garrigue, estimant qu'elle n'est pas en capacité d'assurer la conclusion de l'acte authentique dans le délai impératif de trois mois fixé par l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge de l'exécution en a tiré les conséquences en ordonnant la reprise de la procédure sur vente forcée. Ce jugement de reprise de la procédure n'est pas, en application des textes précités, susceptible d'appel. L'appel est donc irrecevable. * Sur les demandes accessoires : Succombant, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT l'appel irrecevable ; CONDAMNE la SCI Grande Garrigue à verser au Trésor public pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 6] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Grande Garrigue aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
6274bb952799a9057d5dcee3
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- Résumé officiel