Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb982799a9057d5dceee
- Date
- 5 mai 2022
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR DEFERE DU 05 MAI 2022 N° 2022/174 N° RG 21/13828 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEYP Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE C/ [L] [C] [K] [C] [T] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles MATHIEU Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/20432. DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée et assistée de Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [L] [C] né le 07 Juin 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [K] [C] né le 08 Décembre 1933 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [T] [C] né le 17 Février 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Tarascon a : - déclaré sans objet la demande de la SA Predica quant à l'irrecevabilité de l'action de M. [T] [C], - déclaré recevable l'action des consorts [C], - déclaré sans objet les demandes effectuées par les consorts [C] au titre de la restitution des sommes correspondant aux titres Predicis, - constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a restitué à M. [T] [C] la valeur des parts sociales détenues par lui, - condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à MM. [K], [T] et [L] [C] la somme de 3 000 euros (1 000 euros chacun) au titre de la résistance abusive, - débouté les consorts [C] de leur demande au titre de la violation du devoir d'information, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer la somme de 3 000 euros au total aux consorts [C], soit 1 000 euros à M. [K] [C], 1 000 euros à M. [L] [C] et 1 000 euros à M. [T] [C], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux dépens - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a interjeté appel par déclaration du 13 novembre 2017. Elle a déposé ses conclusions d'appelante le 13 février 2018 et les conclusions des intimés ont été déposées le 11 avril 2018. Par ordonnance d'incident du 20 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a donné acte aux consorts [C] de leur renonciation à leur demande de radiation de l'affaire, en l'état du règlement effectué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence. Selon avis du 23 février 2021, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur la péremption susceptible d'être encourue et les a avisées que l'incident était fixé au 15 avril 2021. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'instance périmée. L'ordonnance a été déférée à la cour par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence le 28 septembre 2021. Elle fait valoir qu'ayant conclu dans les délais, les parties n'avaient plus aucune diligence à accomplir puisque le dossier était prêt à être plaidé et que la position d'attente d'une fixation de l'affaire depuis la communication des conclusions ne suffit pas à démontrer sa renonciation à la procédure d'appel de surcroit dans un contexte de crise sanitaire qui perturbe l'activité des avocats et des juridictions. Rappelant les dispositions de l'article 912 du Code de procédure civile, elle indique que le conseiller de la mise en état ne semble pas dans cette affaire, avoir effectué un examen de l'affaire, fixé un calendrier ou l'affaire à une audience de plaidoiries et elle affirme qu'elle n'était plus maître de la procédure, contrairement à ce qu'a énoncé le conseiller de la mise en état et qu'il appartenait à ce dernier, seul, de rendre une ordonnance de clôture et de fixation ou, à tout le moins, de proposer un calendrier de procédure, toutes les diligences procédurales ayant été accomplies par chacune des parties. Elle fait également observer que la crise sanitaire a nécessairement retardé la fixation de l'affaire laquelle n'a pas été considérée comme prioritaire lors de la reprise de l'activité judiciaire à compter du 11 mai 2020. Enfin, elle fait observer, que, comme l'a déjà décidé la cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 22 juin 2017, sa patience dans l'attente de la fixation de l'affaire ne peut être regardée comme un désintérêt manifeste du sort de celle-ci ou un manque de diligence. Elle demande à la cour de : - constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a démontré sa volonté manifeste de poursuivre la procédure engagée, - constater que les délais de procédure ont été parfaitement respectés, - constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence n'était plus maître de la procédure, en conséquence - réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 16 septembre 2021, - déclarer non acquise la prescription, - ordonner la clôture de la procédure, - fixer l'audience de plaidoirie. Par conclusions du 27 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, MM. [L], [K] et [T] [C] (les consorts [C]) demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions, en conséquence, - constater qu'aucune diligence n'a été effectuée par les parties depuis plus de deux ans, - déclarer acquise la péremption de l'instance, - dire et juger la présente instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence éteinte, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de toutes ses demandes, fins et conclusions comme non fondées, - condamner l'appelante aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. Les consorts [C] rappellent que l'article 2 du Code de procédure civile met à la charge des parties l'accomplissement de diligences impulsives régulièrement et a minima tous les deux ans et que celles de l'article 912 mettent à la charge du conseiller de la mise en état le devoir de fixer les affaires. Toutefois, ce dernier texte ne dispense pas les parties d'interrompre le délai de péremption en vertu de l'article 2 et il ne peut être déduit des dispositions de l'article 912 du Code de procédure civile que les parties n'avaient plus à accomplir de diligence après échange de leurs conclusions. Ils ajoutent qu'une demande de fixation par exemple interrompt le délai de péremption et qu'il n'y a pas d'incidence de la période de crise sanitaire dans la mesure où en l'espèce le délai expirait le 20 septembre 2020, soit trois mois après la période juridiquement protégée instaurée par le législateur. MOTIFS Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle. L'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. En l'absence de calendrier de procédure fixé conformément à ce texte après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau et, en tout état de cause, par application notamment des articles 1er et 2 du même code, les parties restent maîtres de l'instance civile. L'argumentation selon laquelle le conseiller de la mise en état n'attend en réalité aucune diligence particulière de l'appelant qui est en état et ne peut d'ailleurs intervenir de quelconque manière pour la fixation de l'affaire, laquelle est retardée non pas du fait de l'absence de diligence de l'appelant mais du défaut de disponibilité de fixation de la juridiction que ce dernier est dans l'impossibilité d'accélérer, est inopérante au regard des dispositions de l'article 386 qui ne concerne que les parties. En outre, l'article 912, d'ailleurs dépourvu de sanction, ne peut être considéré en l'état des textes, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, comme retirant expressément la direction de la procédure aux parties une fois expirés les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile au profit du seul conseiller de la mise en état et ne peut faire obstacle aux dispositions relatives à la péremption de l'article 386. Enfin, la période juridiquement protégée, établie en raison de la crise sanitaire, ne dispensait pas les parties d'accomplir toute diligence utile pour faire progresser l'affaire, étant observé que cette période s'est terminée avant l'expiration du délai de péremption. Comme l'a exactement énoncé le conseiller de la mise en état, aucune des parties n'ayant accompli de diligence pendant deux années à compter du 20 septembre 2018, la péremption était acquise à compter du 20 septembre 2020. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2021, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à MM. [L], [K] et [T] [C], ensemble la somme de 1 000 euros. Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civile dispose qarticle 912 du Code de procédure civilearticle 2 du Code de procédure civile met à laarticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 912 du Code de procédure civile que les p
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6274bb982799a9057d5dceee
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