Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bbdd2799a9057d5dcf31
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 8 165 700 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 231 S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LOUIS MIELLET C/ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS GH COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 N° RG 21/01142 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAOK ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE D'UN ARRÊT DE LA 2ÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE du 07 Février 2020 ( sur appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE en date du 26 Mars 2015) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LOUIS MIELLET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 178 Rue d'Alger 59100 ROUBAIX Défenderesse à la requête en omission de statuer Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 29 Septembre 2021 Non comparante, non représentée Ayant pour avocat Me Claude MORTELECQUE de la SELARL MORTELECQUE CLAUDE, avocat au barreau de LILLE, convoqué à l'audience par message RPVA en date du 29 Septembre 2021 ET : INTIME L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 293 Avenue du Président Hoover BP 20001 59032 LILLE CEDEX Demanderesse à la requête en omission de statuer Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * ** DECISION Vu l'arrêt en date du 7 février 2020 par lequel la cour de céans, statuant dans le litige opposant la SARL Établissements Louis Miellet à l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord le 26 mars 2015, sauf en ce qu'il a improprement confirmé la décision de la commission de recours amiable, et condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens nés après le 31 décembre 2018. Vu la requête en omission de statuer présentée par l'URSSAF du Nord Pas de Calais, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2021 tendant à ce que la cour statue sur sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 81 657 euros au titre de la mise en demeure en date du 26 juin 2012, de mentionner la décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et de laisser les entiers dépens à la charge du Trésor public. la SARL Établissements Louis Miellet n'a ni comparu, ni personne pour la représenter. SUR CE, LA COUR : Il ressort des conclusions soutenues à l'audience du 2 décembre 2019 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais et figurant au dossier de la cour qu'il a été demandé par l'organisme, outre la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de la société à lui verser la somme de 81 657 euros au titre de la mise en demeure en date du 26 juin 2012. L'arrêt du 7 février 2020 a omis de répondre à cette demande qui est la conséquence du rejet de la contestation par l'employeur du redressement. Il convient en conséquence de faire droit à la requête en omission de statuer comme il sera précisé au dispositif ci-après. Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : Par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Complète le dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 7 février 2020 ainsi qu'il suit : Condamne la SARL Établissements Louis Miellet à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 81 657 euros au titre de la mise en demeure en date du 26 juin 2012 ; Dit que ces dispositions seront mentionnées sur la minute et les expéditions de l'arrêt complété ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6274bbdd2799a9057d5dcf31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel