Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc102799a9057d5dcf6b
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 13 457 857 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 N° RG 19/03233 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCHZ Association CENTRE INSTITUTIONNEL DE BILANS DE COMPETENCES SOLUTIONS RH GIRONDE (CIBC 33) c/ SELARL BENOIT ET ASSOCIES SOCIETE ASSOCIES GROUPE CREDER Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 05 MAI 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 19-001278) suivant déclaration d'appel du 07 juin 2019 APPELANTE : Association CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DE BILANS DE COMPETENCES SOLUTIONS RH GIRONDE (CIBC 33) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia[Adresse 5] Représentée par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SELARL BENOIT ET ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la société ASSOCIES GROUPE CREDER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société Associés Groupe Creder (ci-après dénommée la société Creder) avait pour activité la formation professionnelle pour adultes. L'association CIBC 33 est chargée de la coordination entre Pôle Emploi-ANPE et différents intervenants dans les services d'insertion professionnelle auprès des demandeurs d'emploi de la Région Aquitaine. Le 7 mai 2008, la société Creder et l'association CIBC 33 ont conclu un contrat de co-traitance aux fins de répondre aux appels d'offres de l'ANPE. Le 13 janvier 2012, un second contrat de co-traitance a été conclu entre la société Creder et l'association CIBC 33, aux fins de répondre aux appels d'offre de Pôle Emploi. Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Creder, la SELARL [T] et associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 19 juin 2012, l'association CIBC 33 a déclaré une créance de 12 372,70 euros. Par jugement du 31 juillet 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Creder, la SELARL [T] et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. L'association CIBC 33 étant créancière, pour une somme de 12 372,70 euros, mais aussi débitrice, pour une somme de 134 578,58 euros, à l'égard de la société Creder, un accord de compensation de créances réciproques a été conclu avec la SELARL [T] et associés. Cependant, un contentieux s'est élevé quant à la compensation effective, la SELARL [T] et associés arguant avoir commis une erreur et avoir déduit non pas 12 372,70 euros mais plutôt 18 994,70 euros de la somme totale de 134 578,58 euros dont est débitrice l'association CIBC 33 à l'égard de la société Creder. Par lettre du 26 décembre 2017, la SELARL [T] et associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Creder, a mis en demeure l'association CIBC 33 de payer la somme de 6 622 euros, en vain. Par acte du 19 mars 2019, la SELARL [T] et associés a fait assigner en paiement l'association CIBC 33. Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - condamné l'association CIBC 33 à payer à la SELARL [T] et associés la somme de 6 622 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - rejeté les autres chefs de demande, - condamné l'association CIBC 33 aux dépens. L'association CIBC 33 a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2019. Par conclusions déposées le 6 février 2020, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - constater que la SELARL [T] et associés ès qualité a dirigé son action contre une personne différente de l'association CIBC 33, dénommée « Association centre interinstitutionnel de bilans de compétences solutions RH de la Gironde », - déclarer irrecevable l'action de la SELARL [T] et associés ès qualité pour défaut de qualité à agir à l'encontre de l'association CIBC 33, - débouter la SELARL [T] et associés ès qualité de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que l'action engagée par la SELARL [T] et associés ès qualité est prescrite, - déclarer irrecevable l'action engagée par la SELARL [T] et associés ès qualité en raison de l'expiration du délai de prescription, - débouter la SELARL [T] et associés ès qualité de ses demandes, En toute hypothèse, - constater l'extinction par compensation des sommes réclamées par la SELARL [T] et associés ès qualité, - condamner la SELARL [T] et associés ès qualité à payer à l'association CIBC 33 la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL [T] et associés ès qualité aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 24 octobre 2019, la SELARL [T] et associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Associés Groupe Creder, demande à la cour de : - débouter l'association CIBC 33 de toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 14 mai 2019, - condamner l'association CIBC 33, immatriculée sous le numéro 377 910 252, à payer à la SELARL [T] et associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Associés Groupe Creder, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes Sur la qualité à agir L'association CIBC 33 soutient que l'instance a été introduite par la SELARL Benoit et Associés ès qualité à l'encontre de 'l'Association centre interinstitutionnel de bilans de compétences solutions RH de la Gironde' dont le numéro Siret est 252 786 545 et le siège social est situé [Adresse 4] alors que cette association n'a rien à voir avec elle ; qu'elle-même se dénomme en effet 'Ctre interinstit bilan compétence' et a pour sigle 'CIBC 33", son n°Siret étant 377 910 252 et son siège social [Adresse 1] ; que l'action engagée contre une personne morale différente de celle contre laquelle les demandes sont formulées, est donc irrecevable. Cependant, comme le fait justement observer l'intimé, l'assignation du 19 mars 2019 a été délivrée à l'association 'Centre interinstitutionnel de bilans de compétences solutions RH de la Gironde (CIBC 33), [Adresse 2], SIRET 377 910 252", de sorte que nonobstant la mention erronée 'solutions RH', l'acte introductif a bien été dirigé à l'encontre de la bonne personne morale. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir sera donc rejeté. Sur la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 27 juillet 2012, l'association CIBC 33 a adressé à la société Creder, avec copie à Maître [T], mandataire judiciaire, un courrier intitulé 'Déclaration de compensation de créances réciproques', par lequel elle renonçait à une créance à l'égard du groupe Creder à hauteur de 18.994,70 euros et se reconnaissait débitrice d'un solde de 132.682,53 euros. La SELARL Benoit et Associés ne conteste pas avoir reçu ce courrier auquel elle a répondu le 17 septembre 2012 en indiquant : 'Pour faire suite à votre correspondance datée du 27/07/2012 ainsi qu'à notre conversation téléphonique dans le dossier de la SARL Associés Groupe Creder (...) je vous confirme par la présente que je ne m'oppose pas en ma qualité de liquidateur judiciaire de cette société à ce que vous me reversiez les fonds revenant à la liquidation judiciaire après compensation de vos frais de mandataire prévus dans les contrats qui avaient été passés entre vous et la SARL Groupe Creder'. L'intimée ne peut donc contester que dès la réception du courrier du 27 juillet 2012, elle avait connaissance des factures litigieuses du CIBC, de leur montant et de la compensation envisagée. Le délai de prescription quinquennale a donc commencé à courir dès la date de réception de ce courrier. L'action engagée par acte introductif d'instance le 19 mars 2019 est par conséquent prescrite et la demande en paiement formée par la SELARL [T] et associés à l'encontre de l'association CIBC 33 doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la SELARL [T] et associés ès qualité de mandataire liquidateur de la société SARL Associés Groupe Creder sera condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la SELARL [T] et Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Associés Groupe Creder, à l'encontre de l'association CIBC 33, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SELARL [T] et Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Associés Groupe Creder, aux dépens, Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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- 5 mai 2022
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Référence
6274bc102799a9057d5dcf6b
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