Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc082799a9057d5dcf43
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [W] [M] C/ [F] [I] CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05415 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIWE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE DE DOUAI DU SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [N] [W] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [G] [M] épouse [W] née en à de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANTS DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ ET Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [B] [I] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 10 mars 2022 devant la cour composée de Mme Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et de M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 05 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Madame Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Par jugement du 16 mars 2017, la juridiction de proximité de Douai, après s'être déclarée compétente pour statuer, a : - constaté la responsabilité de M. [N] [W] et de Mme [G] [W] dans la réalisation du préjudice subi par M. [P] [F] et Mme [B] [I] épouse [F], - condamné M. [N] [W] et Mme [G] [W] à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, dans les deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par réfection à réaliser, - rappelé la préconisation de l'expert quant à la réalisation des travaux à effectuer est la suivante ( page 10 du rapport), - dit que l'astreinte cessera sur constatation contradictoire de la réalisation des travaux par constat d'huissier aux frais de M. [N] [W] et de Mme [G] [W], - condamné M. [N] [W] et Mme [G] [W] à payer aux époux [F] la somme de 2.025,60 euros en réparation de leur préjudice matériel, - débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné M. [N] [W] et Mme [G] [W] à payer aux époux [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Les époux [W] ont interjeté appel de cette décision le 15 mai 2017. Les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état qui, par décision du 19 décembre 2017, a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. Invoquant l'absence d'exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, les époux [F] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à ce que les appelants justifient de l'exécution de la décision attaquée. Les époux [W] ont conclu au rejet des demandes des appelants invoquant leur impossibilité d'exécution à titre provisoire le jugement et le fait que son exécution aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - dit l'incident à fin de radiation présenté par les époux [F] irrecevable, - condamné les époux [F] à payer à M. [N] [W] et Mme [G] [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par requête du 23 novembre 2021, les époux [F] ont déféré cette ordonnance à la cour. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 novembre 2021 ils demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur déféré, - vu les textes applicables et notamment l'article 526 du code de procédure civile, - juger qu'aucun délai n'était imposé pour solliciter la radiation pour défaut d'exécution tant au regard du texte susvisé que de la décision concernant la péremption rendue le 20 mai 2021, - infirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 déclarant la demande de radiation pour défaut d'exécution irrecevable et statuant à nouveau , - déclarer recevable la demande de radiation pour défaut d'exécution par les époux [W] du jugement dont ils ont interjeté appel, - constater que les époux [W] ne justifient pas avoir respecté les termes du jugement du 1er octobre 2019 concernant leur surendettement et l'obligation de procéder à la vente amiable de leur immeuble et qu'ils ne peuvent prétendre de bonne foi dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 16 mars 2017, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, - infirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 en ce qu'elle les condamne à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser la charge des dépens de l'incident aux époux [W]. Les époux [W] n'ont pas conclu sur la requête en déféré. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de leur déféré les époux [F] font valoir que leur demande de radiation doit être examinée au regard des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er mars 2006 au 1er septembre 2017, aucun délai n'étant alors prévu pour une telle demande. Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile prévoit en son article 46 que l'article 526 du code de procédure civile est modifié et qu'il est inséré six alinéas dont notamment celui concernant les délais dans lesquels la demande de l'intimé aux fins de radiation doit être présentée et ce à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile dispose que '« IV ter.-L'article 46 s'applique aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017.' En l'espèce la demande de radiation des époux [F] a été présentée le 2 juillet 2021 alors que la cour était saisie d'un appel interjeté par les époux [W] le 15 mai 2017. Il s'ensuit que ladite demande de radiation doit être examinée au regard des dispositions prévues par l'article 526 du code de procédure civile dans sa version en vigueur issue du décret du 6 mai 2017 modifié par le décret du 2 août 2017 ci-dessus rappelés qui dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.' Ainsi que l'indique à juste titre le conseiller de la mise en état, la demande de radiation a été présentée postérieurement à l'échéance des délais prévus pour ce faire, alors par ailleurs que les époux [F] ont conclu au fond en leur qualité d'intimés le 3 novembre 2017, de sorte qu'elle est irrecevable. Il s'en déduit que l'ordonnance du 10 novembre 2021 doit être confirmée en toutes ses dispositions. Les époux [F] qui succombent en leur recours doivent être condamnés aux dépens de l'instance en déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne M. [P] [F] et Mme [B] [I] épouse [F] aux dépens de l'instance en déféré. LA GREFFIERELA PRESIIDENTE
Articles de loi cités
article 526 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 47 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 526 du code de procédure civile est modif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6274bc082799a9057d5dcf43
Données disponibles
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