Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb9f2799a9057d5dcef9
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MAI 2022
N° 2022/ 366
Rôle N° RG 21/16302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINIL
[N] [W]
[J] [V]
C/
[P] [R]
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre ROBERT
Me Jean-Mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00358.
APPELANTS
Monsieur [N] [W]
né le 11 Février 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [V]
née le 13 Juillet 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentés et assistés par Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [P] [R]
né le 25 Avril 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] (Gaudeloupe)
Madame [G] [E] épouse [R]
née le 17 Avril 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] (Guadeloupe)
représentés et assistés par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 4 juillet 2016, Mme [G] [E] épouse [R] et M. [P] [R] ont vendu à Mme [J] [V] et M. [N] [W] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2]) moyennant un prix de vente de 770 000 euros.
Se plaignant de désordres affectant leur maison et, en particulier, de fissurations au niveau des murs et des sols dès le mois de septembre 2016, Mme [V] et M. [W] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Pacifica, le 18 septembre 2017, en se prévalant de l'état de catastrophe naturelle, consistant en des mouvements de terrains relatifs à la sécheresse et la réhydratation des sols, reconnu par arrêté ministériel en date du 25 juillet 2017.
La société Pacifica va mandater le cabinet Polyexpert qui va charger la société Sol concept de réaliser une campagne de sondages de reconnaissance des sols d'assise et des fondations de la maison qui va dresser un compte-rendu d'investigations le 29 mars 2019.
Le cabinet Polyexpert va établir son rapport le 9 avril 2019.
Estimant que les fissures affectant le bien qu'il ont acquis résultent de travaux effectués par les époux [R] avant la vente, M. [W] et Mme [V] les ont, par actes d'huissier en date du 23 février 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés, retenant l'absence de motif légitime à la mesure sollicitée en l'état de fissures qui étaient pour partie apparentes lors de la vente et d'une action exercée tardivement dès lors que les acquéreurs reconnaissent avoir constaté l'apparition de fissures dès le mois de septembre 2016, a :
débouté M. [W] et Mme [V] de leur demande d'expertise ;
les a condamné à payer aux époux [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 19 novembre 2021, M. [W] et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [W] et Mme [V] sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
juge recevables et bien fondées leurs demandes ;
juge que l'action engagée (') n'était pas prescrite au jour de l'assignation ;
juge, sur la base des éléments fournis, (') que des fissurations affectent indubitablement la propriété des requérants, lesquelles proviennent de travaux antérieurs à l'acquisition du bien par ces derniers, ces désordres pouvant s'assimiler à des vices cachés ;
rejette l'ensemble des demandes des époux [R] ;
désigne tel expert qu'il lui plaira avec mission habituelle en matière de désordres après vente ;
condamne les époux [R] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamne aux dépens.
Les appelants exposent n'avoir eu connaissance de l'ampleur du vice qu'au moment où le rapport d'expertise sécheresse de la société Polyexpert a été rendu le 9 avril 2019 et n'avoir eu conscience qu'il s'agissait de vices cachés qu'à ce moment-là, sans quoi ils n'auraient pas procédé à une déclaration de sinistre pour catastrophe naturelle. Ils insistent sur le fait que ces opérations d'expertise ont révélé que la dalle et les murs des deux chambres aménagées au rez-de-jardin ont été posés par les vendeurs sans aucune fondation, ce qui est à l'origine des fissures. Ils relèvent que le coût des travaux pour reprendre en sous-'uvre les fondations s'élève à plus de 85 000 euros. Par ailleurs, ils expliquent que l'acte de vente ne comporte aucun élément permettant d'attirer leur attention sur les fissures affectant la maison, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, lesquelles n'ont été découvertes qu'après la vente.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 7 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [R] sollicitent de la cour qu'elle :
confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
condamne les appelants à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les intimés font valoir que l'action en garantie pour vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice et, qu'alors même que les acquéreurs se plaignent de l'apparition de désordres dès le mois de septembre 2016, allant jusqu'à procéder à une déclaration de sinistre le 18 septembre 2017, ces derniers ont attendu le 23 février 2021 pour les assigner en justice. Ils insistent sur le fait que les vices proprement dits étaient connus des acquéreurs dès le mois de septembre 2016 et que le rapport du cabinet Polyexpert ne leur a permis que d'en connaître l'origine et la cause. Ils insistent sur le fait que les fissures, qui étaient visibles au moment de l'achat et, pour certaines, profondes, révélaient nécessairement l'existence de désordres sous-jacent, tant esthétiques que structurels, dont les acquéreurs ne pouvaient ignorer. Ils démentent avoir procédé à la pose d'un enduit de manière à camoufler les fissures et relèvent que plusieurs fissures étaient également apparentes au niveau du sous-sol. Ils soulignent que les acquéreurs, qui étaient informés des désordres existants, envisageaient de procéder à un certain nombre de travaux pour y remédier, raison pour laquelle ils ont accepté de baisser le prix de vente. Dans tous les cas, ils indiquent qu'ils n'avaient pas connaissance des vices allégués.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, le moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu'elles ont été transmises le jour de l'ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée à l'avance.
L'article 803 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, il apparaît qu'alors même que les appelants ont transmis leurs dernières conclusions le 23 février 2022, les époux [R] n'y ont répondu qu'aux termes de conclusions transmises le 7 mars 2022, soit le jour de l'ordonnance de clôture.
Il reste que dès lors que ces échanges ont permis à chacune des parties de répondre aux conclusions adverses par un débat contradictoire et que les appelants ne s'opposent pas à la révocation de l'ordonnance de clôture, il y a lieu de procéder à cette révocation et de dire que l'affaire est en état d'être jugée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, il résulte de l'acte notarié en date du 4 juillet 2016 que le bien acquis par M. [W] et Mme [V] comporte un terrain et une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin comprenant :
au rez-de-jardin : deux chambres et cave ;
au rez-de-chaussée : une entrée, une buanderie, deux chambres avec mezzanines, une salle de bain, WC, une salle à manger, une cuisine, un séjour avec mezzanine ;
au 1er étage : un couloir, salle de bain, WC, dressing, une chambre ;
une dépendance non attenante comprenant une chambre, une salle d'eau et WC ;
une cabane en bois à usage d'abri de jardin ;
une piscine avec local technique.
Afin d'apporter la preuve des désordres affectant leur bien, M. [W] et Mme [V] se prévalent en premier lieu du rapport d'expertise sécheresse dressé par le cabinet Polyexpert le 9 avril 2019 à la demande de leur assureur, la société Pacifica, à la suite d'une déclaration de sinistre effectuée pour catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministérielle en date du 25 juillet 2017 pour des mouvements de terrains relatifs à la sécheresse et la réhydratation des sol survenus entre le 1er avril et le 30 septembre 2016.
Le cabinet Polyexpert relève un certain nombre de fissures tant à l'extérieur (façades Sud, Ouest, Nord, terrasses, escaliers, mur de soutènement Ouest') qu'à l'intérieur de la maison (au niveau des murs de la chambre Nord-Ouest, des blocs séparant le séjour de la salle à manger, des plaques de plâtres en plafond du séjour, du mur et la cloison de la chambre Sud-Est, du plafond sur plâtrerie du couloir de l'étage, de la cloison de la chambre avec mezzanine').
Outre ces fissurations, l'expert se réfère au compte-rendu d'investigations dressé par la société Sol Concept le 29 mars 2019 qui indique que la bâtisse est constituée de quatre blocs, à savoir le principal qui se trouve au niveau de la plate-forme du jardin et qui possède un étage, l'extension qui se trouve à l'Ouest et qui possède un étage côté nord et un sous-sol ainsi que deux petits blocs accolés côtés Nord et Est qui se trouvent en rez-de-chaussée simple et comprenant pour partie un ouvrage non couvert type terrasse devant permettre le stationnement d'une voiture.
A l'examen des fondations situées en façade Ouest de l'extension au niveau du poteau central, contre le mur du fond de l'extension et contre le seuil de l'extension (depuis l'extérieur), il est apparu :
l'existence d'un micropieu sous le poteau avec une structure d'ensemble de type poteau-poutre ;
que le mur du fond repose sur la dalle qui semble n'être qu'un remplissage et que le poteau du fond, qui se trouverait derrière les agglos, ne se voit pas ;
que, d'après l'allure du coulis de ciment du micropieu (lisse en surface) et la fente de retrait, le poteau aurait été réalisé après que le micropieu a été fait et non avant, étant relevé que ce dernier n'a pas été tout à fait implanté dès lors qu'il se trouve légèrement en arrière par rapport au poteau, la base de celui-ci reposant principalement sur le débord de coulis du micropieu ;
qu'autour du coulis du micropieu, le sol n'est pas adhérent, ce qui révèlerait un tassement général du remblai situé derrière le mur de restanque ;
que le parquet posé au niveau de la dalle repose sur un ragréage de sable, côté Ouest, lequel est disposé en particulier à partir d'une fente du dallage (axe Nord-Sud, avec abaissement de la partie Ouest, côté aval) qui se situe à environ 2,8 mètres par rapport à la façade Ouest ; qu'au sud du seuil, le mur ne repose pas sur la dalle comme se trouvant en l'air avec un affaissement du seuil et une cassure entre le seuil et le mur Sud ; qu'il n'existe pas de fondations en bordure de la salle et le mur extérieur repose sur cette dalle ;
que les murs extérieurs ne sont que de simples remplissages posés sur la dalle.
Le cabinet Polyexpert, qui conclut à des désordres non imputables à la sécheresse de 2016, relève que ceux constatés dans la partie habitation, qui sont localisés au droit des différents blocs constituant l'habitation, ne traduisent pas un mouvement anormal mais une dilatation naturelle des différents éléments de la structure.
S'agissant des désordres relevés dans la partie sous-sol aménagé, il relève que les fondations de ce bloc ont été démolies puis remplacées par la mise en place de micropieux et d'un réseau de poteaux/poutres, que le sous-sol constitué de poteaux/poutres a ensuite été fermé par la mise en 'uvre d'une dalle indépendante avec un remplissage en agglomérés de ciment afin de créer une surface habitable, que la dalle, étant localisée en droit d'une restanque, un remblaiement de terres a été réalisé avant sa réalisation, que le sol remblayé s'est tassé par le passé engendrant une fissure de la dalle et une descente des murs de remplissage et que la fissure apparue sur la dalle a créé un dénivelé centimétrique nécessitant la mise en 'uvre de sable pour obtenir une planéité avant la pose d'un parquet.
Il estime que les désordres sont imputables à un tassement des remblais mis en 'uvre lors de l'aménagement du sous-sol en surface habitable.
En second lieu, M. [W] et Mme [V] se réfèrent à un procès-verbal de constat dressé le 31 décembre 2020 aux termes duquel l'huissier de justice constate des fissures tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison, et notamment dans les pièces aménagées en sous-sol.
En l'état de ces éléments, il est manifeste que la maison d'habitation acquise par M. [W] et Mme [V] comporte d'importantes fissures au niveau des façades extérieures, des murs intérieurs et de la dalle du sous-sol de l'extension qui se situe à l'Ouest.
Elles ne sont toutefois susceptibles de caractériser un motif légitime que si elles reposent sur un fondement juridique permettant d'engager devant la juridiction du fond la responsabilité des époux [R].
Les appelants entendent se prévaloir à l'encontre des époux [R] de la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil aux termes duquel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Or, alors même que M. [W] et Mme [V] soutiennent que les désordres, consistant notamment en des fissurations des murs et des sols, sont apparus dans le courant du mois de septembre 2016, les époux [R] produisent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 30 juin 2016 à leur demande, soit quelques jours avant la réitération de la vente intervenue le 4 juillet suivant, aux termes duquel l'huissier de justice relève la présence de fissurations à plusieurs endroits tant à l'extérieur (au niveau des façades et des sols) qu'à l'intérieur de la maison (au niveau des murs et des sols). Concernant en particulier l'une des chambres du sous-sol, il est relevé la présence de traces de moisissures au-dessus du parquet dans l'angle Nord-Est et un affaissement du parquet avec la présence d'une fissuration verticale qui se développe horizontalement dans l'angle Sud-Ouest. Concernant la deuxième chambre du sous-sol, l'huissier de justice constate d'importantes traces d'humidités et de moisissures tant sur le parquet que le mur.
Les fissures dont se prévalent les appelants étaient donc, de toute évidence, apparentes au moment de la vente.
Il reste que s'il résulte de l'article 1642 du code civil que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, M. [W] et Mme [V], qui affirment n'avoir eu connaissance de l'ampleur des désordres et de leurs conséquences que lorsqu'ils ont pris connaissance du rapport d'expertise du cabinet Polyexpert, versent aux débats un devis en date du 11 septembre 2019 de la société Soltechnic portant sur la reprise en sous-'uvre par micropieux des fondations de la partie avant de l'habitation, hors trottoirs périphériques et hors revêtements de sol, pour un montant total de 85 043,75 euros toutes taxes comprises.
Il ressort en effet des éléments susvisés que ce n'est qu'après avoir déclaré auprès de leur assureur l'existence d'un sinistre, en raison de la sécheresse survenue dans le courant de l'année 2016, que les appelants ont eu connaissance que, lors des travaux d'aménagement du sous-sol en surface habitable, seul un tassement de remblais avait été mis en 'uvre sous la dalle sans aucune fondation, à l'origine de son affaissement, aux termes d'un rapport d'expertise dressé le 9 avril 2019.
Or, il n'est pas contesté que les travaux d'aménagement du sous-sol ont été réalisés avant la vente.
Dès lors, même si les fissures étaient apparentes au moment de la vente et même à supposer que le prix de vente qui a été fixé et négocié entre les parties l'a été en tenant compte des travaux importants de rénovation que devaient entreprendre les acquéreurs dans le bien vendu, il n'en demeure pas moins qu'il est impossible d'affirmer, à ce stade de la procédure, que M. [W] et Mme [V] avaient connaissance de la gravité des fissures affectant le bien au point de devoir procéder à la reprise des fondations en sous-'uvre par micropieux d'une partie de la maison, et en particulier celles situées sous la dalle du sous-sol.
Or, seule une expertise judiciaire pourra éclairer la juridiction du fond sur le point de savoir si M. [W] et Mme [V], acheteurs non professionnels, avaient connaissance ou ont pu se convaincre eux-mêmes des fissures affectant le bien litigieux dans leur ampleur et leurs conséquences en termes de solidité de la maison et de coût des travaux à réaliser mais aussi s'il s'agissait de vices indécelables.
Les époux [R] se prévalent toutefois des dispositions de l'article 1648 du code civil, qui énoncent que l'action résultant des vices cachés doit être intentée par les acquéreurs dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, pour soutenir que l'action qu'envisagent d'exercer les appelants au fond est prescrite.
S'il résulte de ce qui précède que les fissures étaient connues des acquéreurs au moment de la vente et qu'elles se sont manifestement aggravées à compter du mois de septembre 2016, expliquant une déclaration de sinistre pour catastrophe naturelle faite par les acquéreurs auprès de leur assureur au mois de septembre 2017, ces derniers n'ont eu connaissance de l'absence de fondations sous la dalle en sous-sol de l'extension de la maison, à l'origine de fissures et de son affaissement, que lors du dépôt du rapport d'expertise du cabinet Polyexpert le 9 avril 2019.
Or, il n'est pas à exclure, avec l'évidence requise en référé, que ce soit le jour de la connaissance par les acquéreurs de l'ampleur et des conséquences des désordres affectant le bien acquis le 4 juillet 2016 qui marque le point de départ du bref délai, de sorte qu'en assignant les vendeurs devant le juge des référés le 23 février 2021, soit moins de deux ans après la découverte des désordres dans leur ampleur et conséquences le 9 avril 2019, l'action que les appelants envisagent d'exercer au fond n'est pas manifestement prescrite et, partant, vouée à l'échec.
Les époux [R] soutiennent enfin qu'ils ne sont pas tenus, en tant que vendeurs profanes, des vices dont ils n'en avaient pas connaissance au moment de la vente en l'état d'une clause de non garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente (en page 10).
S'il est mentionné en page 13 de l'acte notarié qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée sur l'immeuble dans les dix dernières années et que la construction de l'agrandissement de l'immeuble a été réalisée suivant un permis de construire délivré le 18 août 1988 avec un certificat de conformité en date du 31 mars 1992, il apparaît que les époux [R] ont entrepris des travaux, suivant permis de construire délivré le 10 juin 1996, portant sur la surélévation du bâtiment mais également sur l'aménagement de la dépendance courant 1998 sans déclaration préalable et sur un enrochement effectué en 1997 en bas du mur de restanque pour le stabiliser.
De plus, outre le fait que les époux [R] ne contestent pas avoir procédé à l'aménagement du sous-sol en surface habitable avant la vente, il résulte des éléments versés aux débats par les appelants que les micropieux auraient été installés au niveau de l'extension de la maison après la survenance d'un sinistre en 1993 consistant en une inondation ou une coulée.
Or, ce sont ces derniers travaux qui seraient à l'origine des fissures et de l'affaissement de la dalle en sous-sol.
Seul un expert pourra déterminer, là encore, la nature, l'ampleur et l'origine des travaux réalisés dans le bien litigieux avant la vente, soit autant d'éléments qui seront nécessaires au juge du fond pour déterminer si les époux [R] ne pouvaient qu'avoir connaissance des vices affectant le bien vendu.
Il s'ensuit que M. [W] et Mme [V] justifient d'une action en justice future à l'égard des époux [R] qui n'est pas manifestement vouée à l'échec et d'un motif légitime à la mesure d'expertise sollicitée.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner une expertise judiciaire conformément à ce qui sera dit au dispositif de la décision aux frais avancés des appelants.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [W] et Mme [V] aux dépens de première instance mais de l'infirmer en ce qu'elle les a condamnés à verser aux époux [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner M. [W] et Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel.
En revanche, compte tenu de la nature du litige, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture et dit que l'affaire est en état d'être jugée ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné Mme [J] [V] et M. [N] [W] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder [C] [H], [Adresse 8], tél. : [XXXXXXXX01] ;
avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s'être fait remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission (et notamment les différents rapports qui ont été dressés), communiquer tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l'avis de tout spécialiste de son choix, de :
1°) se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire,
2°) dire si le bien de M. [W] et Mme [V] présente des vices, désordres et malfaçons pouvant affecter l'immeuble vendu,
3°) dans l'affirmative, les décrire et situer leur date d'apparition,
4°) rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien, de la vétusté de l'immeuble, d'incendies ou d'exploitation de l'ouvrage ou de toutes autres causes et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination,
6°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur, de leur date d'apparition et du prix de vente, étaient ou non apparents et s'ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti,
7°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si les vendeurs ne pouvaient qu'en avoir connaissance ou non, notamment au regard de leur nature, leur ampleur, leur date d'apparition, du prix de vente et des travaux qui ont été réalisés avant la vente et dire si les vices ont été volontairement cachés ou non par les vendeurs et, le cas échéant, selon quel procédé,
8°) dire si les vices ont ou non été aggravés par un défaut ou un manque d'entretien de l'acquéreur,
9°) décrire les éventuels travaux réalisés par l'acheteur depuis l'acquisition,
10°) décrire les travaux propres à remédier aux vices, désordres et malfaçons, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d'exécution,
11°) donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par Mme [J] [V] et M. [N] [W], y compris de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée,
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office ;
Dit que l'expertise sera organisée aux frais avancés de Mme [J] [V] et M. [N] [W] qui devront consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, avant le 15 juin 2022, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Rappelle que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre toutes les personnes qu'il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu'il déposera son rapport au greffe de la cour avant le 15 novembre 2022, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Dit que l'expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l'expert sans attendre d'être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
Dit qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en cas de difficultés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [V] et M. [N] [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil aux termes duquel le vearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6274bb9f2799a9057d5dcef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel