Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc092799a9057d5dcf45
- Date
- 5 mai 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N° 19 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 22/00017 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INU4 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 20 avril 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 05 Mai 2022 COMPOSITION Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [Z] [F] né le 13 Juillet 1999 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] actuellement hospitalisé au CHI de [Localité 7] Comparant, assisté de Me Sonia ABDESMED, avocat au barreau d'AMIENS, commis d'office à l'audience par le président. INTIMÉS CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL [Adresse 2] [Localité 5] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 1] [Localité 6] Non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 7] du 14 avril 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [J] du 14 avril 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 20 avril 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [Z] [F] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [Z] [F] le 22 avril 2022 postée le 27 avril 2022 et reçue au greffe le 28 avril 2022 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11h ; Vu l'avis du ministère public en date du 2 mai 2022, Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [Z] [F] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Sonia ABDESMED, avocat au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [F] a été hospitalisé sous la forme du péril imminent le 09 avril 2022. Un certificat médical circonstancié a été établi par un médecin extérieur à l'hôpital le 09 avril 2022. La décision d'hospitalisation a été prise par le directeur d'établissement le même jour. Il a ensuite été examiné le 10 avril 2022 (certificat de 24 heures) et le 12 avril 2022 ( certificat de 72 heures) et les médecins ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins. L'avis motivé du praticien hospitalier concluant à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est en date du 14 avril 2022. Le directeur de l'E.P.S.M. a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la régularité de la mesure. Par ordonnance en date du 20 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure. Monsieur [F] a interjeté appel de la décision. *** Le conseil du patient excipe de l'irrégularité de la procédure pour demander la levée de la mesure aux motifs que les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures ne lui ont pas été notifiés. Il expose par ailleurs que la décision du docteur [J] est insuffisamment motivée pour maintenir la mesure. Le représentant de l'E.P.S.M., régulièrement convoqué, est absent à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forme : S'agissant de la prise de la notification des certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures. Contrairement à ce qui est soutenu ces documents lui ont été notifiés le le 10 avril 2022 et le 12 avril 2022. Ce moyen sera donc rejeté. S'agissant de la motivation du certificat médical établi par le docteur [J]. Il soutient que le certificat médical établi par le docteur [J]. est insuffisamment motivé pour maintenir la mesure. En l'espèce, il résulte du certificat médical établi par le psychiatre de ce que '[Z] [F] est un jeune homme présentant des troubles divers depuis l'adolescence, avec en particulier une désinsertion scolaire progressive et désormais une désinsertion professionnelle complète, le tout dans un contexte de difficultés de vie diverses. La question de I'atteinte de l'humeur a été évoquée à plusieurs reprises, avec plusieurs tentatives de traitement antidépresseur. ll a à une époque consommé beaucoup de toxiques. Actuellement la consommation continue, mais de manière moins importante. Il a été hospitalisé suite à une altercation avec un voisin. Il dit qu'il a pris peur et qu'il a emporté tous les couteaux de la maison dans sa chambre pour se protéger. Ce jour on ne retrouve aucune expression délirante. Il supporte remarquablement bien un traitement sédatif lourd. La prise en charge doit s'orienter dans deux dimensions : d'abord faire le point avec les parents pour évaluer la réalité de la situation et des éventuels troubles du comportement. Ensuite, il faudra évaluer avec lui les moyens que nous pouvons mettre en 'uvre dans une dimension de réinsertion (suivi ambulatoire probable)'. Le psychaitre a ainsi relevé que ce patient souffre de troubles mentaux et si le praticien indique que [Z] [F] ne s'oppose pas activement à la poursuite de l'hospitalisation, il précise néamoins que 'cela ne vaut pas pour un consentement stable, chez un patient dont l'état mental n'est pas encore suffisamment évalué'. Dès lors, il ne saurait soutenir que ce certificat médical est insuffisamment motivé. Sur le bien fondé de la mesure : En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être maintenue en ce que le patient présente des troubles mentaux. Le psychiatre indique que [Z] [F] est un jeune homme complètement désinséré sur le plan socio-professionnel, qui passe sa vie derrière des écrans et consomme des toxiques. Il présente au domicile des troubles du comportement qui ont culminé avec une menace de son père avec un couteau, ce qui a entraîné l'hospitalisation sous contrainte. En hospitalisation, avec un traitement de l'angoisse (et un peu de l'impulsivité), le psychiatre ne constate ni délire, ni dissociation, ni troubles du comportement. Il ajoute 'si on peut questionner au fond la qualité de l'adaptation à la réalité, via le fait en particulier qu'il ne semble dans aucune dynamique d`autonomisation, avec certainement des difficultés réelles dans le lien à l'autre, donc probablement des failles dans sa personnalité, pour autant on ne peut pas parler aujourd'hui de pathologie psychiatrique aiguë'. ll relèverait à mon avis d'une prise en charge beaucoup plus étayante, à type de clinique psychothérapique, mais il n'y est pas du tout favorable, son seul projet étant de retourner vivre comme avant. Il n'est pas certain que son père accepte qu'il revienne vivre avec lui et sa jeune s'ur. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En raison de l'impossibilité de contacter un tiers ou un membre de la famille la décision d'hospitalisation psychiatrique la décision d'admission a été prise par le directeur d'établissement. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 20 avril 2022, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de M. [Z] [F], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX, M. HAROUNE, Greffier Président
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
6274bc092799a9057d5dcf45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel