Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc122799a9057d5dcf73
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 3 896 910 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 5 mai 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/04675 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGIK Monsieur [K] [U] c/ URSSAF - Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2019 (R.G. n°16/02760) par le pôle social du tribunal de grande instance BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 août 2019, APPELANT : Monsieur [K] [U] né le 01 Octobre 1954 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Clarisse MAROT substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants [Adresse 6] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la Cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffira de rappeler que le RSI a établi trois mises en demeure, respectivement le 9 décembre 2015, le 23 décembre 2015 et le 8 avril 2016, pour la somme de 37308,96 euros outre 2694 euros de majorations, que M. [U] a contesté le montant des cotisations appelées devant la commission de recours amiable du RSI, que la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [U] par une décision du 12 juillet 2016, que M. [U] a régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, que par jugement du 3 juin 2019, notifié le 17 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - constaté que la demande de régularisation du RSI est fondée - constaté que M. [U] reste redevable de sommes au titre de son affiliation - rejeté le recours de M. [U] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du RSI - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes - rappelé que M. [U] reste tenu envers l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI de la sommes de 38969,10 euros au titre des cotisations et des majorations de retard visées dans la contrainte, ainsi que des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement - rappelé que la décision du juge d'instance en date du 9 février 2017 conférant force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 30 janvier 2017 fixe les modalités du recouvrement de la créance et s'impose aux parties - condamné M. [U] aux dépens. M. [U] a relevé appel de l'entier jugement par une déclaration du 14 août 2019. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2022. Dans ses dernières conclusions, en date du 2 février 2022, oralement reprises sur l'audience, M. [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré ; statuant à nouveau de juger mal fondées les mises en demeure du 9 décembre 2015, du 23 décembre 2015 et du 8 avril 2016; en conséquence d'annuler les mises en demeure, de condamner l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [U] fait valoir en substance : - il relevait en sa qualité de chef d'entreprises en bureau d'études et ingéniérie depuis 1986 d'une profession libérale et était d'ailleurs assuré au titre de son activité d'ingénieur auprès de la [4] par le biais d'un contrat BTP INGENERIE ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION - n'étant aucunement commerçant, le RSI n'est en rien fondé dans ses demandes au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire - les cotisations réclamées au titre des allocations familiales, de la formation professionnelle et de la csg crds ont en réalité déjà été réglées au gré des appels à cotisations qui lui ont été adressés lorsqu'il relevait encore du régime des professions libérales - il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a du engager pour sa défense. Dans ses dernières conclusions, en date du 9 août 2021, oralement reprises sur l'audience, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à condamner M. [U] au paiement de la somme de 38969,10 euros au titre des cotisations et majorations de retard visées dans les mises en demeure contestées, de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'Urssaf Aquitaine répond : - M. [U] a relevé du RSI en sa qualité de gérant de la sarl [3] et de la sarl [2], l'exercice d'un mandat par le dirigeant d'une société constituant une activité professionnelle justifiant l'assujettissement, peu important que la société créée soit sans activité ou n'ait plus d'activité - les cotisations appelées ont été régulièrement calculées sur l'ensemble des revenus tirés par M. [U] de ses activités commerciales - la dette de M. [U] ayant été effacée à hauteur de 22917,96 euros au bénéfice de la procédure de surendettement, les développements de M. [U] qui rest e devoir 15075 euros ( 225 euros x 67 mois) sur les imputations des sommes déjà réglées n'ont en réalité que peu de portée. Pour un plus ample exposé de s demandes et des moyens il est expressément renvoyé aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DECISION C'est par de justes motifs, adoptés, que les premiers juges ont jugé que M. [U] relevait en sa qualité de gérant majoritaire d'une sarl du régime social des indépendants, étant précisé que la Cour n' est aucunement tenue par le courrier que la cipav a adressé à M. [U] le 8 janvier 2014 ni par l'assurance souscrite par M. [U] auprès de la [4] et que le régime social des indépendants gérant l'assurance maladie, les prestations familiales et la retraite des travailleurs non salariés les développements de M. [U] sur les cotisations appelées au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire sont inopérants. Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que les cotisations exigibles s'élevaient à la somme de 28874 euros pour 2012, à la somme de 19205 euros pour 2013, à la somme de 13783 euros pour 2014, à la somme de 765 euros pour le quatrième trimestre 2015. M. [U], dont les conclusions établissent qu'il reproche au RSI de ne pas avoir imputé l'ensemble des sommes qu'il a déjà réglées pour 2013, 2014 et 2015, ne le discute pas. Pour confirmer la décision dans ses dispositions qui jugent M. [U] redevable de la somme de 36400,10 euros au principal (14068,10 + 12836 + 9240 +256) et 2569 euros au titre des pénalités (869 + 693 + 498 + 509) soit un total de 38969,10 euros et qui jugent que le remboursement de la créance s'effectuera selon les modalités prévues par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde il conviendra de relever: - la notification de régularisation de cotisations 2013 dont M. [U] se prévaut est afférente aux seules cotisations et contributions relatives aux allocations familiales, à la contribution à la formation professionnelle et à la cgs crds et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [U] s'est acquitté des cotisations maladie maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décés soit 12836 euros - il se déduit de ses relevés de compte que les versements effectués par M. [U] s'élèvent à la somme de 8338 euros, de sorte que les développements de M. [U] tenant à la différence entre le montant des cotisations provisionnelles appelées en 2014 - 29492 euros - et en 2015 - 12031 euros - et le montant des cotisations définitives - 14148 euros en 2014 et 1924 euros en 2015 -, partant à l'existence d'un trop perçu par l'organisme, sont inopérants - les majorations étant calculées sur le montant des cotisations et contributions obligatoires dues et non versées à la date l'exigibilité, les développements de M. [U], qui n'a pas réglé l'intégralité des cotisations appelées pour le quatrième trimestre 2015 dans le délai imparti , sur le montant des majorations sont inopérants - par une décision du 9 février 2017, le juge d'instance du tribunal d'instance de Bordeaux a donné force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde. M. [U], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné, en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais. Il est contraire à l'équité de laisser à l'urssaf Aquitaine la charge de ses frais. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [U] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que M. [U] est condamné à payer la somme de 38969,10 euros au titre des cotisations et des majorations visées dans les mises en demeure du 9 décembre 2015 et du 23 décembre 2015 Y ajoutant, CONDAMNE M.[U] aux dépens d'appel; en conséquence le DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais CONDAMNE M. [U] à payer à l'urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6274bc122799a9057d5dcf73
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