Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc0c2799a9057d5dcf4b
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 425 693 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 N° RG 13/06691 - N° Portalis DBVJ-V-B65-H4MQ SCCV ALLEES DE NEREIDE c/ L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GIRONDE HABITAT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2013 (R.G. 10/06878) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2013 APPELANTE : SCCV ALLEES DE NEREIDE, SCCV au capital de 1.525,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 615 287, dont le siège social est [Adresse 1]) Représentée par Me Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GIRONDE HABITAT - établissement public à caractère industriel ou commercial, immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le numéro 404 877 086, dont le siège est situé [Adresse 2]. Représentée par Me CHAPENOIRE substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 31 mars 2008, la société civile de construction vente Les Allées de Néréide (la SCCV) a vendu à l'Office Public de l'Habitat Gironde Habitat (l'OPH) un immeuble en l'état futur d'achèvement comportant 41 logements collectifs et un parking en sous-sol de 50 places, situé dans la commune de [Localité 4], au stade de l'achèvement des fondations, moyennant un prix de 4 256 930 euros hors-taxes (HT). Le délai de livraison prévu dans l'acte au 31 mars 2009 a été reporté au 31 mai suivant en raison d'une défaillance de l'entreprise Aquitaine Charpente puis au 15 juin 2009 du fait de la tempête du 24 janvier 2009 ayant endommagé les couvertures et des cloisons intérieures. La livraison du local poubelles, des parties communes et des extérieurs est intervenue le 30 juin 2009, celle des appartements le 6 juillet 2009 avec de très nombreuses réserves et celle des parkings le 18 août 2009 avec des réserves liées à des traces d'humidité résiduelles. Le 9 novembre 2009, l'OPH a déclaré un sinistre à son assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, consistant en des infiltrations d'eau en sous-sol et des réserves non levées. L'assureur a confié une mission d'expertise à M. [M]. Celui-ci a conclu à des infiltrations ponctuelles et des suintements n'empêchant pas l'utilisation normale du parking. S'appuyant sur les conclusions de l'expert amiable, la SMABTP a refusé sa garantie. Par acte d'huissier du 7 avril 2010, l'OPH à fait assigner la SCCV tout à la fois en référé et au fond devant du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par ordonnance du 26 juillet 2010, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise qui a été confiée à M. [W], rejeté la demande de provision de l'OPH et ordonné la consignation par ce dernier du solde du prix du marché d'un montant de 247 753,05 euros. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2012. L'OPH a alors sollicité, au visa des articles L261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, la condamnation de la SCCV au paiement de diverses sommes au titre de la reprise des désordres, du retard de livraison, du nettoyage des appartements et du préjudice de jouissance. Par jugement rendu le 29 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a: - débouté la SCCV de sa demande de nullité du rapport d'expertise ; - condamné la SCCV à payer à l'OPH la somme de 180 132,20 euros ; - condamné l'OPH à payer à la SCCV la somme de 247 753,05 euros ; - constaté la compensation des créances réciproques ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SCCV aux dépens de l'instance, du référé et de l'expertise judiciaire ; - condamné la SCCV à payer à l'OPH somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des sommes consignées en application de l'ordonnance du 26 juillet 2010 à hauteur de 184 132,20 euros à l'OPH et pour le surplus à la SCCV; - ordonné l'exécution provisoire. la SCCV a relevé appel à l'encontre de cette décision le 18 novembre 2013. Elle avait auparavant saisi, par assignation du 19 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande d'expertise au contradictoire des locateurs d'ouvrage, lequel y a fait droit en désignant M. [U] par ordonnance du 1er juillet 2013. Par ordonnance du 2 novembre 2016, le conseiller de mise en état de la présente cour a ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [U] lequel s'est exécuté le 24 mars 2017. Par arrêt rendu le 29 mars 2018, la cour d'appel de Bordeaux a : -ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'admission des dernières conclusions des parties et déclare l'instruction close au 12 février 2018, - infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SCCV de sa demande de nullité du rapport d'expertise de