Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bbfb2799a9057d5dcf3f
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 246 022 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N° [I] [X] C/ [X] PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03868 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFUM Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [P] [I] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Représentés par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS Plaidant par Me Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (65) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me LAALAJ substituant Me MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 10 mars 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 05 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Mme [P] [I] et M. [L] [X] ont conclu une convention de divorce sous signature privée contresignée par avocats conformément à l'article 229-1 du code civil, le 15 décembre 2017 déposé le 29 décembre 2017 au rang des minutes d'un notaire conformément à l'article 229-1 alinéa 2 et ayant donc date certaine et force exécutoire. Cette convention de divorce, dans son article 3, stipule que M. [W] [X], enfant commun des époux divorcés, est majeur mais non autonome sur le plan financier et que chaque parent s'engage à prendre en charge, par moitié, les divers frais énumérés sur une liste intégrée à la convention ainsi que 'tous autres frais non compris dans la présente liste non exhaustive'. Le 3 novembre 2020, Mme [P] [I] et M. [W] [X] ont fait délivrer à [L] [X] un commandement aux fins de saisie-vente se fondant sur un acte notarié en date des 11 octobre 2017 et 11 janvier 2018 contenant la convention de divorce du 15 décembre 2017 précitée. Sur le même fondement, Mme [P] [I] et M. [W] [X] ont fait délivrer le 2 décembre 2020 un procès-verbal de saisie-attribution des comptes bancaire appartenant à M. [L] [X], ouvert dans les livres de l'établissement bancaire ING BANK AG DIRECT ; Par acte d'huissier des 2 et 8 décembre 2021, M. [L] [X] a fait assigner devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Beauvais Mme [P] [I] et M. [W] [X] pour entendre : -ordonner la mainlevée de la saisie vente ainsi que celle de la saisie attribution précitée pour défaut de mention d'un titre exécutoire, défaut de qualité à agir d'[W] [X], défaut de liquidité de la créance alléguée ; -subsidiairement, dire que lui sera accordé des délais de paiement fondés sur l'article 1343-5 du code civil ; -condamné solidairement Mme [P] [I] et M. [W] [X] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Beauvais a : -Ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 2 décembre 2020 réalisée entre les mains de l'établissement bancaire ING BANK NV AG DIRECT ; -Annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 novembre 2020 délivré à M. [L] [X] à la requête de Mme [P] [I] et M. [W] [X]; -Condamné Mme [P] [I] et M. [W] [X] à verser la somme de 3.000 € à M. [L] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné Mme [P] [I] et M. [W] [X] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 juillet 2021, Mme [P] [I] et M. [W] [X] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions transmises par la voie électronique le 4 novembre 2021, Mme [P] [I] et M. [W] [X] demandent à la Cour de : -Déclarer recevables et bien-fondés leur appel, -Infirmer le jugement rendu le 1 er juillet 2021 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions, -Débouter M. [L] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -Valider le commandement aux fins de saisie-vente du 3 novembre 2020, -Valider le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 2 décembre 2020, -Condamner M. [L] [X] à la somme de 22.460,22 €, quitte à parfaire, -Condamner M. [L] [X] à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. [L] [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions transmises par la voie électronique le 30 novembre 2021, M. [L] [X] demande à la Cour de : A titre principal, ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; ' Débouter Mme [P] [I] et M. [W] [X] de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, ' Juger que M. [X] a subi un grief du fait du défaut de mention du titre exécutoire dans les actes de saisies ; ' Juger le défaut de qualité de créancier de M. [W] [X] à l'égard de son père ; ' Juger le défaut de créance certaine et exigible ; En conséquence, ' Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 décembre 2020 réalisée entre les mains de l'établissement bancaire ING BANK NV AG DIRECT ; ' Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 novembre 2020 ; A titre infiniment subsidiaire ' Cantonner la saisie à 50% des sommes déboursées à compter de juin 2020, par Mme [I] pour son fils en état de dépendance financière ; ' Lui accorder un délai de grâce de 24 mois ; En tout état de cause ' Condamner solidairement Mme [P] [I] et M. [W] [X] à 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie Guyot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur la nullité de forme pour absence de mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées: La saisie attribution et la saisie vente comme tout acte d'exécution peuvent être annulées pour vice de forme ou de fond, sans précision supplémentaire concernant la détermination de ces vices. Il est de jurisprudence constante que les règles prévues au titre de la nullité des actes de procédure en général par les articles 112 et suivants du code de procédure civile sont applicables également aux actes des procédures civiles d'exécution. Dès lors qu'il s'agit d'une exigence de forme, le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve du grief que cause l'irrégularité conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. Il appartient au débiteur saisi de démontrer que le vice qui affecte l'acte l'a privé de la possibilité d'exercer un droit fondamental ou a gêné son exercice. Comme l'a justement retenu le tribunal, la convention de divorce du 15 décembre 2017 signée par M. [L] [X] constitue un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution dont il ne pouvait ignorer son existence. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté, faute de grief, la demande de nullité des mesures d'exécution forcées litigieuses pour vice de forme. Sur la qualité de créancier de M. [W] [X] : C'est par de justes motifs que la cour entend adopter que le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point a retenu qu'en sa qualité de créancier, M. [W] [X] dispose de la qualité propre à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée fondée sur le titre exécutoire précité conformément à l'article L1112-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance fondant la saisie: Il résulte des dispositions de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Par ailleurs, l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, il ressort des éléments de la cause : -que Mme [P] [I] et M. [L] [X] se sont engagés par convention de divorce à supporter chacun pour moitié, les frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de leur fils [W] [X] ; -que cette convention précise que ces frais sont les frais liés aux activités scolaires, aux activités extra-scolaires, les voyages, séjours linguistiques, les frais scolaires (fournitures et autres), les frais extra scolaires (portable, nourriture, habillement et autres), les frais de logement et charges en rapport avec les études poursuivis, les frais liés aux activités ludiques et/ou sportives, les frais médicaux et 'tous autres frais non compris dans la présente liste non exhaustive' ; -que si les termes génériques employés dans la convention ne sont aucunement traduits en sommes d'argent, il est constant que par lettre recommandée en date du 27 janvier 2021 dont il a accusé réception le 1er février 2021, M. [L] [X] a été régulièrement informé du montant des frais engagés pour son fils selon chaque rubrique mentionnée dans la convention et dont il lui était demandé paiement ; -qu'ainsi, s'il peut contester le montant de la somme en recouvrement de laquelle les voies d'exécution ont été engagées, M. [L] [X] ne saurait prétendre, sauf à vider de sens la convention qu'il a lui-même signée, que la créance dont dispose son fils et son ex-épouse ne serait pas liquide dès lors qu'il avait été informé des frais par lettre recommandée avec accusé réception et qu'il disposait donc des éléments permettant son évaluation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a estimé que la créance n'était pas susceptible de recouvrement faute de liquidité, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution et annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente et il convient de retenir que la créance est bien certaine, liquide et exigible. Sur le montant de la créance et la validité des mesures d'exécution: Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, en application de l'article R211-12 du code des procédures civiles d'exécution, il appartient au juge de l'exécution de cantonner la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles. Il en résulte qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution de condamner en paiement des sommes restant dues mais de fixer le montant au titre duquel les actes d'exécution ont été réalisés. En l'espèce, les mesures d'exécution litigieuses ont été mises en oeuvre, selon décompte annexé aux actes d'exécution, en recouvreemnt d'une créance de16.649,29 euros. En application de la convention de divorce, après leur séparation, Mme [I] et M. [W] [X] ont décidé de s'acquitter de leur obligation alimentaire envers leur fils via un compte bancaire joint qu'ils alimentent l'un et l'autre. L'examen des relevés de ce compte joint établit que chacun des parents l'alimentait en fonction des charges et besoins de leur fils qui recevait en outre chaque mois un virement effectué à partir de ce compte joint d'un montant de 850 euros: M. [W] [X] avait pour habitude d'effectuer chaque mois un virement principal vers le compte joint de 850 euros qu'il complétait par des virements en remboursement d'autres frais. Mme [I] et M. [W] [X] fixent le montant total des frais de 33.298,58 euros dont la moitié, soit 16649,29 euros est réclamée à M. [L] [X]: la réalité de ces frais de loyers, d'électricité, de téléphone, de stage et de déplacement de M. [W] [X] ainsi que de l'ensemble