Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc0f2799a9057d5dcf63
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 4 277 600 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 5 mai 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/02476 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LABX CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV c/ Monsieur [H] [T] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2019 (R.G. n°17/01405) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 mai 2019, APPELANTE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Marie-Anne BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [H] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté et assisté de Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2014, le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( la cipav en suivant ) a établi une contrainte n° CI20097077401331 au nom de M. [T] pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, pour 42776 euros de cotisations et 6705,70 euros de majorations de retard. Elle a été signifiée par un acte du 26 juin 2017. Le 17 juillet 2017, M.[T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de son opposition à une contrainte '8H1302-EV/SK, signifiée le 26 juin 2017", en même temps qu'il lui a demandé de prendre en compte son opposition à la contrainte '20097077401331, signifiée le 1er décembre 2015". Par un jugement du 11 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a: - déclaré irrecevable le recours formé par M. [T] à l'encontre de la contrainte signifiée le 1er décembre 2015; en conséquence, constaté que la contrainte 'supposée' établie par le directeur de la cipav le 28 janvier 2015 reprend tous ses effets et a acquis les effets d'un jugement et dit que M. [T] semble tenu de verser à la cipav la somme de 21324 euros en deniers ou quittances, outre les majorations de retard et les frais de signification - rappelé que la cipav est tenue de régulariser les cotisations au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaires dès que le revenu d'activité est connu et doit appliquer le régime social choisi par l'affilié; en conséquence, débouté la cipav de sa demande en validation de la contrainte établie le 23 mai 2014, dit que les frais de signification doivent rester à sa charge - condamné la cipav aux dépens à l'exception de ceux concernant la contrainte du 28 janvier 2015 - débouté la cipav de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par une déclaration du 2 mai 2019, la cipav a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en validation de la contrainte établie le 23 mai 2014, qui disent que les frais de signification doivent rester à sa charge, qui la condamnent aux entiers dépens, qui la déboutent de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2022, pour être plaidée. Dans ses dernières conclusions, en date du 27 janvier 2022, la cipav demande à la cour de : - réformer le jugement déféré dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en validation de la contrainte établie le 23 mai 2014, qui disent que les frais de signification doivent rester à sa charge, qui la condamnent aux entiers dépens, qui la déboutent de sa demande au titre des frais irrépétibles; statuant de nouveau, - valider la contrainte signifiée pour la somme de 24726,34 euros, subsidiairement 14898,31 euros - condamner M.[T] à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais de recouvrement. La cipav fait valoir en substance que: - M. [T] ne lui ayant pas communiqué ses revenus elle a normalement appliqué la taxation d'office - M. [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du changement de statut et n'aurait pas manqué s'il avait été auto-entrepreneur de payer des cotisations à l'urssaf - le changement de statut allégué étant intervenu le 1er janvier 2011, il est sans effet sur les cotisations antérieures - il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L644-1 du code de la sécurité sociale et de ses statuts que la cotisation due au titre de la retraite complémentaire est définitivement calculée sur le revenu de l'année n-2. Dans ses dernières conclusions, en date du 22 décembre 2021, M. [T] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent la cipav de sa demande en validation de la contrainte établie le 23 mai 2014 et de l'ensemble de ses demandes, qui la condamnent aux entiers dépens - infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui le jugent irrecevable dans son recours au titre de la contrainte supposée établie le 28 janvier 2015; en conséquence, débouter la cipav de ses demandes à ce titre - dans tous les cas, condamner la cipav aux dépens et à lui verser 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] fait valoir en substance : - il a justifié de ses revenus de 2009 de sorte que la cipav ne peut pas maintenir le principe de la taxation d'office, aussi bien au titre de la retraite de base qu'au titre de la retraite complémentaire - il justifie de son statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2011 - la contrainte supposée établie le 28 janvier 2015 n'est pas produite - il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a du engager. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrainte n° CI20097077401331 Il n'est pas discutable en l'état des éléments du dossier que la procédure de recouvrement afférente à la contrainte n° CI20097077401331, laquelle a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est régulière. M. [T], qui conteste uniquement le montant des cotisations appelées, ne le discute d'ailleurs pas. Suivant les dispositions de l'article L642-1 du code de la sécurité sociale, 'Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. (...)'. M.[T], qui critique le montant des cotisations appelées motifs pris qu'il a régulièrement communiqué ses revenus à l'urssaf et qu'il est auto-entrepreneur, ne discute pas le principe de son affiliation pour la période antérieure au 1er janvier 2011. Pour infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que la cipav doit appliquer le régime social choisi par l'affilié, la Cour relève qu'il résulte de son courrier à l'urssaf en date du 2 décembre 2010 que M. [T] a opté pour le régime de la micro entreprise, que la preuve n'est toutefois pas rapportée qu'il a ensuite choisi le statut de l'auto-entrepreneur et ainsi accédé au régime micro-social simplifié . Les professionnels affiliés à la cipav doivent régler chaque année à la caisse les cotisations relatives à la retraite de base, à la retraite complémentaire et à la prévoyance invalidité-décès. L'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose 'Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret'. L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : 'Les cotisations (...) sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.' Suivant les dispositions de l'article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, modifié par le décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012, lequel a instauré un régime d'assurance vieillesse complémentaire auquel M.[T] est rattaché, 'La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.'. Il résulte de ce texte que les cotisations de retraite complémentaire, calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu. Suivant les dispositions de l'article 3 du décret n°79-263 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, modifié par le décret n°2011-699 du 20 juin 2011, lequel a instauré un régime d'assurance invalidité-décès auquel M. [T] est rattaché ' Le régime d'assurance invalidité-décès comporte trois classes de cotisations : A, B et C. Les montants des cotisations des classes B et C sont respectivement égaux à trois et cinq fois le montant de la cotisation de la classe A. La classe A constitue la classe minimum obligatoire. Les conditions dans lesquelles les assurés peuvent opter pour les classes B et C sont fixées par les statuts prévus à l'article 4. Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.' Si M. [T] conteste les cotisations de retraite de base et les cotisations de retraite complémentaire appelées au titre de l'année 2009, il ne conclut pas expressément sur les cotisations de retraite de base et les cotisations de retraite complémentaire au titre de 2010, de 2011 et de 2012, ni sur les cotisations appelées au titre du régime d'assurance invalidité-décès. En l'état des revenus déclarés ( 2199 euros pour 2009, 561 euros pour 2010, 3696 euros pour 2011, 9342 euros pour 2012), le montant des cotisations dues à la cipav au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et du régime de l'invalidité décés s'élève à : - pour 2010 : 152 + 1032 + 76 soit 1263 euros - pour 2011 : 318 + 189,1 + 1092 + 76 soit 1675,10 euros - pour 2012 : 806 + 1156 + 76 soit 2038 euros soit 4976,10 euros, soit après déduction des sommes déjà versées ( 152 + 23,98) 4800,10 euros. La contrainte n° CI20097077401331 sera validée pour ce montant, le jugement déféré étant infirmé en ce sens. Les majorations de retard seront recalculées par la cipav au regard dudit montant. Sur les autres demandes Pour infirmer la décision déférée dans ses dispositions afférentes à la contrainte supposée établie le 28 janvier 2015 sur les revenus de l'année 2013, la Cour relève que l'opposition formée par M. [T] tendait exclusivement à la remise en cause du montant des cotisations appelées au titre des revenus de 2009, de 2010, de 2011 et de 2012, que le tribunal n'était ainsi aucunement saisi du montant des cotisations appelées sur les revenus de 2013, que la contrainte établie sur les revenus de l'année 2013 n'est d'ailleurs pas produite, que les demandes de M. [T] à ce titre en cause d'appel sont sans objet. M.[T], qui succombe, est tenu aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé en ce sens, et aux dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné, en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la cipav la charge de ses frais non répétibles. Son opposition n'étant que partiellement fondée, M. [T] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution. PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la cipav de sa demande au titre des frais non répétibles L'INFIRME pour le surplus; statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant VALIDE la contrainte établie le 23 mai 2014 pour un montant ramené à 4800,10 euros au titre des cotisations DIT que les majorations de retard seront recalculées par la cipav au regard du montant retenu au titre de la présente décision DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [T] afférentes aux cotisations appelées pour 2013 CONDAMNE M.[T] aux dépens de première instance et d'appel; en conséquence LE DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre des frais non répétibles DEBOUTE la cipav de la demande qu'elle a formée au titre des frais non répétibles CONDAMNE M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L. 642-2 du code de la sécurité sociale applicarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L642-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux fr
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6274bc0f2799a9057d5dcf63
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