M. [W], Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant : - déclaré les opérations d'expertise et le rapport dressé par M. [U] opposables à l'OPH, - condamné la SCCV à verser à l'OPH les sommes suivantes : - 10 380, 88 euros HT au titre des désordres de finition réservés engageant la responsabilité contractuelle du vendeur, - 14 951 euros HT au titre de l'absence d'installation d'un récupérateur d'hydrocarbures conforme à la commande, - 5 555,62 euros HT au titre des pénalités liées au retard de livraison hors pertes de loyers des garages, - 2 360 euros HT au titre des frais de nettoyage, - condamné l'OPH à verser à la SCCV les sommes suivantes : - 100 081 euros à titre provisionnel au titre du paiement des travaux effectués, - 3 332 euros et 4 491,05 euros au titre des pénalités de retard, - ordonné la capitalisation des sommes de 3 332 euros et 4 491,05 euros dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 17 septembre 2013, - ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues, - sursis à statuer sur les demandes liées aux infiltrations d'eau en sous-sol (reprise des désordres, réparation du préjudice de jouissance et perte de loyers des garages) ainsi que sur les frais irrépétibles et, avant dire droit, ordonne une expertise, - commis pour y procéder M. [J] [H], - fixé à la somme de 2 500 euros la provision que l'OPH devra consigner au greffe de la cour d'appel de Bordeaux dans le délai d'un mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ; - dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ; - dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement, - renvoyé le dossier à l'audience de mise en état de cabinet du 5 décembre 2018; - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - réservé les dépens. Par ordonnances rendues les 19 octobre 2018 et 26 mars 2019, le Président chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de Bordeaux a, au visa de l'article 279 du code de procédure civile, accordé un délai supplémentaire à l'expert pour déposer son rapport au 17 juin 2019, tout en réservant les dépens. Suivant une nouvelle décision du 20 mai 2019, ce magistrat a ordonné à l'OPH de consigner la somme de 5 184 euros avant le 19 juillet 2019. Par ordonnances rendues les 13 juin, 5 septembre, 6 novembre 2019, 5 février, 3 juillet et 4 novembre 2020 et enfin le 23 février 2021, le Président chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de Bordeaux a, au visa de l'article 279 du code de procédure civile, accordé un délai supplémentaire à l'expert pour le dépôt de son rapport, date finalement fixée au 30 avril 2021 dernier délai. Le rapport n'étant toujours pas déposé, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 5 mai 2021. Dans l'intervalle, l'expert judiciaire a remis son rapport au greffe le 26 avril 2021. Dans ses dernières conclusions d'appelante du 17 février 2022, la SCCV demande à la cour, au visa des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et 1792 du code civil, de : Sur les demandes formulées par l'OPH : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les sommes de : - 142 704,20 euros au titre des travaux réparatoires des infiltrations affectant le parking en sous-sol, - 3 161,90 euros en réparation du préjudice constitué par la privation de jouissance partielle du parking pendant les travaux préparatoires ; Statuant à nouveau, - débouter l'OPH de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, dans l'éventualité dans laquelle sa responsabilité serait retenue : - limiter la condamnation à dommages et intérêts du chef des travaux réparatoires des infiltrations affectant le parking en sous-sol à la somme maximale de 92 411euros HT, et débouter l'OPH de sa demande de préjudice de jouissance ; - débouter l'OPH de sa demande tendant à valoriser les travaux sur une base TTC « selon le taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux de reprise » ; valoriser par conséquent en hors-taxes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle ; Sur ses demandes : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de pénalités de retard et capitalisation desdites pénalités, sur ses appels de fonds impayés, Statuant à nouveau, sur le fondement des articles R261-14 du code de la construction et de l'habitation, L518-17 et L518-19 du code monétaire et financier, A titre principal, et ajoutant au jugement entrepris, - condamner l'OPH à lui payer les sommes de : - 12 940,22 euros au titre du solde de l'appel de fonds n°5, augmentée des pénalités de retard au taux de 1 % par mois depuis le 23 février 2010, - 134 731,83 euros au titre de l'appel de fonds n° 6, augmentée des pénalités de retard au taux de 1 % par mois depuis le 18 septembre 2010, lesdites pénalités produisant elles-mêmes intérêts au même taux à compter du 17 septembre 2013 ; A titre subsidiaire : - condamner l'OPH à lui payer les sommes de : - 12 940,22 euros au titre du solde de l'appel de fonds n°5, augmentée des pénalités de retard au taux de 1 % par mois depuis le 23 février 2010 jusqu'au 26 juillet 2010, et du 29 octobre 2013 jusqu'au parfait paiement, - 134 731,83 euros au titre de l'appel de fonds n° 6, augmentée des pénalités de retard au taux de 1 % par mois du 29 octobre 2013 jusqu'au parfait paiement, lesdites pénalités produisant elles-mêmes intérêts au même taux à compter du 17 septembre 2013, Sur les frais de procédure : - débouter l'OPH de sa demande de condamnation à supporter la totalité des frais d'expertise judiciaire de MM. [W] et [H] ; - condamner l'OPH à lui payer à une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution, avec application au profit de la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie-Rodrigues des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant ses conclusions d'intimée du 9 février 2022, l'OPH demande à la cour, au visa des articles L261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 1231-1 du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV à lui verser les sommes de : ' 6 709 euros HT au titre de la fixation de la trappe d'accès ' 142 704,20 euros HT au titre des désordres affectant le parking en sous-sol ' 260 euros HT au titre des désordres affectant le logement n°35 ' 3 161,90 euros au titre du préjudice de jouissance - dire que la TVA sera celle applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, - le réformer pour le surplus, En conséquence et statuant à nouveau, - condamner la SCCV à lui verser les sommes de : ' 25 307,61 euros au titre de l'absence de mise en place d'un récupérateur d'hydrocarbures, ' 20 354 euros pour le retard de livraison, ' 6 951,33 euros TTC au titre de l'indemnité frais de nettoyage, ' 4 080,61 euros au titre de l'absence d'enduit sur les édicules de conduits VH et le bloc porte du local poubelle, ' 58 160 euros HT au titre du désordre 3.1 identifié par M. [H] : débordement de l'eau prisonnière des deux conduits de ventilation haute du parking enterré, ' 46 901 euros HT au titre des travaux de reprise chiffrés par M. [H] pour les autres désordres, - débouter la SCCV de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre, - condamner l'appelante au paiement à son profit d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. L'OPH a signifié par voie électronique le 23 février 2022 de nouvelles conclusions dans lesquelles elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie et maintient ses prétentions antérieures. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'appartient pas à la cour d'homologuer l'un ou l'autre, voire plusieurs des rapports d'expertise judiciaire mais de déterminer, en fonction des éléments de nature technique recueillis, l'origine des infiltrations d'eau, définir leur nature et la solution réparatoire nécessaire le cas échéant. Sur la date de clôture des débats Lors de l'audience des plaidoiries, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour révoquer l'ordonnance de clôture avec nouvelle clôture à la date des plaidoirie. Il y sera fait droit. Sur les infiltrations dans le parking en sous-sol Sur la responsabilité décennale Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. Le vendeur est tenu à la garantie légale des constructeurs en application de l'article L261-6 du code de la construction et de l'habitation sans préjudice de sa responsabilité contractuelle pour les désordres réservés et les défauts de conformité. Le tribunal s'est fondé sur les conclusions de M. [W], disposant alors de ce seul rapport d'expertise judiciaire, pour relever que les désordres observés à la suite du phénomène d'infiltration d'eau : - étaient de nature à compromettre à terme la solidité de l'ouvrage en raison de la détérioration des bétons et de leurs armatures métalliques, de la dégradation rapide par fissurations du dallage, - et rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et dangereux, les circulations étant rendues glissantes et certains box inondés étant inutilisables. Il a donc retenu la responsabilité décennale du vendeur. La SCCV soutient que les critères permettant de mettre en jeu la responsabilité fondée sur les dispositions de l'article 1792 précité ne sont pas réunis. L'OPH prétend au contraire que des désordres qui n'affectent qu'une partie de l'ouvrage peuvent le rendre dans son ensemble impropre à sa destination. Le précédent arrêt rendu par la cour a relevé que les conclusions des experts [W] et [U] étaient divergentes pour ce qui concerne l'origine des infiltrations d'eau, l'ampleur des désordres, le coût des travaux de reprise et des préjudices y afférents. Le sous-sol du bâtiment F est entièrement à usage de parking avec ou sans boxes. Les premiers désordres ont été constatés par huissier le 10 juillet 2009 (photos p50 à 58) puis en janvier 2010 (pré rapport [M] p7 et s.) La totalité du sous-sol n'a cependant jamais été affectée par la présence intempestive d'eau. Les infiltration dans la cage d'escalier menant au sous-sol et dans le parking proviennent : 1- des conduits de ventilation haute du parking enterrés dans lesquels les eaux prisonnières sont amenées à déborder (rapport [U] p, [H] p28). 2- du caniveau du bas de la rampe en raison d'un fonctionnement défectueux de la pompe de relevage (rapport [W] p28, [U] p40, [H] p28). 3- d'autres lieux, en l'occurrence au droit de diverses sorties de fourreaux et canalisations, en cueillie de plafond au niveau des sous faces des décaissées pour les terrasses du rez-de-chaussée et enfin au droit des cordons de mortier verticaux dans certains angles à certains emplacements (rapport [W] p28, 34, [U] p, [H] p28). Il n'est pas contesté que les infiltrations provenant du point n°3 sont 'd'un débit généralement beaucoup plus faible mais peut s'avérer important en cas de montée temporaire de la nappe de surface'. Il apparaît que certaines infiltrations ont été causées par une fuite d'eau apparue aux étages supérieures, sinistre désormais circonscrit, et par un mauvais fonctionnement de la pompe de relevage, avarie qui a été très aisément réparée de sorte que toute difficulté a disparu sur ce point. Un mauvais entretien de la pompe a parfois été reproché à l'acquéreur de l'immeuble (cf rapport [U] p53). Ces éléments ne sont pas imputables à la SCCV. Selon M. [H], le désordre n°1 rend le parking 'temporairement' impropre à son usage alors que le n°3, pour ce qui concerne uniquement les infiltrations au droit de diverses sorties de fourreaux et canalisations 'peut rendre temporairement les emplacements concernés impropres à leur usage'. Il observe que, d'une manière générale, les désordres relevés ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination (p 29). Si la présence ponctuelle d'eau sur certains emplacements de stationnement souterrains a parfois occasionné une gène pour leurs utilisateurs, l'impossibilité de stationner tout véhicule et donc d'user des places de parking n'est pas démontrée. Les photographies versées aux débats par l'OPH (pièces n°30 et31) ne permettent pas de remettre en cause cette observation. Il en est de même pour ce qui concerne les constatations effectuées par M. [U], qui a pourtant procédé à l'arrosage de toute la surface du sous-sol (p33, 39 à 46 en contradiction avec la page 49). De même, la détérioration des bétons et de leurs armatures métalliques ainsi que la dégradation rapide par fissurations du dallage, évoquées dans le rapport de M. [W] (p25), n'ont pas été reprises par MM [U] et [H]. En l'état, il n'apparaît pas qu'une impropriété de l'ouvrage à sa destination se soit révélée dans le délai d'épreuve, de sorte que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer. Sur la responsabilité contractuelle de droit commun Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le promoteur-vendeur est, comme les constructeurs, tenu envers l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires Civ, 3ème 14 mai 2020, n°19.10434). Il est jugé de manière constante que le vendeur de l'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, s'agissant des désordres intermédiaires (3ème Civ. 27 juin 2019, n° 18-14786). Est considéré comme étant un dommage intermédiaire, le dommage qui apparaît après la réception mais qui ne remplit pas les conditions d'application du droit spécial de la responsabilité des constructeur, notamment qui ne revêt pas le critère de gravité décennale. Si l'OPH se réfère expressément aux dispositions de l'article 1147 précité, ses dernières conclusions ne comportent aucune référence à la commission d'une ou plusieurs fautes de la part de la SCCV. Certes, comme l'observe l'OPH, les principales infiltrations sont dues à une prise en compte erronée du niveau des plus hautes eaux comme l'indique le rapport de M. [H] (p30). Le non-respect du niveau de +4,50 NGF (Nivellement Général de la France), défini dans le rapport Geopal rédigé après réception des travaux, explique la pénétration d'eau à certains endroits du parking en cas de fortes pluies. En page 33, le rapport de cet expert judiciaire reproche à la SCCV de ne pas avoir donné suite à la nécessité de faire procéder à une étude hydrogéologique pour informer les concepteurs et les