Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc272799a9057d5dcf8c
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 575 950 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/06740 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMBG Monsieur [H] [K] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. n°17/02571) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2019. APPELANT : Monsieur [H] [K] né le 05 Juin 1958 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Adresse de correspondance : [Adresse 4] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 10 novembre 2017, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte à l'encontre de M. [K] qui lui a été signifiée le 27 novembre 2017, pour un montant de 5 759,50 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période des 1er et 2eme trimestre 2016. Le 12 décembre 2017, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 4 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de M. [K] recevable mais mal fondée et l'en a débouté, - validé la contrainte du 10 novembre 2017 pour un montant de 5 759,50 euros, - condamné M. [K] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de 72,58 euros et les dépens de l'instance. Par déclaration du 20 décembre 2019, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2022, M. [K] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et condamne l'Urssaf aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 février 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : - débouter M. [K] de ses demandes, - confirmer le jugement déféré, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision En application de l'article L613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, ''sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles : 1° les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit : a. le groupe des professions artisanales ; b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs; c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ; 2° et 3° (abrogés) 4° sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ; 5° l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret ; 8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, à l'exclusion de celles relevant de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime''. L'article D632-1 du même code dans sa version en vigueur du 5 mai 2007 au 6 mai 2017 dispose que 'sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : 1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ; 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; 3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale. Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale''. Conformément aux dispositions de l'article R133-3 du code précité, dans sa version modifiée par le décret n°2009-988 du 20 août 2009, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire''. En l'espèce, il est constant que M. [K] a été affilié à l'Urssaf Aquitaine en qualité d'employeur sur deux comptes distincts (n°603 672 854 et n°652 628 603), mais aussi en qualité de travailleur indépendant sous le numéro 72700000603672862). Le 10 novembre 2017, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte à son encontre qui lui a été signifiée le 27 novembre 2017 pour un montant de 5 759, 50 euros et relatif à des cotisations sociales dues au titre du 1er et du 2eme trimestres 2016. M. [K] conteste cette créance, faisant valoir un relevé de situation adressé par l'Urssaf Aquitaine en date du 21 septembre 2021 faisant état d'un solde nul s'agissant de l'année 2016. Il ressort toutefois de la lecture attentive de ce document que ledit relevé concerne le compte de travailleur indépendant de M. [K] portant le n°72700000603672862 alors que la contrainte fait clairement mention du compte employeur n°72700000652 628 603. Il s'ensuit que la contrainte litigieuse est relative à des cotisations sociales non réglées et dues au titre du statut d'employeur de M. [K] qui exploitait alors un bar-tabac dont le fond de commerce a été vendu le 23 novembre 2016. La créance est donc bien fondée. M. [K] ayant fondé son appel sur ce seul moyen et la caisse fournissant le détail des sommes réclamées, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 novembre 2019. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également condamné à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne M. [K] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L613-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6274bc272799a9057d5dcf8c
Données disponibles
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