Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc1e2799a9057d5dcf77
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 5 mai 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/05603 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI56 SARL BLS SERVICES c/ Monsieur [O] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/5345 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Association UNEDIC délégation AGS CGEA de BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 (R.G. n°F2014/345) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2019. APPELANTE : SARL BLS SERVICES Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siége social [Adresse 2] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me CHITTECATTE du cabinet FIDAL, avocat au barreau de la CHARENTE INTIMÉS : [O] [D] né le 15 Avril 1959 à [Localité 4] (75) de nationalité Française Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté de Me Jean-Philippe POUSSET, de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de la CHARENTE Association UNEDIC délégation AGS CGEA de BORDEAUX représentée par sa directrice nationale, Madame [M] [W], domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX Assistée de Me AMBLARD substituant Me Natacha MAYAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, Présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Initialement recruté à compter du 10 avril 2006 par l'entreprise Barrault en qualité de livreur vendeur, M. [D] est entré au service de la sarl BLS Services le 1er avril 2009 pour l'emploi de chauffeur livreur. La convention collective est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La sarl BLS Services a pour activité le transport routier de marchandises. Elle emploie 150 personnes dont 70 en Charente. M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement, par une requête en date du 29 septembre 2014. M.[D] a été licencié pour motifs économiques le 20 avril 2015. Par un jugement avant dire droit en date du 16 avril 2015, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par ailleurs par le syndicat CFDT Transports Poitou Charentes contre la société BLS Services devant le tribunal de grande instance d'Angoulême. Le tribunal de commerce a : - par jugement du 13 juin 2013, ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la scp [I] Jeannerot, prise en la personne de Maître [I] en qualité d'administrateur et la scp Pimouguet Leuret Devos Bot en qualité de mandataire judiciaire - par jugement du 12 juin 2014, prononcé l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation et désigné la scp Jeannerot [I], prise en la personne de Maître [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan - par jugement du 29 décembre 2016, ordonné le remplacement du commissaire à l'exécution du plan et désigné la selarl [F] [I], prise en la personne de Maître [I]. Parallèlement, par un jugement du 3 décembre 2015, confirmé par motifs adoptés par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance d'Angoulême a déclaré nul et de nul effet l'accord d'entreprise du 24 mars 2010 passé entre la société et la délégation unique de personnel au motif que l'entreprise ne l'a pas soumis à l'approbation de la commission paritaire de branche et ne justifie pas de l'avoir déposé auprès de la Direccte. Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : - débouté la société BLS Services de sa demande au titre de la forclusion - jugé le licenciement deM. [D] sans cause réelle et sérieuse - fixé la moyenne des salaires à la somme de 1488 euros brut - donné acte à l'Ags Cgea de Bordeaux de son intervention - pris acte de que la société BLS Services est redevenue in bonis - fixé la prescription à la date du 8 octobre 2014 - fixé la résiliation judicaire du contrat de travail au 20 avril 2015 - condamné la société BLS Services à payer à M. [D] - 350 euros de dommages intérêts pour usages inopposables - 3000 euros de dommages intérêts pour modification du taux horaire - 203 euros net à titre de remboursement sur retenue de salaire - 2410,59 euros brut au titre du travail de nuit outre 241,05 euros pour les congés payés y afférents - 864,89 euros brut pour les heures supplémentaires du mois d'octobre 2011, 2962,32 euros brut pour 2011 à 2014 outre 296,23 euros pour les congés payés y afférents - 5176,49 euros au titre du repos compensateur - 13000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 825,21 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement - débouté M.