Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc0e2799a9057d5dcf5b
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 081 927 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 5 mai 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/02200 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7LQ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV c/ Monsieur [J] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/002/19/12891 du 04/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2019 (R.G. n°16/00688) par le pôle social du tribunal de grande instance de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 18 avril 2019, APPELANTE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Marie-Anne BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [J] [E] né le 05 Avril 1961 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bérangère ADER substituant Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 9 décembre 2015, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la cipav en suivant) a établi une contrainte n° 20079153681384 au nom de M. [E] au titre des cotisations exigibles pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, soit la somme de 3509,50 euros, outre 540,80 euros de majorations, signifiée par un acte du 17 février 2016. Le 31 octobre 2016, la cipav a établi une contrainte n° C32016030153 au nom de M. [E] au titre des cotisations appelées pour l'exercice 2015, soit la somme de 1490,75 euros, outre 144,60 euros de majorations, signifiée par un acte du 28 novembre 2016. M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne d'une opposition à cette contrainte, enregistrée sous numéro RG 2016/0688. Le 14 juin 2017, la cipav a adressé à M. [E] une mise en demeure de lui régler la somme de 10819,27 euros au titre des cotisations exigibles pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 et des majorations. Le 16 octobre 2017, la cipav a établi une contrainte n° C32017018586 au nom de M. [E] au titre des cotisations appelées pour l'exercice 2016, pour la somme de 10819,27 euros majorations comprises, signifiée par un acte du 28 novembre 2017. M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne d'une opposition à cette contrainte, enregistrée sous le nuémro RG 201720469. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécuriété sociale de la Dordogne a ordonné la jonction des deux instances, a reçu M. [E] en ses oppositions, a ordonné avant dire droit la réouverture des débats, a enjoint à la cipav de produire un décompte actualisé pour 2015 et 2016. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a validé la contrainte n° C32016030153 et la contrainte n° C32017018586 pour un montant global limité à 2 536,82 euros au titre des cotisations 2015 et 2016 et a rejeté toute autre demande. Le 18 décembre 2018, la cipav a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne d'une requête en omission de statuer, au motif que nonobstant la jonction elle avait produit un jeu de conclusions pour chacun des deux dossiers, que sa demande tendant au paiement de la somme de 1331,10 euros au titre de la contrainte n° C32016030153 n'avait pas été prise en compte. Par un jugement du 4 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux a rejeté la requête en omission de statuer. La cipav a relevé appel de ce jugement par une déclaration du 18 avril 2019. Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 mars 2020, la cipav demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - juger que le tribunal de grande instance de Périgueux était tenu de statuer sur la validation des contraintes portant sur les cotisations des années 2015 et 2016 - ordonner au tribunal de grande instance de Périgueux qu'il réouvre les débats s'agissant de l'instance relative à la contrainte émise le 31 octobre 2016 visant les cotisations de l'année 2015 - déclarer M. [E] irrecevable en ses prétentions nouvelles tenant à l'absence de méconnaissance par les premiers juges des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, en sa demande tenant à l'annulation des deux contraintes, en sa demande tenant à la fixation de la créance pour 2016 et de la créance de 2015 et le débouter de toute demande supplémentaire - juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2019, M. [E] demande à la Cour de : - à titre principal, confirmer le jugement déféré, annuler les contraintes émises par la cipav, condamner la cipav à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire, fixer la créance de la cipav au titre des cotisations retraite pour les années 2015 et 2016 à la somme principale de 2 410,13 euros, outre les éventuelles pénalités de retard, à charge pour la caisse de justifier avant l'audience de leur exigibilité et de leur mode de calcul précis - en tout état de cause, juger que la caisse supportera les entiers dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux le 15 novembre 2018 qui a validé la contrainte émise le 31 octobre 2016 et la contrainte émise le 16 octobre 2017 lui ayant été régulièrement signifié en même temps qu'il était informé de la voie de recours, M. [E], qui n'a exercé aucun recours, est par l'effet de l'autorité de la chose jugée irrecevable en ses demandes en annulation. Suivant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande. (...)' Suivant les dispositions de l'article 463 dudit code, ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de demandes, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.(...)' L'article 446-2 du code de procédure civile dispose, 'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (...) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. (....)'. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions, il suffira de rappeler et d'ajouter que: - il n'est pas discutable que aussi bien la cipav que M. [E] étaient représentés par un avocat et qu'ils ont formulé leurs prétentions et exposé les moyens en fait et en droit au soutien de chacune par écrit - la lecture attentive du jugement du 15 novembre 2018 établit que tribunal s'est s'agissant de la cipav déterminé sur ses conclusions n°3, que celles-ci étaient ses dernières écritures - il n'est pas discutable en l'état des éléments du dossier que les conclusions n°3, que la cipav ne produit au demeurant pas à hauteur d'appel, tendaient à la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de la somme de 2536,82 euros ; la cipav, qui écrit (pages 3 et 4 de ses conclusions) ' le tribunal n'a donc statué que la base du jeu de conclusions n°3 adressé par la cipav,alors que celui-ci ne visait expressément que la contrainte 2016 (....) Du fait de l'oralité des débats tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale telle que rappelée par les anciennes dispositions de l'article R142-20-1 du code de la sécurité sociale, le Tribunal était nécessairement tenu tant pas les conclusions remises que par les demandes soutenues oralement', ne le discute d'ailleurs pas - la circonstance que les conclusions n°3 ne visaient en réalité que les cotisations exigibles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ne saurait relever d'une erreur manifeste, que le tribunal aurait du rectifier ; la cipav, ne le soutient d'ailleurs pas - la cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'article 561 du code de procédure civile de l'entière connaissance du litige, la cipav ne peut qu'être déboutée de sa demande tenant à ce qu'il soit ordonné au tribunal qu'il réouvre les débats s'agissant de la contrainte n° C32016030153. La cipav, qui succombe devant la Cour, sera condamnée au paiement des dépens d'appel. L'équité commande de ne pas laisser à M. [E] l'entière charge des frais non répétibles qu'il a exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cipav sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour DECLARE M.[E] irrecevable en ses demandes d'annulation des contraintes CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions Y ajoutant, CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel et à payer à M. [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 446-2 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 561 du code de procédure civile de larticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6274bc0e2799a9057d5dcf5b
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