Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc282799a9057d5dcf90
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 12 976 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00705 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOKC Monsieur [Y] [O] c/ CPAM DE LA GIRONDE SARL [5] SELARL [6] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2020 (R.G. n°17/01015) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 février 2020, APPELANT : Monsieur [Y] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hubert HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SARL [5], en liquidation judiciaire Société [6]', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au RCS de PAU sous le numéro 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 1], venant aux droits de la SELARL [4] suivant fusion en date du 16 avril 2019, représentée par Maître [R] [Z], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [5], nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 14 janvier 2015. Représentée par DALBOURG substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 7] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, Présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la première présidente qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [5] employait M. [Y] [O] en qualité de maçon. Le 27 mai 2013, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident du travail survenu le 23 mai 2013 et établie dans les termes suivants : 'le salarié travaillait sous une ligne haute tension, M. [Y] a été électrisé et a été victime d'un arc électrique'. Le certificat médical initial, établi le 30 mai 2013, mentionnait : 'Brûlures graves + électrisation'. Par décision du 18 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident de travail au titre de la législation professionnelle. Le 31 mars 2017, l'état de santé de M. [Y] [O] a été déclaré consolidé. Une incapacité permanente partielle de 70% a été reconnue par la caisse et à compter du 1er avril 2017, une rente annuelle lui a été accordée. Le 3 avril 2014, M. [Y] [O] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5]. La tentative de conciliation a échoué. Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et a désigné la société [R] [Z] comme mandataire-liquidateur. Le 23 mai 2017, M. [Y] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 23 mai 2013. Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : 'dit que l'accident du travail dont M. [Y] [O] avait été victime le 23 mai 2013 était dû à une faute inexcusable de la société [5] ; 'dit que la rente servie par la caisse serait majorée au montant maximum et que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; 'avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Y] [O], ordonné une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer notamment les lésions initiales, l'état antérieur de la victime, la durée du déficit fonctionnel temporaire et son préjudice sexuel ; 'dit que la caisse ferait l'avance des frais d'expertise ; 'alloué à M. [Y] [O] une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ; 'dit que la caisse verserait directement à M. [Y] [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; 'constaté que la créance de la caisse était inopposable à la liquidation judiciaire de la société [5] à défaut de justification de déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective. Le 9 avril 2019, le docteur [P] [F] a établi son rapport, rectifié le 6 mai 2019. M. [Y] [O] a sollicité du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux qu'il : 'condamne la société [5] et la société [6] venant aux droits de la société [Z] à lui payer en réparation de son préjudice : - souffrances endurées : 80 000 euros - préjudice esthétique : 60 000 euros - préjudice d'agrément : 50 000 euros - perte de chance de promotion professionnelle : 20 000 euros - préjudice sexuel : 30 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 24 760 euros ; 'déclare le jugement opposable à la caisse ; 'condamne la société [5] et la société [6] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 20 janvier 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : 'donné acte à la caisse de sa comparution par écrit ; 'déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [6] venant aux droits de la société [Z] es qualité de mandataire à la liquidation de la société [5] ; 'fixé l'indemnisation complémentaire de M. [Y] [O] comme suit : - souffrances endurées : 40 000 euros, - préjudice esthétique : 20 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 24 760 euros, - préjudice sexuel : 15 000 euros ; 'débouté M. [Y] [O] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle ; 'rappelé que la caisse verserait directement à M. [Y] [O] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 30 000 euros allouée par jugement du 4 juillet 2018 ; 'rappelé que la créance de la caisse était inopposable à la liquidation judiciaire de la société [5] à défaut de justification de déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective ; 'fixé la créance de M. [Y] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 1 500 euros ; 'ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l'indemnisation complémentaire (hors rente et majoration) ; 'fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [5]. Par déclaration du 6 février 2020, M. [Y] [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 avril 2020, M. [Y] [O] demande à la cour d'appel de : 'infirmer le jugement déféré sur les sommes octroyées à M. [Y] [O] ; 'le confirmer pour le surplus ; 'fixer son indemnisation à : - 24 760 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, - 80 000 euros en réparation de son pretium doloris, - 60 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, - 30 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, - 50 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'impossibilité de se livrer à des activités sportives ou de loisir, - 20 000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ; 'déclarer l'arrêt opposable à la caisse ; 'condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 mai 2020, la société [6] venant aux droits de la société [R] [Z] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [5], demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rappelé l'inopposabilité de la créance de la caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] ; - déclarer M. [Y] [O] irrecevable en ses demandes de condamnation de la société [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 27 janvier 2022, la caisse demande à la cour d'appel de : 'recevoir la caisse en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ; 'statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel formé par M. [Y] [O] ; 'condamner la partie succombante aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du rapport d'expertise réalisé par le Dr [F] que M. [Y] [O] a présenté, à la suite de l'accident dont il a été victime le 23 mai 2013 des brûlures au niveau du membre inférieur droit, des deux avant-bras et du pied gauche ; une amputation au niveau du tiers inférieur de la jambe droite a été nécessaire le 18 juin 2013. Au terme de ses opérations, l'expert a repris la date de consolidation au 31 mars 2017 et retenu : - une aide humaine temporaire : . 2 heures par jour du 26/10/13 au 07/01/14, du 09/01/14 au 25/06/14, du 05/07/14 au 26/11/14, du 05/12/14 au 30/03/15 ; . 5 heures hebdomadaires du 05/01/15 au 30/03/17 ; - déficit fonctionnel temporaire : . déficit fonctionnel temporaire total : du 23/05/13 au 25/10/13 ; . déficit fonctionnel temporaire 80 % : du 26/10/13 au 31/03/14 ; . déficit fonctionnel temporaire 60 % : du 01/04/14 au 25/06/14 ; . déficit fonctionnel temporaire total : du 26/06/14 au 04/07/14 ; . déficit fonctionnel temporaire 60 % : du 05/07/14 au 26/11/14 ; . déficit fonctionnel temporaire total : du 27/11/14 au 04/12/14 ; . déficit fonctionnel temporaire 60 % : du 05/12/14 au 04/01/15 ; . déficit fonctionnel temporaire 80 % : du 05/01/15 au 30/03/15 ; . déficit fonctionnel temporaire 50 % : du 31/03/15 au 30/03/17 ; - souffrances endurées : 5,5/7 ; - préjudice esthétique : 4,5/7 avant et après consolidation ; - retentissement présent dans les activités de loisir et les activités sexuelles. Au vu de ce rapport d'expertise et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [O] sera réparé ainsi qu'il suit, étant précisé que la société [6] venant aux droits de la société [R] [Z] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [5] s'en remet à justice quant aux montants des dommages et intérêts alloués à M. [Y] [O]. Sur l'indemnisation du préjudice de M. [Y] [O] Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Selon la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2020, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est ainsi admis que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice suivants déjà couverts : - le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale), - les pertes de gains professionnels actuels et futurs (couverts par les articles L.431-1 et suivants et les articles L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.434-2 alinéa 3 du même code), - l'assistance par une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du même code), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Sur ce, * Sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a retenu des souffrances endurées de 5,5/7 prenant en compte les circonstances de l'accident, l'amputation, les brûlures, les incisions de décharge, les reprises chirurgicales du moignon, les douleurs neuropathiques et le vécu douloureux jusqu'à la consolidation. Il sera alloué une indemnité de 50 000 euros compte tenu de l'importance de ces souffrances telles que décrites par l'expert. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. L'expert a retenu un préjudice esthétique à hauteur de 4,5/7, prenant en compte l'amputation de la jambe, les cicatrices des membres, la boiterie marquée et l'aide technique nécessaire, de type fauteuil roulant ou cannes anglaises. Il est sollicité le paiement de la somme de 60 000 euros compte tenu de l'amputation du membre inférieur et des brûlures subies par M. [Y] [O] sur tout le corps, seul son visage ayant été épargné. Ce poste de préjudice sera évalué à 40 000 euros compte tenu de son importance et de sa durée. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité ou les limitations ou les difficultés à poursuivre pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident professionnel. Il n'indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de façon générale, déjà couverts par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent par le capital de la rente. Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié de la pratique par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément. L'expert a retenu un préjudice d'agrément lié au fait que M. [Y] [O] ne peut plus pratiquer le football. M. [Y] [O] demande la somme de 50 000 euros, faisant valoir qu'il a pratiqué le football toute sa vie jusqu'au niveau national de troisième division, qu'au moment de l'accident il participait au championnat de football-loisir avec un club de [Localité 3] depuis plusieurs années, s'entraînait au football et pratiquait la course à pied toutes les semaines, et faisait de la randonnée en montagne avec son épouse et sa fille mineure. Il produit un article de presse datant du vendredi 21 février 1997 mentionnant son nom dans la composition de l'équipe de l'OLB, ainsi que plusieurs photographies d'équipes de football non datées et dépourvues de légende, de sorte qu'il ne peut en être tiré que M. [Y] [O] en faisait partie. Il ne produit aucun élément probant, et notamment aucune attestation de ses proches ou de ses partenaires, concernant ses activités sportives et de loisir dans les périodes antérieure et contemporaine de l'accident. Dans ces conditions, la décision déférée ne peut être que confirmée en ce qu'elle l'a débouté de cette demande. Sur la perte de chance de promotion professionnelle Ce poste de préjudice vise à compenser la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle et non l'incidence professionnelle de l'accident telle qu'elle résulte du droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel. Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu, au jour de l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle. En l'espèce, M. [Y] [O] indique qu'il travaillait dans le bâtiment depuis l'âge de 18 ans, et espérait passer chef d'équipe puis chef de chantier pour les années qui lui restaient à travailler, mais que désormais toute activité dans le bâtiment lui est interdite et ainsi toute chance de bénéficier d'une promotion professionnelle. Or M. [Y] [O] ne démontre pas plus en cause d'appel qu'en première instance avoir eu au jour de l'accident de sérieuses chances de promotion professionnelle. Il sera ajouté, comme relevé par les premiers juges, que si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont M. [Y] [O] bénéficie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, d'une part, la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de cette demande. * Sur les préjudices non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Les périodes et le taux de déficit fonctionnel fixés par l'expert judiciaire ne sont pas remis en cause, il convient de les retenir. Les dispositions du jugement déféré, ayant accordé à M. [Y] [O] une somme de 24 760 euros à ce titre, ne sont pas contestées ; elles seront donc confirmées. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. L'expert a relevé qu'il existait des troubles de l'érection. L'amputation et l'hyperesthésie du moignon participent également aux difficultés de réalisation de l'acte sexuel. M. [Y] [O] explique souffrir d'un préjudice sexuel lié notamment à un plaisir diminué du fait de l'altération de son image corporelle et de la gêne que cela occasionne lors de l'acte sexuel. Il dit souffrir de ce déficit d'image et entretenir une certaine honte liée à cette image pendant l'acte sexuel. De ce fait il n'ose plus avoir de relations sexuelles. Le tribunal a justement évalué la réparation de ce préjudice à la somme de 15 000 euros, disposition qui sera confirmée. *** Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit: - souffrances endurées : 50 000 euros (infirmation) - préjudice esthétique : 40 000 euros (infirmation) - préjudice d'agrément : débouté (confirmation) - perte de chance de promotion professionnelle : débouté (confirmation) - déficit fonctionnel temporaire : 24 760 euros (confirmation) - préjudice sexuel : 15 000 euros (confirmation). TOTAL: 129 760 euros Le solde dû à M. [Y] [O] s'élève à la somme de 99 760 euros, une fois la provision de 30 000 euros déduite. La cour d'appel rappelle, conformément aux dispositions non contestées du jugement déféré, que faute pour la caisse de justifier de la déclaration de sa créance à la procédure collective, sa créance est inopposable à la liquidation de la société [5] comme il a été décidé par jugement définitif du 4 juillet 2018. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ces points. M. [Y] [O] ne justifie pas d'avoir effectué de déclaration de créance à la procédure collective de la société [5] concernant sa demande au titre des dépens d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront donc déclarées irrecevables. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé l'indemnisation complémentaire de M. [Y] [O] aux sommes de : - 40 000 euros pour les souffrances endurées, - 20 000 euros pour le préjudice esthétique ; - La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Fixe le préjudice subi par M. [Y] [O] aux sommes suivantes : - souffrances endurées : 50 000 euros - préjudice esthétique : 40 000 euros ; Y ajoutant, - Rappelle que la créance de la CPAM de la Gironde est inopposable à la liquidation de la société [5] ; - Déclare irrecevable la demande formulée par M. [Y] [O] quant aux dépens de la procédure d'appel ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - Déclare irrecevable la demande formulée par M. [Y] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elles searticle 700 du code de procédure civile au passifarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale indemn
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6274bc282799a9057d5dcf90
Données disponibles
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