constructeurs du niveau des plus hautes eaux comme son prestataire AIS Grand Sud l'y avait pourtant invité dans son rapport du 12 janvier 2006. Cependant, dans le cadre d'un autre litige opposant la SCCV aux différents intervenants au chantier, M. [H] a de nouveau dressé un rapport d'expertise le 25 mai 2021 qui est versé aux débats par le vendeur dans le cadre de la présente instance. Le principe du contradictoire a ainsi été respecté. L'OPH, qui n'était pas partie à ces autres opérations expertales, ne soulève pas son irrecevabilité de sorte que les éléments techniques contenus dans ce document peuvent être pris en considération. Sa lecture permet de constater que la société Cap Architecture, désormais dénommée Advento, architecte de conception et de réalisation de l'ouvrage, a rédigé le CCTP en fixant le niveau des plus hautes eaux à +3,60 NGF alors que celui de +4,50 NGF aurait dû être retenu (p37). M. [H] reproche au maître d'oeuvre de ne pas avoir attiré l'attention de la SCI Les Allées de Nereide sur la nécessité de lancer une étude hydrogéologique prescrite pourtant dès le 12 janvier 2006 par la société Ais Grand Sud afin de déterminer le niveau devant être respecté. Ainsi, seul l'architecte, professionnel dans le domaine de la construction, apparaît donc responsable de cette situation et des infiltrations dans le parking qui en découlent. La SCI, désormais la SCCV, non destinataire du rapport établi par la société Ais Grand Sud, ne disposait absolument pas des compétences techniques pour apprécier le niveau devant être pris en considération. Au regard de ces éléments, l'OPH ne démontre pas la commission d'une faute de la part de la SCCV lui permettant de réclamer le versement des travaux réparatoires afin de mettre fin aux phénomènes de pénétration d'eau à l'intérieur du sous-sol du bâtiment F, mais également l'indemnisation de préjudices de jouissance et locatif. Sur les demandes du solde du prix de vente Le précédent arrêt a relevé, dans une motivation qui n'est pas contestée par l'OPH, que les appels de fonds n°4 à 6, représentant la somme totale de 247 753,05 euros, générés par la SCCV doivent être réglés par l'acquéreur de l'immeuble. Au regard du montant de la provision fixé par la cour dans son dispositif, il y a lieu de condamner l'OPH au paiement de cette somme à la SCCV, déduction faite le cas échéant des montants déjà versés. Sur les autres demandes indemnitaires des parties Dans son précédent arrêt, la présente cour a fixé la date de clôture des débats au 12 avril 2018 et uniquement sursis à statuer pour ce qui concerne les prétentions liées aux infiltrations en sous-sol (reprise des désordres, réparation du préjudice de jouissance et perte de loyers des garages) ainsi que celles relatives aux frais irrépétibles et dépens. Dans leurs dernières écritures, les parties formulent un certain nombre de demandes sur lesquelles la cour a déjà statué dans sa décision avant dire droit de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces points. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé. En cause d'appel, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Complétant l'arrêt rendu le 29 mars 2018 et statuant dans les limites de sa saisine ; - Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la date de clôture des débats au 08 mars 2022 ; - Rejette les demandes présentées par l'Office Public de l'Habitat Gironde Habitat à l'encontre de la SCCV Les Allées de Nereide au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres, de la réparation des préjudice de jouissance et de perte de loyers des garages en raison des infiltrations d'eau en sous-sol ; - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné : - l'Office Public de l'Habitat Gironde Habitat à verser à la SCCV Les Allées de Nereide la somme de 247 753,05 euros correspondant au montant des appels de fonds n°4, 5 et 6, sous déduction des montants déjà versés par l'Office Public de l'Habitat Gironde Habitat ; - la SCCV Les Allées de Nereide au paiement : - à l'Office Public de l'Habitat Gironde Habitat d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - des dépens de première instance comprenant les frais de référé et de l'expertise judiciaire ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'Office Public de l'Habitat Gironde Habitat au paiement des dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise de M. [H] ; Dit qu'ils pourront être directement recouvrés par la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie-Rodrigues en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 279 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6274bc0c2799a9057d5dcf4b
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