Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb9e2799a9057d5dcef5
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 9 604 870 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/360 Rôle N° RG 21/16094 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMT2 Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET LORRAINE-BA NQUE C/ Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES P UBLIQUES DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme LACROUTS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 01 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00147. APPELANTE Société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET LORRAINE-BANQUE, immatriculée au RCS [Localité 9] 568 501 282 prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée et assistée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE INTIMÉ MONSIEUR LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES, chargé des Domaines, demeurant en cette qualité à la direction départementale des finances publiques des Alpes Maritimes [Adresse 2], agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [N] [Z], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 6] (Maroc) et décédé à [Localité 7] le [Date décès 3] 201 nommé à ces fonctions par ordonnance de Président du Tribunal Judiciaire de NICE du 30 juin 2020 signifiée le 9 juillet 2020 assigné le 23/11/2021 à personne habilitée défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties La SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et Lorraine-Banque (ci-après désignée la banque) poursuit à l'encontre du Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, es qualités de curateur à la succession vacante de M. [H] [Z], suivant commandement délivré le 3 septembre 2020, la vente de biens et droits immobiliers dépendant de cette succession situés sur la commune de [Localité 7] (Alpes Maritimes) [Adresse 8], pour avoir paiement d'une somme de 96 048,70 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 30 avril 2009 par Maître [W] [V], notaire associé à [Localité 7]. Le commandement, publié le 15 octobre 2020, étant demeuré sans effet , la banque a fait assigner le curateur de la succession à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice qui par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2021, après réouverture des débats, a considéré qu'à la date de la délivrance du commandement, la prescription de l'action du créancier était acquise et en conséquence débouté la banque de ses demandes, ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement et condamné la banque aux dépens. La banque a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 novembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. Par ordonnance du 22 novembre 2021 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploit du 23 novembre 2021, a été remise au greffe le 25 novembre 2021. Aux termes de ses écritures notifiées le 22 novembre 2021 et signifiées le jour suivant à l'intimé, conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 804, 809 et 2224 du code civil, et L. 218-2 du code de la consommation, de : - juger le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque recevable en son appel, - le juger recevable en ses demandes, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Ce faisant, statuant à nouveau au fond, Vu les articles R. 322-4 et suivants , R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, - statuer ce que de droit conformément aux articles R. 322-5 2°, R. 322-15 et R. 322-18 du code de procédures civiles d'exécution, - juger que la banque est titulaire d'une créance liquide et exigible, - fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts, à savoir I) principal, intérêts et frais au 30 juin 2020 : - capital restant dû au 10.08.2017......................................................... 67 161,34 euros - échéances impayées au 10.08.2017...................................................... 4 713,13 euros - frais et accessoires au 10.08.2017 .................................................... 136,33 euros Créance exigible au 10.8.2017 : 72.010,80 euros - indemnité conventionnelle de 7% ........................................................ 5 040,76 euros - intérêts au taux conventionnel de 7,5 % du 11.08.2017 au 30.06.2020 ............................................................................................ 13 200,39 euros - frais et intérêts majorés du 11.08.2017 au 30.06.2020......................... 5 796,75 euros Soit la somme de 96 048,70 euros, montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires. II) les intérêts courus du 1er juillet 2020 au taux conventionnel de 7,5 % majoré jusqu'au parfait paiement III) les frais de la procédure de saisie immobilière. - dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir - ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi, - renvoyer la cause devant le premier juge pour la poursuite de la procédure, - employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente. Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir pour l'essentiel que : - la déchéance du terme a été prononcée le 28 juin 2017 ; - un commandement de payer aux fins de saisie vente, interruptif de prescription a été délivré au débiteur le 10 octobre 2017 qui a interrompu la prescription biennale ; - M. [H] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2017 laissant pour lui succéder ses trois fils, auxquels elle a délivré par actes extrajudiciaires des 31 août 2018 et 14 septembre 2018 une sommation de prendre parti sur la succession ainsi que la notification du titre, les actes notifiés à l'un d'eux ayant été retournés faute d'adresse exacte ; - ces trois héritiers ont renoncé à la succession de leur père les 31 juillet et 2 août 2018, et M. [M] [Z] y a renoncé pour le compte de sa fille mineure, le 15 janvier 2020 ; - ce n'est donc qu'à compter du 15 janvier 2020 que la banque a eu connaissance des renonciations de tous les héritiers et qu'elle a pu solliciter la désignation d'un curateur à succession vacante, après la période protégée du fait de la situation sanitaire, ayant été empêchée d'agir auparavant, en sorte que la prescription a été suspendue durant cette période ; - le 23 juillet 2020 elle a fait signifier au curateur, un commandement de payer aux fins de saisie vente et le 3 septembre 2020 le commandement de payer valant saisie immobilière. Le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, désigné curateur à la succession vacante de M. [H] [Z], domicilié en son établissement du service chargé des Domaines, cité par acte du 23 novembre 2021, délivré à personne se déclarant habilitée, n'a pas constitué avocat. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire. * Sur la prescription de l'action du créancier poursuivant : Le délai de prescription biennal du droit que détient la banque d'agir en recouvrement de la créance née du prêt assorti d'une garantie hypothécaire qu'il a consenti le 30 avril 2009 à M. [H] [Z], dont la déchéance du terme a été prononcée le 28 juin 2017, a été interrompu le 10 octobre 2017 par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente. Cette interruption en vertu de l'article 2231 du code civil, a fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien qui expirait en conséquence le 10 octobre 2019. L'emprunteur est décédé le [Date décès 3] 2017 laissant pour lui succéder ses fils, [H], [D] et [S] [Z] auxquels la banque a fait signifier, par actes des 31 août 2018 et 14 septembre 2018, le titre exécutoire en application de l'article 877 du code civil ainsi qu'une sommation de prendre parti sur la succession conformément à l'article 771 du même code. L'acte n'a pu être régularisé à l'égard de M. [S] [Z] dont la nouvelle adresse est demeurée inconnue, mais avec lequel un contact par email a pu être établi. Antérieurement à cette signification, leurs déclarations de renonciation à la succession de leur père ont été reçues au greffe du tribunal de grande instance de Nice les 31 juillet et 2 août 2018. Le premier juge a considéré acquise la prescription de l'action du créancier poursuivant en retenant qu'il n'était pas habile à se prévaloir de l'absence d'identification des successibles comme cause d'empêchement d'agir dès lors qu'il en avait connaissance puisqu'il leur a signifié une sommation de prendre parti et le titre exécutoire dès le 31 août 2018, et qu'il devait faire désigner un curateur à la succession vacante avant l'expiration du délai de prescription biennale, lequel n'a cependant été désigné que le 30 juin 2020 sur requête du même jour de la banque. Pour infirmation de la décision entreprise la banque se prévaut d'une impossibilité d'agir, n'ayant eu connaissance qu'à la fin du mois d'août 2018 de l'existence des trois fils du débiteur et n'ayant été informée que par ordonnance du 20 janvier 2020 portée ultérieurement à sa connaissance, de la renonciation de la fille de M. [M] [Z] à la succession de son grand-père. Selon l'article 2234 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Et l'article 2230 du même code dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru Le décès du débiteur, survenu le [Date décès 3] 2017 a emporté suspension de la prescription jusqu'à la communication de l'acte de notoriété après décès, non évoqué ni produit par la banque. Toutefois cet acte n'emporte pas acceptation de la succession. Usant de la faculté prévue à l'article 771 alinéa 2 du code civil, la banque, après l'expiration du délai de quatre mois de l'ouverture de la succession, a par actes des 31 août 2018 et 14 septembre 2018, fait sommation aux héritiers d'opter. Dès avant cette sommation, les consorts [Z] avaient par déclarations du 31 juillet 2018 et 2 août 2018 renoncé à la succession de leur père. L'option successorale revenant à l'héritier de rang subséquent par l'effet de la représentation, la suspension de la prescription de l'action de la banque s'est poursuivie jusqu'à la date de l'ordonnance du juge des tutelles rendue le 15 janvier 2020 autorisant M. [M] [Z] et Mme [L] [R] es qualités de représentants légaux de leur fille mineure [I], à renoncer à la succession du grand-père paternel de l'enfant. Le délai de prescription biennale qui avait été interrompu et avait recommencé à courir à compter du 10 octobre 2017 a donc été suspendu à compter du décès du débiteur survenu le [Date décès 3] 2017et jusqu'au 15 janvier 2020 date de la renonciation à la succession de l'ensemble des héritiers de M. [Z]. Le délai qui restait a courir à compter de la suspension et jusqu'à ce que celle-ci prenne fin le 15 janvier 2020, a été interrompu par un commandement aux fins de saisie vente délivré le 23 juillet 2020 au Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes désigné curateur à la succession vacante de M. [Z] par ordonnance du 30 juin 2020, en sorte qu'à la délivrance à ce curateur, le 3 septembre 2020, du commandement du commandement de payer valant saisie immobilière, l'action de la banque n'était pas prescrite. Il s'en suit la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. * Sur le montant de la créance de la banque et l'orientation de la procédure : Le créancier poursuivant verse au dossier l'acte authentique de prêt d'un montant de 72 000 euros remboursable en 420 mensualités avec intérêts au taux de 7,50 % l'an, acte stipulant à l'article 4 des conditions générales du prêt, qu'en cas d'exigibilité anticipée du prêt et de prononcé de la déchéance du terme, le débiteur serait redevable d'une indemnité et amende conventionnelle de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû. Sont également produites les mises en demeure adressées à M. [Z] les 11 août 2016 et 22 mai 2017 préalables à la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2017 mentionnant une créance d'un montant total de 77 057,63 euros arrêtée à cette date selon un décompte joint à cette correspondance. La banque se prévaut d'une créance d'un montant total de 96 048,70 euros dont le détail figure au décompte du commandement de payer valant saisie immobilière, comme suit : - capital restant dû au 10.08.2017......................................................... 67 161,34 euros - échéances impayées au 10.08.2017...................................................... 4 713,13 euros - frais et accessoires au 10.08.2017 .................................................... 136,33 euros Créance exigible au 10.8.2017 : 72.010,80 euros - indemnité conventionnelle de 7% ........................................................ 5 040,76 euros - intérêts au taux conventionnel de 7,5 % du 11.08.2017 au 30.06.2020 ............................................................................................ 13 200,39 euros - frais et intérêts majorés du 11.08.2017 au 30.06.2020......................... 5 796,75 euros Ces sommes n'ont pas fait l'objet de contestation, le curateur régulièrement cité n'ayant pas comparu à l'audience d'orientation ni constitué avocat en cause d'appel. Ainsi et au vu des pièces produites, il convient, conformément à l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, de retenir la créance de la banque en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 96 048,70 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution. Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont réunies. En l'absence de demande de vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi et de renvoyer le dossier devant le premier juge pour fixation de la date de l'audience d'adjudication et taxation des frais de la procédure. Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entre pris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; MENTIONNE la créance du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine à l'égard du Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes chargé des Domaines, ès qualités de curateur à la succession vacante d'[H] [Z], pour la somme de 96 048,70 euros en principal, frais, intérêts, et accessoires, arrêtée au 30 juin 2020, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, situés sur la commune de [Localité 7] (Alpes Maritimes) dans un immeuble [Adresse 8] cadastré section KZ n° [Cadastre 4] lieudit [Adresse 8], à savoir le lot n° 4 consistant en un appartement situé au premier étage et les 3/100° des parties communes. RENVOIE l'affaire devant le premier juge pour poursuite de la procédure ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 4 des conditions générales du prêtarticle 2231 du code civilarticle 877 du code civil ainsi quarticle 771 alinéa 2 du code civilarticle 2234 du code civil la prescription ne courarticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
6274bb9e2799a9057d5dcef5
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