[D] de ses demandes au titre des astreintes, des temps de pause, pour travail dissimulé - ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés conformes au présent jugement et fixé une astreinte pour une durée maximale de 3 mois, à la somme de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification du jugement - déclaré le jugement opposable à l'Ags Cgea de Bordeaux dans la limite de sa garantie - mis l'Ags Cgea de Bordeaux hors de cause pour les réclamations formulées au titre des frais irrépétibles et dépens, et plus généralement sur toutes les réclamations ne résultant ni de l'exécution, ni de la rupture du contrat de travail - dit que l'Ags Cgea de Bordeaux ne peut qu'avancer le montant principal des créances constatées, qu'entre les mains du mandataire judiciaire, qu'à défaut de fonds disponibles - condamné la société BLS Services à payer à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société BLS Services de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les éventuels frais d'huissier quant à l'exécution de la présente décision seront à la charge de la société BLS Services - condamné la société BLS Services aux dépens. La société BLS Services a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande au titre de la forclusion, qui fixent la prescription au 8 octobre 2014 et la moyenne des salaires à 1488 euros, qui fixent la résiliation judiciaire du contrat de travail au 20 avril 2015, qui la condamnent à payer 350 euros de dommages intérêts pour usages inopposables, 3000 euros de dommages intérêts pour modification du taux horaire, 203 euros net à titre de remboursement sur retenue de salaire, 2410,59 euros brut au titre du travail de nuit outre 241,05 euros pour les congés payés y afférents, 864,89 euros brut pour les heures supplémentaires du mois d'octobre 2011, 2962,32 euros brut pour 2011 à 2014 outre 296,23 euros pour les congés payés y afférents, 5176,49 euros au titre du repos compensateur, 13000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 825,21 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ordonnent la remise des bulletins de salaire rectifiés conformes au présent jugement et fixent une astreinte pour une durée maximale de 3 mois, à la somme de 50 euros par jour de retard à partir du 15ième jour suivant la notification du jugement, qui jugent que les éventuels frais d'huissier quant à l'exécution de la présente décision seront à sa charge, qui la déboutent de sa demande au titre des frais non répétibles, qui la condamnent aux dépens, par une déclaration du 22 octobre 2019. L'ordonnance de clôture est en date du 14 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions, en date du 16 juin 2020, la société BLS Services demande à la Cour qu'elle : - la juge recevable et bien fondée en son appel A titre principal, - juge M. [D] forclos en ses demandes - le déboute de l'ensemble de ses demandes - infirme le jugement déféré en ce qu'il n'a écarté la forclusion A titre subsidiaire, - infirme le jugement déféré en ce qu'il la condamne à verser à M. [D] les sommes suivantes 350 euros à titre de dommages et intérêts pour usages inopposables, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification du taux horaire, 203 euros net à titre de remboursement sur retenues de salaire, 2 410,59 euros au titre du rappel des heures de nuit, outre 241,05 euros de congés payés y afférents, 864,89 euros brut à titre des heures supplémentaires d'octobre 2011 et la somme de 2 962,32 euros brut correspondant au décompte de l'année 2011 à 2014, outre 269,23 euros brut de congés payés y afférents, 5 176,49 euros au titre des repos compensateurs,825,21 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement,13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - déboute M. [D] de ses demandes en résiliation et portant condamnation de la société BLS Services à lui verser les sommes suivantes 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour usages inopposables, 3 000 euros à titre de rappel de salaire, 2 410,59 euros au titre du rappel des heures de nuit, outre 241,05 euros de congés payés y afférents, 14 303,32 euros brut à titre d'heures supplémentaires, outre 1430,33 euros de congés payés y afférents, 825,21 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M.[D] de ses demandes en indemnités d'astreintes, en dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause quotidien, au titre du travail dissimulé, qui fixent la prescription à la date du 15 octobre 2014 A titre subsidiaire sur ce plan de la résiliation judiciaire et si la Cour devait entrer en voie de condamnation, - réduise le montant de l'indemnisation de M. [D] à de plus justes proportions, soit 17112 euros au plus, subsidiairement 11904 euros, et a minima 4 464 euros correspondant à 3 mois de salaire brut déboute M. [D] de ses demandes tendant à voir obtenir les bulletins de salaire rectifiés et infirme le jugement sur ce point A titre éminemment subsidiaire et si la Cour devait entrer en voie de condamnation - juge que M. [D] est forclos en ses demandes qui portent sur les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 13 juin 2013, et en conséquence infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [D] des rappels de salaire, notamment, sur la période antérieure au 13 juin 2013 - déboute M. [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dise le jugement à venir opposable à l'Ags Cgea de Bordeaux. - condamne M.[D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 10 avril 2020, M. [D] sollicite de la Cour qu'elle - confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'astreinte, le temps de pause, le travail dissimulé et le quantum des dommages et intérêts, partant prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamne la société BLS Services à lui verser - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour usages inopposables - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du taux horaire, 1 100 euros à titre subsidiaire - 203 euros en remboursement de la sanction pécuniaire infligée - 14 303,32 euros à titre d'heures supplémentaires ou 2 962,32 euros à titre subsidiaire, outre 1 430,33 euros de congés payés y afférents ou 296,32 euros à titre subsidiaire - 5 176,49 euros net au titre du repos compensateur - 2 410,59 euros au titre du travail de nuit, outre 241,05 euros de congés payés y afférents - 825,21 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement non versée - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - infirme le jugement dont appel et condamne la société BLS Services à lui verser - 11 250 euros à titre d'indemnité d'astreintes, 5 500 euros à titre subsidiaire - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause quotidien, 2 000 euros à titre subsidiaire, - 8 925 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonne la remise des bulletins de salaire de 2011 à 2014 rectifiés et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir - dise que les sommes retenues par l'huissier éventuellement saisi de l'exécution devront être supportées par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, en date du 4 février 2020, l'Unédic Délégation Ags Cgea de Bordeaux demande à la Cour de : - lui donner acte de son intervention dans la présente instance, - juger que la société BLS Services bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation depuis le 12 septembre 2014 de sorte qu'elle est réputée être redevenue in bonis - juger que l'intervention de l'Ags Cgea est à titre subsidiaire et à défaut de fonds disponibles - déclarer recevable et fondé son appel incident sur les demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail - lui déclarer inopposables les demandes de dommages et intérêts, au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, les demandes au titre de l'indemnité de licenciement et pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'Ags Cgea que dans les limites de sa garantie. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion La société BLS Services fait valoir en substance qu'il a été satisfait à toutes les mesures de publicité exigées, que la publication dans le JAL La Vie Charentaise date du 15 novembre 2013, que le délai imparti à l'article R625-3 du code du commerce était donc expiré lorsque M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 septembre 2014. M.[D] fait valoir qu'il n'a pas été informé de la nature et du montant des créances arrêtées au jour du redressement judiciaire, n'ayant jamais reçu le courrier dont l'employeur se prévaut qui semble avoir été rédigé pour les besoins de la cause, que ledit courrier ne satisfait pas aux exigences de précision et d'information requises, que l'avis de parution du dépôt de l'état des créances salariales dans le JAL La Vie Charentaise est en date du 15 novembre 2013 soit plus de cinq mois après le jugement d'ouverture, en violation des dispostions de l'article L143-11-1 du code du travail. L'article L625-1 du code de commerce dispose: 'Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.' L'article R625-3 du même code dans sa version applicable précise ' Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement. Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail. L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1.'. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître son droit; qu'à peine de forclusion, cette action doit être intentée dans les deux mois de l'accomplissement de la mesure de publicité dans un journal d'annonces légales d'un avis de dépôt au greffe des relevés de créances salariales; que le délai ne court pas contre le salarié qui n'a pas été destinataire de cette information; que l'action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par l'ags. En l'espèce, alors qu'il n'est pas discutable que les créances dont M.[D] se prévaut ne figurent pas sur l'état des créances de l'article L625-1 du code de commerce, la société BLS Services ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M.[D] a été directement informé par le mandataire de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et de la date du dépôt au greffe du relevé des créances, la publication dans le JAL La Vie Charentaise n'y suppléant pas. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui rejettent la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action telle que soulevée par la société BLS Services. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur la dénonciation des usages M.[D] fait valoir que la dénonciation unilatérale par l'employeur de plusieurs usages en vigueur dans l'entreprise est irrégulière pour ne pas avoir été portée individuellement à la connaissance des salariés, qu'il en est résulté un préjudice en ce que les salariés ont été privés d'une source de revenus. La société BLS Services répond que les deux notes de service afférentes ont été portées à la connaissance à la fois de représentants des salariés et des salariés, que M. [D] ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation. Il est constant que la dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur doit, pour être régulière, être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite; l'information doit être individuelle et réalisée par écrit, un simple affichage n'y suppléant pas; l'usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur. Il n'est pas discutable que la société BLS Services est revenue à compter du 1er août 2013 sur les usages en vigueur dans l'entreprise relativement à l'indemnité de déplacement, à la récupération des heures de nuit, à l'utilisation des véhicules de l'entreprise hors les heures de service, à la location des véhicules de l'entreprise à des fins personnelles. La société BLS Services, qui se prévaut uniquement du respect de la procédure tenant à l'information des représentants du personnel et des salariés, ne le discute pas. En l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que chaque salarié, et singulièrement M.[D], a été informé individuellement et par écrit de la décision de l'employeur. Pour autant, M. [D], qui se contente de soutenir que la dénoncation irrégulière est d'une particulière gravité, ne justifie ni de la nature ni du montant du préjudice dont il demande la réparation. Il doit dès lors être débouté de la demande qu'il a formée à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la modification du taux horaire M.[D] fait valoir que la société BLS Services a réduit unilatéralement sa rémunération au mois de février 2010 d'abord, au mois de septembre 2011 ensuite, au mois de juillet 2012 encore, au mois de janvier 2013 enfin, qu'il en est résulté un préjudice dont il est fondé à demander la réparation. La société BLS Service fait valoir que le passage de la convention collective du commerce de gros, en vigueur dans l'entreprise Barrault, à celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a nécessité des ajustements, que M. [D] a conclu un nouveau contrat de travail le 16 août 2011 prévoyant un taux horaire de 9,384 euros, que M. [D] qui n'a pas contesté le reçu pour solde de tout compte qu'il a signé le 3 août 2011 n'est plus recevable à formuler une quelconque demande pour la période antérieure. Le salaire de base est fixé par l'employeur et le salarié, selon leur commune volonté, dans le respect des minima légaux et/ou conventionnels. La rémunération contractuelle ne peut pas être modifiée sans l'accord du salarié. Il résulte de l'article L.1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, de première part que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, de deuxième part que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées. Suivant un avenant en date du 25 mars 2009, l'entreprise Barrault et M. [D] ont convenu d'une rémunération s'établissant à la somme mensuelle de 1798,48 euros, soit un taux horaire de 11,858 euros. Il n'est pas discutable, et la société BLS Services qui se prévaut uniquement d'un changement de convention collective ne le discute pas, que le taux horaire appliqué à M. [D] a été réduit à la somme de 10,30 euros à compter du mois de février 2010. Les bulletins de salaire correspondants produits par M. [D] établissent que le taux horaire s'est établi à la somme 9,384 euros à compter du 16 août 2011, qu'il est passé à 9,40 euros à compter du 1er juillet 2012, à 9,43 euros à compter du 1er janvier 2013. L'action engagée par M. [D] le 28 septembre 2014 au motif qu'il n'était pas entièrement rempli de ses droits en raison de la modification unilatérale du taux horaire était soumise à la prescription quinquennale, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la réduction du taux horaire à laquelle la société BLS Services a procédé à compter du mois de février 2010 a reçu l'accord de M. [D]. La somme que M. [D] réclame à ce titre n'y étant pas mentionnée, les développements de l'employeur tenant à l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte signé le 3 août 2011 sont inopérants. Les parties ayant convenu le 16 août 2011de fixer la rémunération horaire de M. [D] à la somme de 9,384 euros, M. [D], qui ne conclut pas à la nullité du contrat de travail alors conclu, ne peut qu'être débouté de sa demande pour la période postérieure. M. [D], qui ne produit pas ses bulletins de salaire de l'année 2010 et se borne à exposer que la réduction du taux horaire constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations, ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation et doit en conséquence être débouté de sa demande en dommages intérêts. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur les sanctions pécuniaires M. [D] fait valoir que les deux retenues sur salaire pratiquées par l'employeur au mois de janvier 2012 et au mois de mars 2013 en remboursement de deux contraventions pour excés de vitesse sont des sanctions pécuniaires. La société BLS Services fait valoir que M. [D] est pénalement responsable des contraventions qu'il a commises, qu'il est d'usage dans l'entreprise que les salariés payent les amendes correspondantes aux contraventions au code de la route qu'ils commettent, que M.[D] a été verbalisé à treize reprises en cinq ans et aurait perdu son permis de conduire s'il avait été systématiquement identifié, qu'elle n'a jamais contesté les contraventions relevées devant le juge afin que M. [D] puisse tout simplement continuer d'exercer son activité. Conformément à l'article L 121-3 du code de la route, la responsabilité pécuniaire de certaines infractions au code de la route, notamment celles à la vitesse maximale autorisée, incombe au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule et plus précisément, lorsque ledit certificat est établi au nom d'une personne morale, au représentant légal de cette dernière. Celui-ci est ainsi tenu au paiement de l'amende. La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, impliquant la volonté de nuire. En l'espèce, la société BLS Services, qui n'invoque pas la faute lourde de M.[D], lui doit le remboursement des deux retenues, soit la somme de 203 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires M. [D] fait valoir, de première part que les heures supplémentaires majorées en application des dispositions de l'accord du 24 mars 2010 finalement annulé doivent être régularisées conformément à l'accord de branche du 23 avril 2002, applicable depuis le 21 octobre 2002, de deuxième part qu'il n'a pas été rémunéré pour l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a effectuées. La société BLS Services fait valoir que l'action est prescrite pour la période 2011/2014, que les relevés d'heures produits par M. [D] remplis par ses soins et qu'elle n'a pas signés n'ont pas de force probante, qu'ils recèlent des erreurs et ne tiennent pas compte du décompte trimestriel prévu à l'article L1321-2 du code des transports, que les écarts dont M. [D] se prévaut résulte du non respect par l'intéressé des temps de pause en dépit des rappels qu'elle lui a adressés, que les taux de majorations maintenant critiqués ont été négociés avec les représentants du personnel, qu'une erreur en matière de taux ne caractérise pas l'infraction de travail dissimulé. L'action engagée par M. [D] le 28 septembre 2014 au motif qu'il n'était pas entièrement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires était soumise à la prescription quinquennale, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. L'article 54 de l'accord intitulé 'Temps, astreintes, déplacements et égalités professionnelles', conclu le 24 mars 2010 entre le société BLS Services et la délégation unique du personnel présente dans l'entreprise disposait ' Sous réserves du respect des dispositions contenues dans les présentes et conformément aux termes de l'article L3121-22 du CT, les quatre premières heures supplémentaires sont bonifiées de 12%, les quatre suivantes de 25%, les suivantes de 50%. (...)'. Ce qui est nul étant réputé n'avoir jamais existé, il n'est pas discutable que M.[D], rémunéré au titre des heures supplémentaires dans des proportions inférieures aux prescriptions légales ainsi que cela résulte des bulletins de salaire qu'il verse aux débats, n'a pas été entièrement rempli de ses droits par l'employeur. Sur la base des bulletins de salaire correspondants, M. [D] peut prétendre pour la période de mars 2011 à septembre 2013 à un rappel de salaire de 926,46 euros, outre 92,64 euros pour les congés payés y afférents, au paiement desquels la société BLS Services sera condamnée. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande, M.[D] produit des supports mensuels mentionnant jour par jour les heures d'embauche et de débauchage, la durée de travail, les pauses,les relevés des heures établis par l'employeur annexés à ses bulletins de salaire, ses bulletins de salaire correspondants, dont il résulte qu'il a effectué 1028,40 heures entre avril et décembre 2011, 1647,30 heures en 2012, 1737,60 heures en 2013, 1193,80 heures entre février et décembre 2014, que toutes les heures effectuées n'ont pas été rémunérées. Ces éléments, singulièrement les supports mensuels, dont il n'est pas discutable qu'ils ont été portés à la connaissance de l'employeur s'agissant des moyens de décompte préalables à l'établissement des bulletins de salaire, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Nonobstant l'absence de relevé mensuel pour le mois d'avril 2011, la Cour relève que pour contester la demande la société BLS Services se contente, de première part de se prévaloir des désaccords qui l'ont opposée à M. [D] tenant à ses décomptes, de l'incohérence de ses demandes eu égard au nombre d'heures prétendument effectuées au mois de mai 2011, des incohérences qui affectent les relevés des mois de juin et de juillet 2011, de deuxième part de reprocher à M.[D] de ne pas avoir pris ses pauses et de ne pas décompter les jours de solidarité, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par M. [D], encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte-tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés par ce dernier. Nonobstant les dérogations à la période de référence sur laquelle sont décomptées les heures supplémentaires prévues à l'article L1321-3 du code des transports dans sa version applicable et les dispositions de l'accord conclu le 24 mars 2010, le décompte trimestriel dont la société BLS Services se prévaut ne résulte d'aucun des éléments du dossier. Dès lors au regard des pièces respectivement produites par les parties et de la non imputation dans le calcul des heures supplémentaires des journées de solidarité, il convient de fixer le volume d'heures supplémentaires accomplies par M. [D] et non réglées à 808,28 heures ( 98,27 + 338,62 + 267,37 + 103,72). Sur la base du salaire contractuel, il est dû à M. [D] 10171,77 euros, outre 1017,17 euros pour les congés payés y afférents, au paiement desquels la société BLS Services sera condamnée. Sur la contrepartie obligatoire de repos M.[D] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des repos prévus pour les heures effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées par période de 12 mois, prévu à l'article 12 de la convention collective applicable, fixé à 195 heures. Le salarié dont le contrat a pris fin sans qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire de repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dès lors au regard des pièces respectivement produites par les parties et de la non imputation dans le calcul des heures supplémentaires infra contingent de celles remplacées par du repos et de la journée de solidarité, M. [D] peut prétendre à la somme de 3980,32 euros, au paiement de laquelle la société BLS Services sera condamnée. Sur les heures de nuit M.[D] fait valoir qu'il est passé en service de nuit à compter du mois de juillet 2013 sans y avoir consenti et qu'il a effectué 1231,15 heures de nuit entre le mois de juillet 2013 et le mois de décembre 2014 pour lesquelles il n'a pas été entièrement rempli de ses droits faute d'avoir perçu la prime prévue à l'article 3-1 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, l'indemnité spéciale de nuit mise en place par l'employeur à partir du mois de décembre 2012, exclue du calcul des cotisations sociales, n'y suppléant pas. La société BLS Services répond que M. [D] n'a donné suite ni au courrier recommandé avec accusé de réception traitant du travail de nuit qu'elle lui a adressé le 28 juin 2013 ni à celui qui lui a été remis en mains propres contre décharge le 30 août 2013, qu'il n'a ensuite jamais formulé quelconque contestation, que l'article 3-5 dudit accord dispose que les compensations au travail de nuit ne se cumulent avec aucune autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribué dans l'entreprise, qu'elle a jusqu'au 31 janvier 2013 versé une indemnité de 3,47 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle de casse croûte pour la tranche 0h15- 2h30 et une indemnité de 6,94 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle de repas unique et à la moitié de l'indemnité conventionnelle de casse-croûte pour la tranche 2h31 -5h00, qu'elle s'est toutefois à compter du 1er février 2013 saisie de la jurisprudence de la Cour de cassation et des recommandations de l'audit réalisé à la demande conjointe du syndicat CFDT et de l'administrateur judiciaire suivant lesquelles le versement de la majoration horaire revendiquée est subordonné à la condition que le salarié ne bénéficie pas déjà des indemnités relatives aux frais de déplacements des ouvriers, que le nouveau mode calcul a été soumis à la délégation unique du personnel par une note de service, que les indemnités versées ont été réévaluées du 2% à compter du 1er août 2013, que si la prime horaire peut se cumuler avec les indemnités relatives aux frais de déplacemen, ce n'est nullement une obligation conformément aux dispositions des articles 5 et 12 de la convention collective. Suivant les dispositions de l'article 3.1. de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, dans sa version en vigueur,'Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective. Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité. (...)' L'article 3.5 dudit accord n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers, au titre desquelles l'indemnité de casse-croûte et l'indemnité de repas unique. Ce faisant M. [D] a droit à la majoration de 20% précitée pour les heures de nuit effectuées entre le mois de juillet 2013 et le mois de décembre 2014, soit, en l'état des horaires mentionnés sur les supports mensuels y afférents, la somme de 2410,59 euros, outre la somme de 241,05 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société BLS Services au paiement desdites sommes. Sur l'indemnité légale de licenciement M.[D] fait valoir que la société BLS Services a, en fixant son ancienneté au 1er avril 2009 plutôt qu'au 1er avril 2006 à l'occasion de la conclusion du contrat de travail le 16 août 2011, méconnu les dispositions de l'article 15 de la convention collective applicable, de sorte qu'il n'a pas été entièrement rempli de ses droits à l'occasion de son licenciement le 20 avril 2015. Suivant les dispositions de l'article 15 de l'accord du 27 février 1951 ' En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation (...) Les employés ainsi licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 14 ci-dessus. Ceux qui avaient 1 an de présence dans l'entreprise, au moment de leur congédiement, conservent pendant un délai de 2 ans un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.'(...)' . Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [D] a été licencié dans le cadre d'un licenciement économique collectif. Il doit être débouté de sa demande. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui condamnent la société BLS Services à lui payer la somme de 825,21 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement. Sur les astreintes M.[D] fait valoir en substance qu'il avait l'obligation en application des dispositions prévues à son contrat de travail de se tenir à la disposition de l'employeur et d'être prêt à intervenir dans un délai de deux heures en permanence, qu'il n'a perçu aucune contrepartie. La société BLS Services répond que M. [D] n'a à la différence de plusieurs de ses collègues jamais été d'astreinte, encore moins tenu de se tenir à sa disposition en permanence, qu'il ne saurait tirer avantage de la rédaction maladroite de l'article 5 de son contrat de travail laquelle a pour origine le fait que les plannings sont suceptibles d'être modifiés en fonction des contraintes. Suivant les dispositions de l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa version applicable, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être tenu d'être la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail conclu entre les parties mentionnait ' Monsieur [D] [O] doit prêter son concours à la société chaque fois qu'elle en est requis. Il lui incombe notamment de communiquer un numéro de téléphone où elle pourra être jointe dans un délai de DEUX heures, hors période congés légal et hors repos hebdomadaire. En période d'astreinte, ce délai est ramené à 15 minutes (...)'. La rédaction de l'article 5 du contrat de travail, pour maladroite qu'elle soit, ne permet pas au regard de la nature du poste occupé, de l'exclusion expresse des périodes de congés et repos hebdomadaires et alors qu'il ne résulte d'aucun élément que le salarié ait été à un quelconque moment sollicité pour effectuer des interventions durant les périodes de repos journaliers, de retenir une situation d'astreinte au sens du texte précité. M.[D] doit être débouté de la demande qu'il a formée à ce titre. Le jugement déféré confirmé de ce chef. Sur les temps de pause quotidiens M.[D] fait valoir qu'il n'a quasiment (sic) plus à compter de 2011 effectué les pauses prévues à l'article L3312-2 du code des transports. La société BLS Services fait valoir que M. [D] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, que M. [D] ne respectait en réalité pas ses prescriptions,en refusant des prendre ses pauses. Suivant les dispositions de l'article L3312-2 du code des transports ' Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune'. En l'espèce, les temps de pause prévus dès que le temps de de travail quotidien de M. [D] atteint six heures ne figurent pas sur l'ensemble des supports mensuels. Pour autant, M. [D] en l'état de ses conclusions ne justifie pas du préjudice qui est résulté de la privation des temps de pause. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [D] de sa demande en dommages intérêts à ce titre. Sur le travail dissimulé M. [D] fait valoir que la société BLS Services a établi les bulletins de salaire litigieux et ne l'a pas entièrement rempli de ses droits en ne lui réglant pas l'intégralité des heures effectuées, en connaissance de cause. La société BLS Services fait valoir qu'une erreur en matière taux de majoration ne caractérise pas l'intention de l'infraction de travail dissimulé. En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé. En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle En l'espèce, une partie importante du temps de travail du salarié a été délibérément occultée par l'employeur, ainsi que cela résulte des pièces dont se prévaut M.[D] qui établissent que la société BLS Services, qui était en possession des supports horaires mensuels qu'il renseignait chaque mois, n'a pas fait figurer sur les bulletins de paie, ni rémunéré, la totalité des heures de travail effectuées, les développements de la société BLS Services tenant à l'application de bonne foi des taux de majoration prévus à l'accord du 24 mars 2010 étant inopérants. M. [D] , dont le salaire s'élevait à la somme de 1487,50 euros, peut prétendre à la somme de 8925 euros, au paiement de laquelle la société BLS Services sera condamnée. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur la nature de la rupture du contrat de travail M. [D] fait valoir que la modification unilatérale du taux horaire contractuel, l'irrégularité affectant la procédure de licenciement menée au mois de mars 2011, la dénonciation irrégulière des usages en vigueur dans l'entreprise, la non utilisation du livret du carnet de route prévu à l'accord du 12 avril 2006, l'application d'un taux de majoration erroné aux heures supplémentaires, les sanctions pécuniaires qui lui ont été appliquées, l'absence de temps de pause, son passage en travail de nuit sans recevoir la rémunération correspondante, l'absence de contrepartie aux astreintes, l'absence de paiement de la totalité des heures qu'il a effectuées sont autant de manquements graves de la part de l'employeur, qui rendaient la poursuite de la relation de travail impossible; que la perte de son emploi lui cause un préjudice d'autant plus important qu'il est au chômage, que ses chances de retrouver un emploi sont très minces compte-tenu de son âge, que son licenciement a eu lieu dans des conditions humiliantes. La société BLS Services expose que les manquements allégués ne sont pas établis, à tout le moins pas suffisamment graves pour accueillir la demande de M. [D]; que la demande indemnitaire de M. [D] est exorbitante au regard des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Dès lors que l'action aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail a été engagée avant le licenciement du salarié , comme en l'espèce, il appartient au juge de rechercher si la demande en résiliation était fondée, et dans l'affirmative de fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, les manquements de l'employeur à ses obligations doivent présenter une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors que les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le non paiement des heures supplémentaires effectuées, comme en l'espèce, caractérisent un manquement grave de l'employeur à ses obligations envers le salarié, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. La demande de M. [D] est en conséquence accueillie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs et la résiliation judicaire du contrat de travail conclu le 16 août 2011 prononcée aux torts de l'employeur à la date du 20 avril 2015, date de l'envoi de la notification du licenciement. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail Suivant les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable, si le licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il est alloué à M. [D], dont la rupture du contrat de travail produit les efffets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte-tenu de son ancienneté et de son âge au jour de la perte de son emploi, dont la situation postérieure à son départ de l'entreprise n'est pas connue, qui ne justifie pas des circonstances vexatoires qu'il allègue, la somme de la somme de 10000 euros, au paiement de laquelle la société BLS Service sera condamnée. Sur la remise des bulletins de salaire La Cour ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision, sans astreinte. Sur les dépens et les frais non répétibles La société BLS Services, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais. L'équité commande de ne pas laisser à M.[D] la charge de ses frais non compris dans les dépens. En applica
Articles de loi cités
article L1321-3 du code des transports dans sa versioarticle L.1234-20 du code du travailarticle 15 de la convention collective applicablarticle L1235-3 du code du travailarticle L1321-2 du code des transportsarticle L625-1 du code de commerce disposearticle 5 du contrat de travail conclu entrearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bc1e2799a9057d5dcf77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel