Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bbd62799a9057d5dcf19
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 86 441 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [L] [S] C/ S.A. GENERALI IARD CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04472 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3G3 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Madame [H] [L] épouse [S] née le 24 Juillet 1963 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 1] Monsieur [D] [S] né le 29 Novembre 1963 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 1] Représentés par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE APPELANTS ET S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me SELLIER, avocat au barreau de ROUBAIX INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 10 mars 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL Présidente de chambre, M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Madame [V] [R] [K] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 05 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [D] [S] est propriétaire d'une caravane qu'il a assuré auprès de la SA Generali pour une valeur de 200.000 francs ( 40.621,27 euros) selon contrat du 22 février 2001. Le 17 novembre 2013, alors qu'elle était stationnée sur la commune de [Localité 5], la caravane a subi un incendie. M. [S] a déposé plainte à la gendarmerie et a déclaré le sinistre à son assureur. La compagnie d'assurance a mandaté un expert qui a déposé un rapport le 3 avril 2014 concluant à l'absence d'origine accidentelle de l'incendie, n'excluant pas l'implication de l'assuré. Par courrier du 12 avril 2014, la compagnie d'assurance a alors notifié à M. [S] son refus de garantie, le refus lui étant confirmé par courrier du 26 novembre 2015. Suivant exploit délivré le 20 octobre 2016, M. [D] [S] et son épouse Mme [H] [L] ont fait assigner la société Generali aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance du 21 décembre 2017 le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de recherche des causes de l'incendie et d'évaluation des conséquences dommageables de celui-ci. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juillet 2018. Par jugement du 4 août 2020, le tribunal judiciaire de Laon a : - condamné la SA Generali IARD à verser la somme de 30.490 euros à M. [S] au titre de l'indemnisation de la valeur vénale de la caravane outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les époux [S] du surplus de leurs demandes, - condamné la SA Generali IARD aux dépens et à verser aux époux [S] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 9 septembre 2020, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2021, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SA Generali à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire, - statuant à nouveau, - juger que la société Generali a fait preuve d'une mauvaise foi dans l'instruction de leur dossier en mandatant le cabinet [F] CEM, - condamner la société Generali aux sommes suivantes : - valeur vénale : 66.000 euros - perte du contenu de la caravane : 18.321,73 euros - non jouissance de la caravane de mars 2014 à décembre 2020 : 61.500 euros - frais de gardiennage de la caravane de mars 2014 jusqu'en décembre 2020 : 16.400 euros - préjudice moral : 8.000 euros, - facture d'honoraires DC Expertises : 'mémoire ou dire et juger que la compagnie d'assurance supportera les honoraires de la société DC Expertises à hauteur du montant des condamnations qui seront allouées par le tribunal en application du barême UPEIMEC', - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, - condamner la société Generali au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - débouter la société Generali de toutes ses demandes, - condamner la société Generali aux dépens d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la SA Generali demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'obligation de la compagnie d'assurance était limitée à l'indemnisation de la caravane à l'exception de toute autre demande, - constater à titre principal que le montant de l'indemnisation ne peut dépasser la somme de 10.000 euros correspondant à l'estimation faite par 'l'expert IARD', - à titre subsidiaire juger que par le jeu de la règle proportionnelle de capitaux l'indemnité ne peut dépasser la somme de 9.864,41 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali à payer aux époux [S] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, - juger que les frais d'expertise devront être partagés par moitié, - condamner les époux [S] aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2021 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 mars 2022. En cours de délibéré la cour a demandé aux parties leurs observations sur les conséquences d'un éventuel manquement de l'assureur à son devoir de conseil et d'information et notamment sur le préjudice résultant de la perte de chance de souscrire une assurance efficace et adaptée à la situation de l'assuré. Par message électronique du 7 avril 2022, le conseil des appelants a formulé ses observations faisant valoir que les époux [S] n'avaient pas été conseillérs lors de la souscription de l'assurance et que leurs primes n'ont cessé d'augmenter. Par message électronique du 29 mars 2022, le conseil de l'intimée a également formulé ses observations indiquant que le contrat était efficace et adapté à la situation de l'assuré et qu'il n'est pas justifié d'une quelconque perte de chance éventuelle au motif que M. [S] a décidé le montant de la garantie souscrite qui correspond à la valeur assurée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de préciser à titre liminaire que la société Generali ne conteste plus devoir garantir M. [S] à la suite de l'incendie de sa caravane survenu le 13 novembre 2013 au titre du contrat d'assurance incendie souscrit le 22 février 2001dès lors que le caractère intentionnel de l'incendie n'a pas été démontré. Les appelants invoquent la mauvaise foi de leur assureur et l'absence de respect du devoir de conseil de ce dernier pour en déduire que celui-ci doit les indemniser intégralement de leur préjudice subi sans tenir compte de l'indemnité prévue au contrat d'assurance. L'assureur soutient que la preuve de sa mauvaise foi n'est pas rapportée et qu'il ne peut lui être reproché un manquement à l'obligation de conseil dès lors qu'il ne lui appartient pas de vérifier les déclarations faites par l'assuré sur la valeur vénale du bien assuré lequel conditionne le montant des primes d'assurances. - sur la mauvaise foi de l'assureur Il résulte des articles 1134 ancien applicable à la cause, 1106 et 1108 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L'assureur tout comme l'assuré-souscripteur doit manifester sa bonne foi dans les diverses informations qu'il donne, que cela soit au moment de la formation du contrat ou en cours d'exécution dudit contrat, même lorsque survient le risque. Cette exigence synallagmatique de bonne foi dans les renseignements vise ainsi à assurer l'égalité des parties au contrat d'assurance. En l'espèce les époux [S] versent aux débats un extrait d'un article de presse (pièce 4) faisant état d'un incendie de leur caravane dans lequel le rédacteur indique qu'un incendie s'est déclaré le dimanche 17 novembre 2013 vers 18h30 dans la caravane appartenant à M. [S] ; que les gendarmes étaient sur place ; que la piste criminelle pourrait être privilégiée et que lundi 18 novembre un technicien en identification criminelle avait passé les lieux au peigne fin à la recherche d'éventuels indices susceptibles d'expliquer le départ de feu. Les appelants produisent également leur dépôt de plainte dès le 17 novembre 2013 à 20h40 auprès de la gendarmerie ainsi que le rapport des opérations de police technique et scientifique du 18 novembre 2013 (pièce 21) aux termes duquel le technicien indique que 'des constatations réalisées, l'origine de l'incendie est localisée au milieu de la caravane, au niveau d'un chauffe eau'. Il est par ailleurs établi qu'à la suite de la déclaration de sinistre faite par M. [S] la compagnie Générali a désigné le cabinet Cunningham Lindsey le 19 novembre 2013, soit deux jours après le sinistre, aux fins d'expertise qui dans son rapport daté du 11 février 2014 joint au rapport final daté du 22 décembre 2014 (pièce 3 de l'intimée), indique que 'compte tenu du délai imparti entre le sinistre et les opérations d'expertise il ne nous a pas été possible de déterminer l'origine de l'incendie.'. Après ce premier rapport l'assureur a ordonné une expertise complémentaire confiée à M. [W] [F], enquêteur certifié ALFA (Agence de Lutte contre la Fraude à l'Assurance) qui a déposé un rapport le 24 mars 2014 aux termes duquel il indique qu'il a procédé à trois prélèvements dans la zone présumée du départ du sinistre, les prélèvements étant réalisés avec l'accord de l'assuré en présence d'un huissier de justice. M. [F] explique qu'il a pris connaissance du rapport d'expertise du cabinet Cunningham Lindsey puis s'est rendu à l'endroit où se trouvait entreposée la caravane le 19 février 2014. Il indique qu'à l'intérieur de la caravane trois départs de feu ont été identifiés, le premier dans la salle de bain, le deuxième au niveau du plan de travail de la cuisine et le dernier derrière l'emplacement indiqué comme étant le réfrigérateur. Il explique que 'l'importance de la combustion des éléments constitutifs de l'ossature de la caravane dans les trois zones détermine qu'il ne s'agit pas d'une progression de feu mais de foyers distincts suralimentés'. Il précise que le 7 mars suivant il a reçu les résultats des analyses des prélèvements effectuées par le CNPP lesquels ont mis en évidence des traces d'alcool, de matières grasses dans les trois prélèvements et des traces de paraffine dans deux d'entre eux. Au vu de ces éléments M. [F] a conclu que l'incendie a été initié volontairement, les prélèvements mettant en évidence des produits accélérant, dont un derrière le réfrigérateur. La compagnie Générali a ensuite fait appel au cabinet [A] qui a déposé un rapport le 3 avril 2014 (pièce 5). M. [A] indique dans son rapport qu'il a procédé à ses investigations notamment en présence de M. [S]. Il note dans son rapport en page 6 que 'sur le côté gauche, suivant le sens de circulation, de cette caravane d'habitation, nous observons deux emplacements bien distincts de chauffe'. Il ajoute que sur le même coté en dessous de la bande de liaison des tôles et des couvres joints deux autres points d'ignition et joint deux photographies des endroits dont il considère qu'ils doivent être considérés comme les départs de feux. La société Generali a, dès réception de ces différents rapports d'expertise et cinq mois après le sinistre, et au vu de leurs conclusions, signifié son refus de prise en charge à M. [S]. À réception de ce refus M. [S] n'a pas engagé de procédure de tierce expertise prévue par le contrat d'assurance et n'a adressé un courrier interruptif de prescription qu'en novembre 2015, soit près de deux années après l'incendie. M. [P], expert en métiers forains, a rédigé un rapport d'expertise à la demande de M. [S] daté du 2 septembre 2016 qui propose une évaluation de la valeur vénale de la caravane détruite mais qui ne contient aucune investigation sur les causes de l'incendie. Dans son rapport daté du 31 mars 2017 M. [P] conteste les conclusions de M. [F] dont il considère qu'il a été partial. Avant la rédaction du rapport de M. [P] qui se prononçait sur les causes de l'incendie M. [S] avait fait assigner son assureur par exploit du 20 octobre 2016 aux fins d'indemnisation de son préjudice. M. [X] expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état a déposé son rapport le 14 juin 2018. Il conclut que rien ne permet d'étayer la thèse d'un incendie volontaire et qu'il y a un 'départ de feu localisé sur un réfrigérateur de la caravane, appelé foyer primaire qui a généré dans son évolution des foyers distincts secondaires aisés dans cet environnement très restreint.' Enfin ainsi que rappelé liminairement la société Generali accepte maintenant de prendre en charge le sinistre dans les limites du contrat. Il se déduit de cette chronologie et des documents produits que la société Generali n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans la prise en charge du sinistre subi par les époux [S] de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef. - sur l'indemnisation due par l'assureur S'agissant de l'indemnisation de la valeur vénale de la caravane, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions légales et contractuelles applicables a, à bon droit, jugé qu'il y avait lieu de retenir, au vu du rapport d'expertise judiciaire et après prise en compte de la vétusté, une valeur vénale de 66.000 euros. La société Generali ne peut valablement remettre en cause ce montant chiffré par l'expert judiciaire au vu de l'ensemble des éléments qui lui ont été fournis pour ce faire dont notamment le rapport effectué à sa demande par M. [A], ne produisant en appel aucun élément permettant de le remettre en cause. Les époux [S] ne peuvent pas, quant à eux, contester l'application de la règle proportionnelle prévue par les conditions générales du contrat d'assurance dès lors que la valeur réelle de la caravane excède la valeur vénale assurée lors de la souscription de l'assurance. Leur moyen tendant à voir constater le non respect par l'assureur de son devoir de conseil ne pouvant conduire à écarter les stipulations contractuelles convenues entre les parties puisqu'en cas d'un tel manquement de l'assureur, celui-ci ne peut qu'être condamné à les indemniser d'une perte de chance de souscrire un contrat en adéquation avec les risques présentés. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Generali à payer à M. [S] la somme de 30.490 euros au titre de l'indemnisation de la valeur vénale de la caravane. S'agissant de la perte du contenu de la caravane, le jugement doit également être confirmé dès lors que M. [S] n'a pas souscrit la garantie facultative portant sur le mobilier, le manquement au devoir de conseil de l'assureur invoqué étant sans incidence, ainsi que précisé précédemment. Le tribunal a encore, à juste titre, considéré qu'en application des conditions du contrat d'assurance la société Generali n'était pas tenue de prendre en charge les frais d'expertise extra-judiciaire de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. [S] au titre des honoraires du cabinet DC Expertise. S'agissant enfin des demandes des époux [S] en réparation des préjudices liés à la non jouissance et aux frais de gardiennage de la caravane ainsi qu'au préjudice moral, le jugement n'encourt pas la critique en ce qu'il les a rejetées dès lors que la société Generali n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans la prise en charge du sinistre. - sur l'obligation de conseil Le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'assureur et sur son agent général, dont il est de plein droit responsable en application de l'article L 511.1 du code des assurances, impose de renseigner l'assuré sur les conditions et sur le contenu de la garantie offerte et de l'éclairer sur l'adéquation de la garantie aux risques présentés. Ce devoir n'est cependant ni inconditionnel ni illimité. Il s'exerce en fonction des besoins exprimés par l'assuré, l'assureur n'étant pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré et en fonction des connaissances de ce dernier tenant soit à ses compétences personnelles soit à la clarté de la police qui la rend immédiatement compréhensible à tout assuré, même dénué de compétences techniques personnelles. En cours de contrat, l'exercice du devoir de conseil de l'assureur suppose que l'assureur ait eu connaissance des modifications survenues dans la situation de l'assuré de nature à justifier une modification de la police. C'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information qu'il incombe de rapporter la preuve de l'exécution de celle-ci. En l'espèce il appartient à la société Génerali, qui ne conteste pas être tenue d'une obligation de conseil et d'information, de prouver qu'elle y a satisfait. Force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce permettant de rapporter cette preuve, celle-ci se contentant d'indiquer dans ses conclusions que si M. [S] estimait que sa caravane avait une valeur supérieure et qu'il souhaitait l'assurer pour la totalité de sa valeur il lui appartenait spontanément d'en indiquer le montant. Il ressort du contrat d'assurance souscrit par M. [S] que la caravane a été déclarée pour un capital garanti de 200.000 francs soit 30.490 euros et que l'assuré n'a souscrit que la garantie de base et non celle facultative portant sur le mobilier personnel. L'expert judiciaire a retenu qu'elle avait en fait une valeur vénale de 66.000 euros soit d'un montant bien supérieur à ce qui a été garanti. Il est par ailleurs constant que la caravane constituait le lieu d'habitation de l'assuré de sorte qu'il incombait à l'assureur de le conseiller sur l'intérêt de souscrire la garantie facultative d'assurance mais aussi sur la valeur vénale du bien à assurer. La société Generali qui n'établit pas avoir attiré l'attention de M. [S], seul assuré, sur l'adéquation de la garantie aux risques présentés a ainsi manqué à son devoir de conseil et d'information à son égard. Les époux [S] soutiennent qu'en raison du manquement à son devoir de conseil et d'information l'assureur ne pourra pas se prévaloir de la règle proportionnelle, s'agissant de l'indemnisation de la valeur vénale de la caravane et doit leur verser la somme de 66.000 euros à ce titre et les indemniser de la perte du contenu de cette dernière qu'ils chiffrent à 18.321,73 euros. Ils réclament également sur ce fondement la somme de 61.500 euros au titre de la non jouissance de la caravane et des frais de gardiennage à hauteur de la somme de 61.500 euros. Le manquement de la société Générali au devoir de conseil de M. [S] lui a causé un préjudice mais celui-ci s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire une assurance efficace et adaptée à sa situation personnelle. Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En considération d'une part de la différence entre la valeur vénale de la caravane garantie et sa valeur réelle et de l'absence de prise en compte du fait qu'elle constituait le logement des assurés et d'autre part du montant des primes, nécessairement plus importantes qui auraient dues être réglées en cas de prise en compte de ces éléments le préjudice subi par M. [S] au titre de la perte de chance doit être évalué à la somme de 50.000 euros. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef et la société Generali doit être condamnée à payer à M. [S] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. - sur les frais de procédure et les dépens La société Generali, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser aux époux [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Les dispositions du jugement entrepris s'agissant des dépens de première instance et des frais de procédure doivent être confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux [S] du surplus de leurs demandes ; Statuant à nouveau de ce seul chef ; Condamne la société Generali à payer à M. [S] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir la souscription d'un contrat d'assurance efficace et adapté à sa situation personnelle ; Condamne la société Generali à payer aux époux [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Generali aux dépens d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6274bbd62799a9057d5dcf19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel