Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc312799a9057d5dcfae
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 21/00504 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5BN Monsieur [M] [U] c/ Société BALGUERIE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2014 (R.G. n°F 12/00268) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section commerce, suite cassation par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 25 novembre 2020 (arrêt 1078 F-D) qui casse l'arrêt de la chambre sociale section A de la cour d'appel de Bordeaux en date du 24 janvier 2018 (RG 14/4342) suivant déclaration de saisine du 11 janvier 2021, APPELANT : [M] [U] né le 20 Mars 1952 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS substituant Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Société BALGUERIE représentée par son Président Monsieur [L], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Jean-François DACHARRY substituant Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Du 9 décembre 1974 au 3 juillet 1994, M. [M] [U] a exercé en qualité de docker professionnel intermittent sur le port de [Localité 4]. Le 20 février 2012, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour obtenir la condamnation de son ancien employeur, la société Balguerie, à indemniser le préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux fibres d'amiante, à hauteur de 15 000 euros, outre le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 septembre 2011, rendu en application de l'article 47 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a renvoyé le dossier devant le conseil de prud'hommes de Libourne. Par jugement de départage du 16 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Libourne a condamné la société Balguerie, reconnue employeur de M. [U], à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice d'anxiété, rejetant toute autre demande et a condamné la société Balguerie à lui verser la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 18 juillet 2014, M. [U] a relevé appel du jugement. Par déclaration 25 juillet 2014, la société Balguerie a relevé appel du jugement. Les instances ont été jointes. Par arrêt du 8 février 2017, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. [U] tendant à voir transmettre à la Cour de cassation, pour renvoi devant le Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité. Par arrêt du 24 janvier 2018, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a débouté M. [U] de ses demandes ainsi que la société Balguerie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [U] aux dépens de première instance et d'appel. M. [U] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 25 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 24 janvier 2018 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée et a condamné la société Balguerie aux dépens. La Cour de cassation a statué en ce sens aux motifs que 'Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée. Pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts retiennent que [...], le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société de manutention qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, et n'est pas inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, que la société Balguerie n'entre pas dans les prévisions de ce texte et ne fait pas partie des établissements listés comme ayant fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ce qui exclut la présomption d'exposition à l'amiante du seul fait de l'activité des salariés pour le compte de cet employeur, que les salariés ne peuvent donc prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. Le 11 janvier 2021, M. [U] a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi après cassation. Par ses dernières conclusions du 20 janvier 2022, M. [U] sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation et, statuant à nouveau : condamne la société Balguerie à lui verser les sommes suivantes : 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile juge que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. Par ses dernières conclusions du 28 janvier 2022, la société Balguerie demande à la Cour de : à titre principal, déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [U], à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription La Société Balguerie soulève l'irrecevabilité de l'action de M. [U] comme étant atteinte par la prescription de cinq ans énoncée à l'article 2224 du code civil. Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, toutes les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 26 II de la dite loi précise, cependant, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour d'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, les parties conviennent que M. [U] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer un recours à compter du 7 juillet 2000, date de l'arrêté portant inscription du port de [Localité 4] sur la liste des établissements ouvrant droit au versement de l'allocation de cessation d'activité anticipée pour les travailleurs de l'amiante. A cette date, la prescription applicable était de 30 ans. Par l'effet de la loi du 17 juin 2008, ce délai a été ramené à 5 ans. Il en résulte que M. [U] devait agir avant le 18 juin 2013. Or, il a saisi le conseil de prud'hommes le 16 décembre 2011 de sorte que l'action n'est pas prescrite. La société Balguerie sera, en conséquence, déboutée de la fin de non recevoir tirée de la precription. Sur l'indemnisation du préjudice d'anxiété Il résulte des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée. La société Balguerie ne conteste pas la réalité de l'exposition aux poussières d'amiante de M. [U] dans le cadre de son activité de docker sur le port de [Localité 4] qui était un port de débarquement de ce matériau. Selon les rapports ayant préparé l'inscription du port de [Localité 4] sur la liste des établissements ouvrant droit au versement de l'allocation de cessation d'activité anticipée pour les travailleurs de l'amiante, les livraisons d'amiante par voie maritime se sont poursuivies à [Localité 4] jusqu'en 1995. La société Balguerie fait valoir, néanmoins, en premier lieu, que l'intéressé pouvait indifféremment être employé par les 26 entreprises de manutention présentes sur le port sous le contrôle d'un bureau central de manutention qui affectait dans l'une ou l'autre de ces entreprises les dockers titulaires d'une carte professionnelle dont la rémunération et l'établissement des bulletins de paie sur lesquels figurait le code de l'entreprise utilisatrice étaient assurés par la centrale des activités portuaires. En outre, l'élaboration et la mise en oeuvre des règles de sécurité relevait de la compétence d'un comité d'hygiène et de sécurité du port institué par décret du 1er août 1947 et non des entreprises de manutention. Pour l'ensemble de ces raisons, la société Balguerie soutient qu'il ne peut-être mis à sa charge l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur. Mais, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge ayant constaté d'une part, que M. [U] avait exercé son activité de docker professionnel intermittent de 1974 à 1994 sur le port de [Localité 4], période au cours de laquelle la société Balguerie, en tant qu'entreprise de manutention, avait systématiquement eu recours à des dockers et avait nécessairement employé l'intéressé et d'autre part, que, indépendamment de la gestion administrative de la main d'oeuvre des dockers par le Bureau central du port de [Localité 4], la société Balguerie organisait le travail des dockers, les affectait au déchargement de tel ou tel navire en leur assignant, sous son autorité, des tâches spécifiques et en leur donnant les moyens de les exécuter, en a exactement déduit que les dockers qu'elle employait se trouvaient dans un lien de subordination avec elle et qu'à ce titre, elle était débitrice à l'égard de M. [U] d'une obligation de sécurité. En second lieu, la société Balguerie observe que si le comité d'hygiène et de sécurité avait signalé dés 1976 le danger pour la santé des dockers résultant de l'exposition à l'amiante, des mesures avaient, toutefois, été prises pour recommander de munir les salariés de masques individuels et d'emballer l'amiante dans des sacs plastiques au lieu de sacs de jute. De surcroît, la caisse régionale d'assurance maladie avait conclu dans un avis du 9 mai 1977 que la durée d'exposition aux poussières d'amiante des dockers n'étant que de 3 jours par mois, le risque de développer une maladie liée à cette exposition n'était pas supérieur à celui de la population générale. Ainsi que le soutient M. [U], la société Balguerie ne peut se prévaloir d'une méconnaissance du danger causé par l'inhalation des poussières d'amiante dans la mesure où, premièrement, la littérature scientifique a mis en évidence depuis 1906 le lien entre la fibrose pulmonaire et l'exposition à l'amiante, deuxièmement, le tableau des maladies professionnelles n° 30 relatif aux affections respiratoires liées à l'amiante existe depuis 1945 et, troisièmement, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a rendu obligatoire la mesure de la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée pendant la journée de travail, l'installation d'équipements de protection collective et l'attribution d'équipements respiratoires individuels de protection. S'agissant des conditions de travail des dockers employés sur le port de [Localité 4] pour le compte de la société Balguerie, il résulte des pièces du dossier que l'amiante importée du Canada ou de l'ex URSS était débarquée en grande quantité pour alimenter l'usine de la société Everite qui fabriquait à [Localité 3] de l'amiante-ciment et que les dockers manipulaient, en partie manuellement, au moins jusqu'en 1986, des sacs d'amiante pour les transporter des navires aux hangards de stockage, sans disposer de moyens de protection collective ou individuelle. Les témoignages recueillis dans le cadre de la procédure confirment que M. [U] a travaillé pour la socité Balguerie dans de telles conditions. C'est donc, à juste titre, en considération de l'ensemble de ces éléments, que le premier juge a retenu un manquement à l'obligation de sécurité imputable à la société Balguerie. L'inscription du port de [Localité 4] sur la liste des établissements ouvrant droit au versement aux salariés de l'allocation anticipée établit que M. [U] a été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave. La réalité de ce risque est confortée par les extraits versés aux débats du rapport rédigé en 1997 par l'INSERM concernant les effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante qui conclut d'une part, que les expositions professionnelles à toutes les variétés de fibres d'amiante sont associés causalement à un accroissement de risque de cancer du poumon ou de mésothéliome et d'autre part, qu'aucun seuil n'a été quantifié au dessous duquel le risque serait absent, étant observé qu'un délai de latence de 30 à 40 années peut s'écouler entre la fin de l'exposition et le diagnostic. Le préjudice d'anxiété qui s'entend de l'angoisse générée par le risque élevé de développer une pathologie grave est donc établi s'agissant de M. [U]. Celui-ci né le 20 mars 1952, exposé à l'inhalation de poussières d'amiante pendant 20 ans et bénéficiant d'un suivi médical spécifique 'amiante' justifie par les attestations de personnes de son entourage d'un état dépressif résultant de la crainte de survenance de la maladie. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'indemniser le préjudice d'anxiété subi par l'intéressé par une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts que la société Balguerie sera condamnée à payer. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer à M. [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Balguerie, partie perdante, supportera la charge des dépens. Par ces motifs, la Cour, rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice d'anxiété Statuant à nouveau dans cette limite condamne la société Balguerie à payer à M. [U] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété condamne la société Balguerie à payer à M. [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. condamne la société Balguerie aux dépens. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 47 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil dans sa version issue darticle 700 du code de procédure civile et a cond
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bc312799a9057d5dcfae
Données disponibles
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