Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb952799a9057d5dcee5
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 945 690 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 05 MAI 2022 N° 2022/358 Rôle N° RG 21/12311 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7E6 [S] [B] [K] [Y] [R] épouse [B] C/ Syndic. de copro. [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernard KUCHUKIAN Me Benjamin CRESPY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00241. APPELANTS Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 1] 1944 en ESPAGNE de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 5] Madame [K] [Y] [R] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1946 en ESPAGNE de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés et assistés par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de son syndic , SAS Cabinet Lieutaud, lui même pris en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représenté et assisté par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) poursuit à l'encontre de M. [S] [B] et de son épouse, Mme [K] [Y] [R], suivant commandement de payer délivré le 20 septembre 2019 , la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Adresse 5] pour avoir paiement d'une somme de 9456,90 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement devenu irrévocable rendu le 12 novembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, signifié le 3 décembre 2015. Ce commandement, publié le 24 octobre 2019, étant demeuré sans effet, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Le dossier a fait l'objet d'un renvoi, les époux [B], comparants en personne, affirmant avoir exécuté le titre fondant les poursuites. A l'issue de l'audience de renvoi, faute pour les débiteurs de justifier du règlement de la dette, le juge de l'exécution a mentionné la créance du syndicat des copropriétaires pour un montant de 9456,90 euros outre intérêts au taux légal et ordonné la vente forcée des biens saisis. M. et Mme [B] auxquels ce jugement a été signifié le 28 juillet 2021 en ont relevé appel par déclaration du 13 août 2021. Par ordonnance du 18 août 2021 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin au syndicat des copropriétaires, a été transmise au greffe le 9 septembre 2021. Par dernières écritures notifiées le 22 décembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour : - l'appel étant déclaré recevable, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et dire qu'il n'y a pas matière à procéder à la saisie immobilière et à la vente aux enchères publiques sur cette saisie, des biens et droits immobiliers propriété des époux [B]/ [Y] [R] [Adresse 5]. - de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de 3.000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 28 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires demande à la cour : Vu les article 641 et 642 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel du 13 août 2021 et la signification du jugement d'orientation en date du 28 juillet 2021, - de juger l'appel interjeté par les époux [B] irrecevable comme tardif, Vu les articles L 311-4 à L 311-6 et R322-15 à R 322-29 du code des procédures civiles d'exécution ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 29 juin 2021 sauf à fixer une nouvelle date d'audience d'adjudication ; Et y ajoutant : - de fixer telle date d'adjudication qu'il plaira à la cour au tribunal judiciaire de Marseille, [Adresse 6] ; En tout état de cause, - de débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, - de les condamner au paiement d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance d'appel. A l'audience du 2 mars 2022 à laquelle l'affaire était fixée, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes et moyens développés à hauteur de cour par les époux [B], susceptible d'être encourue au regard des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point en cours de délibéré, ce qu'elles ont fait par notes reçues le 3 mars 2022 . MOTIVATION DE LA DÉCISION L'intimé soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel formé tardivement par les époux [B] auxquels le jugement querellé a été notifié par actes extrajudiciaires du 28 juillet 2021. Ceux-ci soutiennent la recevabilité de leur recours formé dans le délai de quinze jours de la lettre d'huissier de justice qui leur a été adressée le 30 juillet 2021 indiquant qu'il n'avait pu les rencontrer sur place le 28 juillet précédent. En vertu des dispositions de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 528 du code de procédure civile, le délai de quinze jours à l'expiration duquel un recours à l'encontre du jugement d'orientation ne peut plus être exercé, court à dater de la signification dudit jugement. Par ailleurs en application des articles 641 alinéa 1er et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel étant exprimé en jours, celui de la signification ne compte pas et le délai expire le dernier jour à 24 heures, sauf prorogation au premier jour ouvrable suivant lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. En l'espèce M. et Mme [B] ont interjeté appel par déclaration du vendredi13 août 2021 du jugement d'orientation qui leur a été signifié le 28 juillet 2021 par acte remis à l'étude de l'huissier de justice. Dans cette hypothèse le point de départ retenu est la date de l'avis de passage prévu par l'article 655 du code de procédure civile et non de la prise de connaissance de cet avis ou de la lettre ou de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du même code. Or il ressort des mentions des actes de signification que ces avis de passage ont été laissés au domicile des époux [B] le jour de cette notification, en sorte que le délai d'appel expirait le jeudi 12 août 2021 à vingt quatre heures. L'appel formé le 13 août 2021 est donc irrecevable comme tardif. Les appelants supporteront les dépens d'appel et seront tenus de verser à l'intimé une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eux mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel irrecevable comme tardif ; CONDAMNE M. [S] [B] et Mme [K] [Y] [R] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LES CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civile et non dearticle 700 du code de procédure civile eux mêmes
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
6274bb952799a9057d5dcee5
Données disponibles
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- Résumé officiel