des autres frais exposés au jour des mesures d'exécution en lien avec la poursuite des études de M. [W] [X] est établie par les justificatifs produits. M. [L] [X] fait justement observer que Mme [I] et M. [W] [X] intègrent dans ce décompte la somme de 18 000 euros au titre d'un prêt étudiant, outre 1 874,12 euros au titre des intérêts et 259, 20 euros alors qu'il est pas démontré que cet emprunt a fait l'objet d'une déchéance du terme, que les mensualités de remboursement de cet emprunt ont été mensuellement prélevées sur le compte joint précité et que les virements effectués mensuellement sur le compte joint par lui incluent incontestablement sa contribution à l'apurement de cet emprunt; Il convient donc de déduire du décompte de la créance de 16649,29 euros réclamée à M. [L] [X] au jour de ma mise en oeuvre des mesures d'exécution, la somme de 10.066,66 euros (18000 euros+ 1874,12 euros + 259, 20 euros:2) qui lui est réclamé à ce titre. En revanche, M. [L] [X] ne justifie pas que le montant total de ses virements mensuels sur le compte joint virements mensuels incluaient la somme de 6582,63 euros restant due après cette déduction (16649,29 €-10066,66€) qui lui est réclamée; et ce d'autant que faisant état d'une diminution de ses revenus plutôt que de saisir le juge aux affaires familiales en diminution de sa contribution alimentaire à compter d'août 2019, il a réduit notablement ses versements sur le compte joint en remplaçant le virement mensuel principal de 850 euros par un virement mensuel de 350 euros puis de 300 euros et enfin de 200 euros. Par ailleurs, le juge de l'exécution n'ayant pas à se substituer aux juges aux affaires familiales pour procéder à une diminution de la contribution alimentaire de l'un des parents à l'entretien et l'éducation d'un enfant, il ne saurait être fait droit à la demande de cantonnement de la saisie attribution à hauteur de 50 % formée par M. [L] [X] en raison de la diminution de ses revenus ; En outre, faute pour M. [L] [X] de justifier de l'ensemble de ses revenus et charges, et en raison du caractère alimentaire et donc prioritaire de la créance, il n'y a pas lieu d'accorder à M. [L] [X] des délais pour s'acquitter de la créance litigieuse ; Enfin, le juge de l'exécution devant fixer la créance au jour des mesures d'exécution et non condamner au paiement des sommes restant dues actualisées au jour de la décision, Mme [I] et M. [W] [X] ne sont pas fondées à solliciter la condamnation de M. [L] [X] au paiement de la somme de 22 460,22 euros au jour où la cour statue. Il convient donc de : .de débouter Mme [I] et M. [W] [X] de leur demande de condamnation de M. [L] [X] au paiement de la somme de 22 460,22 euros au jour où la cour statue, .de débouter M. [L] [X] de sa demande de cantonnement de la saisie attribution à hauteur de 50% en raison de la diminution de ses revenus et de sa demande de délai de paiement, .de fixer la créance de Mme [I] et M. [W] [X] à l'égard de M. [L] [X] à la somme de 6582,63 euros ; .de valider en conséquence le commandement aux fins de saisie vente à hauteur de 6582,63 € eurost de cantonner la saisie attribution litigieuse à hauteur du même montant. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [L] [X] étant la partie essentiellement succombante, il convient : -d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] et M. [W] [X] aux dépens de première instance ; -d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] et M. [W] [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance ; -de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ; -de le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [I] et M. [W] [X], il convient de leur allouer de ce chef la somme globale de 3000 euros . PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu entre les parties le 1er juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des mesures d'exécution forcées litigieuses pour vice de forme et en ce qu'il a retenu que M. [W] [X] disposait de la qualité de créancier ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute Mme [I] et M. [W] [X] de leur demande de condamnation de M. [L] [X] au paiement de la somme de 22 460,22 euros au jour où la cour statue ; Fixe la créance de Mme [I] et M. [W] [X] à l'égard de M. [L] [X] à la somme de 6 582,63 euros au jour de la saisie attribution ; Déboute M. [L] [X] de sa demande de cantonnement de la saisie attribution à hauteur de 50% en raison de la diminution de ses revenus et de sa demande de délai de paiement ; Valide en conséquence le commandement aux fins de saisie vente du 3 novembre 2020 délivré à M. [L] [X] à hauteur de 6 582,63 euros et cantonne à hauteur de 6 582,63 euros la saisie attribution du 2 décembre 2020 réalisée entre les mains de ING BANK NV AG DIRECT à l'encontre de M. [L] [X] ; Condamne M. [L] [X] à payer à Mme [I] et M. [W] [X] la somme de 3000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne M. [L] [X] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L1112-2 du code des procédures civiles darticle L111-6 du code des procédures civiles darticle L111-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6274bbfb2799a9057d5dcf3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel