Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bba02799a9057d5dcefb
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 MAI 2022 N° 2022/0416 Rôle N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK3D Copie conforme délivrée le 05 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 03 mai 2022 à 12H40. APPELANT Monsieur [E] [K] [S] né le 18 mai 1990 à [Localité 2] ( VIETNAM) de nationalité vietnamienne Comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Mme [F] [H] [O] [R], interprète en vietnamien inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-maritimes Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 à 12H50, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 14h45; Vu l'ordonnance du 03 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice rejetant la contestation par Monsieur [E] [K] [S] de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 04 mai 2022 à 12h11 par Monsieur [E] [K] [S] ; Monsieur [E] [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux être en liberté pour demander un rendez-vous médical chez un cardiologue car j'ai des problèmes cardiaques, j'ai des dettes au Vietnam et un réseau m' a permis de venir en France pour que je puisse travailler et acquitter les dettes de ma famille. Aujourd'hui je n'ai plus de moyen de subsistance et je ne peux pas rentrer, le réseau, si je ne rembourse pas mes dettes va enlever ma fille au Vietnam. Je suis bien là depuis 2018. Depuis 2018 j'ai été plusieurs fois à la pharmacie pour avoir un traitement provisoire et ils m'ont donné des médicaments qui ne résolvent pas mes problèmes cardiaques. J'ai eu un rendez-vous chez un cardiologue à [Localité 1], je n'ai pas pu aller à un second rendez-vous, vous avez en main la demande de rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous le 29 avril 2021 mais je n'ai pas pu y aller car je devais payer une somme de 100 euros que je n'ai pas. J'ai été consulté un cardiologue à [Localité 1] le 19 mars 2021. J'ai obtenu une carte d'aide médicale d'Etat et j'espère que je pourrai diminuer les frais médicaux. J'ai demandé à un ami à [Localité 4] de prendre un rendez-vous avec un spécialiste en cardiologie. J'ai vu le médecin au centre de rétention mais comme je n'avais pas d'interprète, je n'ai pas compris le résultat, il m'a donné un médicament et m'a dit de revenir cet après-midi.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour : - incompétence de son auteur - insuffisance de motivation et défaut d'étude approfondie des problèmes de santé de M. [S] en dépit de ses déclarations en retenue selon lesquelles il dit avoir des problèmes de santé avec ses valves cardiaques : il incombait à la préfecture de faire établir par un médecin la compatibilité de l' état de santé de M. [S] avec son placement en rétention - insuffisance de motivation et défaut d'examen individuel de la situation de M. [S] en ce qu'il ne mentionne pas qu'il était en possession d'un passeport valide, qu'il disposait d'une adresse et qu'il ne pouvait retourner au Vietnam sinon il risquait de mourir. Il précise que le certificat médical établi par SOS MÉDECINS en retenue n'a aucune valeur , en l'absence de mentions concernant les troubles signalés par M. [S] lequel n'était pas assisté d'un interprète lors de l'examen , que la préfecture ne démontre toujours pas que l'état de santé de M. [S] soit compatible avec un placement en rétention et que M. [S] devrait a priori bénéficier d'un électrocardiogramme cet après-midi au centre de rétention. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L. 741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Il ressort de la procédure que M. [S], qui est arrivé en France le 6 décembre 2018, son visa expirant le 7 janvier 2019, a déclaré être sans domicile fixe, vivant depuis deux semaines chez des connaissances à [Localité 3], ne pas vouloir retourner au Vietnam où sa vie était en danger et vouloir être aidé pour effectuer des démarches administratives et qu'interrogé sur sa vulnérabilité par les fonctionnaires de police, il a indiqué présenter un problème cardiaque . Il apparaît en outre que M. [S] a été examiné par un médecin à sa demande en cours de retenue lequel a estimé son état compatible avec la mesure. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions, à savoir le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français depuis l'expiration de son visa sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, la déclaration explicite dans son audition qu'il n'entend pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et le défaut de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale. Concernant son état de vulnérabilité, il retient qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis , que son état de vulnérabilité ou son handicap à savoir un problème cardiaque, qui n'est établi par aucun élément probant, s'opposerait à son placement en rétention. Les circonstances retenues par la décision préfectorale correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que M. [S] soit détenteur d'un passeport en cours de validité n'excluait pas un placement en rétention. S'agissant de la prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger, il n'est pas contesté que M. [S], qui a été examiné par un médecin en cours de retenue lequel n'a pas détecté de pathologie cardiaque aigüe, ne détenait aucune pièce médicale de nature à justifier d'un état cardiaque fragile devant conduire à s'interroger sur la possibilité de le placer en rétention. Dans le cadre de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention, M. [S] produit des pièces médicales datant de 2011 traduites par l'interprète en vietnamien lors des débats devant le premier juge en faveur d'une cardiopathie et indique n'avoir eu qu'une consultation en 2021 en France, sans avoir donné suite, faute de moyens financiers, à la demande d'échographie à réaliser en avril 2021. Il apparaît qu'au vu de l'absence d'éléments établissant les dires de M. [S] sur son état de santé préalablement à son placement en rétention, le préfet n'avait pas à mener des investigations complémentaires afin de s'assurer de la compatibilité de cet état de santé avec la rétention. Par ailleurs, la rétention devrait au contraire permettre à M. [S] de bénéficier d'investigations complémentaires sur son état de santé. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 03 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L. 741-4 du CESEDA prévoit que la décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6274bba02799a9057d5dcefb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel