Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc282799a9057d5dcf92
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/05175 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3B3 Monsieur [O] [C] Monsieur [D] [C] Monsieur [T] [M] c/ S.A. [11] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugements rendus le 27 janvier 2015 (R.G. n°F 14/00166 - RG n° F14/167 - RG n°F14/168) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TARBES, Section Commerce, suite cassation partielle par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 21 octobre 2020 de l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Pau, suivant déclaration de saisine en date du 21 décembre 2020. APPELANTS : [O] [C] né le 30 Janvier 1937 de nationalité Française Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3] [D] [C] né le 18 Août 1941 à SEMAC de nationalité Française Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1] [T] [M] né le 29 Juillet 1940 de nationalité Française Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. [11] venant aux droits de l'EPIC [7] [Adresse 4] Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me Etesse, avocat au barreau de PAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige M. [T] [M], M. [D] [C] et M. [O] [C] ont intégré la [5] en qualité d'apprentis en 1955 pour les deux premiers et en 1951 pour le troisième. Par la suite, ils ont occupé des postes de conducteurs et au terme de leur carrière, ont fait valoir leurs droits à la retraite. Le 20 juin 2014, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins de voir condamner la [5] à leur verser une somme de 15 000 euros à chacun en réparation du préjudice d'anxiété, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par demande reconventionnelle, la [5] s'est prévalu d'une exception d'incompétence et a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il déclare les demandes irrecevables comme prescrites. Par jugements du 27 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : dit le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, dit que les actions de M. [M], M. [D] [C] et M. [O] [C] n'étaient pas prescrites, condamné la [5] à leur payer les sommes suivantes : 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété subi par M. [O] [C], 7 500 euros en réparation du préjudice d'anxiété subi par M. [M] 7 500 euros en réparation du préjudice d'anxiété subi par M. [D] [C], 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclarations du 16 février 2015, la [5] a relevé appel de ces jugements. Par arrêt du 26 mai 2017, la cour d'appel de Pau a : ordonné la jonction des trois procédures, constaté que les dispositions des trois jugements déférés qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, non discutées en appel, sont définitives, confirmé les jugements déférés en ce qu'ils se sont déclarés compétents pour statuer sur les demandes de M. [M], M. [D] [C] et M. [O] [C], infirmé les jugements déférés pour le surplus et, statuant à nouveau, débouté M. [M], M. [D] [C] et M. [O] [C] de leurs demandes au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété, débouté M. [M], M. [D] [C] et M. [O] [C] de leur demande fondée sur le préjudice d'exposition, rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M], M. [D] [C] et M. [O] [C] aux dépens de première instance et d'appel. M. [M], M. [D] [C] et M. [O] [C] ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 21 octobre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé seulement en ce qu'il déboute les salariés de leur demande au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu 26 mai 2017 entre les parties par la cour d'appel de Pau, a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, et a condamné l'EPIC [8] aux dépens. La Cour de cassation a statué en ce sens aux motifs : 'Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. Pour rejeter les demandes des salariés, l'arrêt retient que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux qui remplissent les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, que la [5] ne figure pas sur la liste établie par l'arrêté ministériel répertoriant les entreprises dont les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif, que dès lors aucun des demandeurs ne remplit l'ensemble des conditions nécessaires à l'indemnisation spécifique du préjudice d'anxiété découlant de l'exposition à l'amiante. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. Le 22 décembre 2020, M. [M], M. [D] [C] et M. [O] [C] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi après cassation. Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 janvier 2022, M. [M], M. [D] [C] et M. [O] [C] sollicitent de la Cour qu'elle : juge M. [M], M. [D] [C] et M. [O] [C] recevables et bien fondés en leurs demandes, à titre principal, confirme les jugements déférés, à titre subsidiaire, condamne la société [5] à verser à chacun des concluants la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété, en tout état de cause, condamner la société à verser à chacun des concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et juge que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 février 2022, la société [9] demande à la Cour de débouter M. [O] [C], [D] [C] et [T] [M] de leur demande et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à : M. [O] [C] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété M. [M] la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice d'anxiété M. [D] [C] la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice d'anxiété et, statuant à nouveau, limiter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par : M. [M] à la somme de 350 euros, M. [T] [C] à la somme de 2 100 euros, M. [O] [C] à la somme de 1 400 euros, débouter M. [M] et M. [T] [C] de leur demande subsidiaire à hauteur de 15 000 euros, allouer M. [O] [C], M. [D] [C] et M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Devant la Cour de renvoi, la [6] ne conteste pas l'existence d'un préjudice d'anxiété subi par les trois salariés en raison de leur exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de leur emploi au sein de l'entreprise. Elle ne discute pas non plus la preuve d'un lien de causalité entre un manquement à son obligation de sécurité résultant d'une absence de mesures de protection des salariés exposés au risque d'inhalation des poussières d'amiante et ce chef de préjudice. Il incombe donc à la Cour d'apprécier, comme le lui demande la [6], l'étendue du préjudice d'anxiété, résultant de la crainte du salarié exposé à l'amiante de développer une pathologie grave, subi par chacun des salariés au regard de leur parcours professionnel et de leur situation personnelle. Sur le préjudice de M. [T] [M] Celui-ci, né le 29 juillet 1940, a été employé par la [6] du 3 octobre 1955 au 30 septembre 1994. Il a occupé les postes d'ouvrier, de conducteur, de chef traction, de chef de dépôt et, en dernier lieu, de cadre transport traction. Selon la [6], son exposition à l'amiante aurait cessé à partir de son affectation en qualité de conducteur et serait, en conséquence, limitée à 10 mois. Il résulte, cependant, des attestations de ses collègues de travail que M. [M] a inhalé des poussières d'amiante non seulement dans le cadre de ses fonctions d'ouvrier mais aussi de conducteur de locomotive dont les moteurs étaient refroidis, dans les années 1960, par des ventilateurs brassant un air contenant des poussières d'amiante. Les membres proches de son entourage témoignent de l'anxiété générée par ses conditions de travail l'ayant exposé à l'amiante. Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [M] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. Sur le préjudice de M. [O] [C] Celui-ci, né le 30 janvier 1937, a été employé par la [6] du 1er octobre 1951 au 28 janvier 1987. Il a occupé les postes d'ouvrier et de conducteur. Il souffre depuis le mois de février 2014 d'un épaississement pleural causé par son exposition à l'amiante. Il a complété, le 24 février 2014, une déclaration de maladie professionnelle en invoquant la faute inexcusable de l'employeur. Selon la [6], son exposition à l'amiante aurait cessé à partir de son affectation en qualité de conducteur et serait, en conséquence, limitée à 4 ans. Il résulte, cependant, des attestations de ses collègues de travail que l'intéressé a inhalé des poussières d'amiante non seulement dans le cadre de ses fonctions d'ouvrier mais aussi de conducteur de locomotive dont les moteurs étaient refroidis, dans les années 1960, par des ventilateurs brassant un air contenant des poussières d'amiante. Les membres proches de son entourage témoignent de l'anxiété générée par ses conditions de travail l'ayant exposé à l'amiante. Au vu de ces éléments, il sera alloué à M. [O] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur le préjudice de M. [D] [C] Celui-ci, né le 18 août 1940, a été employé par la [6] du 3 octobre 1955 au 31 mai 1988. Il a occupé les postes d'ouvrier et de conducteur. En dernier lieu, il était ouvrier qualifié. Selon la [6], son exposition à l'amiante aurait cessé à partir de son affectation en qualité de conducteur et serait, en conséquence, limitée à 6 ans. Il résulte, cependant, des attestations de ses collègues de travail que l'intéressé a inhalé des poussières d'amiante non seulement dans le cadre de ses fonctions d'ouvrier mais aussi de conducteur de locomotive dont les moteurs étaient refroidis, dans les années 1960, par des ventilateurs brassant un air contenant des poussières d'amiante. Les membres proches de son entourage témoignent de l'anxiété générée par ses conditions de travail l'ayant exposé à l'amiante. Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [D] [C] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer à chacun des appelants la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La [6], partie perdante, supportera la charge des dépens. Par ces motifs La cour, Vu l'arrêt de la cour de cassation du 21 octobre 2020 Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 27 janvier 2015 sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts alloués à M. [O] [C] Statutant à nouveau dans cette limite Condamne la société [10] à payer à M. [O] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété y ajoutant Condamne la société [10] à payer à M. [O] [C], [D] [C], [T] [M], chacun, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [10] aux dépens. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6274bc282799a9057d5dcf92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel