Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc312799a9057d5dcfb9
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 722 200 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 N° RG 21/05819 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMAY Monsieur [G] [T] c/ Monsieur [J] [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 octobre 2021 (R.G. 21/00201) par le Juge de la mise en état de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021 APPELANT : [G] [T] né le 06 Janvier 1992 à LA TRANCHE de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me TOSTAIN substituant Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉ : [J] [U] né le 12 Mars 1985 à [Localité 4] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Anne-Sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Au cours du mois de septembre 2014, M. [U] a acquis un véhicule automobile de marque Audi modèle A1 auprès de la concession BMW Bayern Automobiles Mérignac. Le 22 juillet 2017, M. [U] a vendu ce véhicule à M. [T], le véhicule indiquant un kilométrage de 65 800 kilomètres. Ayant déploré l'allumage de plusieurs voyants et de coupure moteur dès son acquisition, le véhicule a subi une panne à la mi-août 2017, alors que M. [T] roulait sur l'autoroute. Le véhicule a fait l'objet d'un changement de bougie et d'une réparation des faisceaux pour un montant de 364,32 euros, le 8 septembre 2017, auprès du garage Chaboud. Le lendemain, une nouvelle panne est survenue et le véhicule a été remorqué au garage [D] [O] à [Localité 3]. La compagnie d'assurance de protection juridique de M. [T] a diligenté une expertise amiable. Une première réunion d'expertise s'est déroulée le 25 octobre 2017, sans que M. [U] ait été contacté. Une deuxième réunion a ensuite eu lieu, le 22 novembre 2017, M. [U] étant absent non excusé. Le cabinet d'expertise Chambéry Savoies Experts a rendu son rapport le 15 janvier 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du le 8 mars 2018, la compagnie d'assurance de protection juridique de M. [T] s'est adressée à M. [U], dans le cadre d'une démarche amiable afin d'obtenir sur la base des conclusions de son expert l'annulation de la vente avec remboursement de la somme de 16 300 euros correspondant au prix de vente, outre la prise en charge des frais de réparation exposés par M. [T], soit au total la somme de 17 222 euros. Par courrier en date du 13 mars 2018, M. [U] a répondu que l'entretien et les réparations avaient toujours été confiés au garage Audi DBF Artigues, qu'aucune panne n'avait jamais été décelée sur ce véhicule vendu d'occasion et que n'étant pas professionnel, il convenait de s'en remettre au garage constructeur pour régler le différend. Après plusieurs échanges de courriers, par exploit d'huissier en date du 5 juillet 2018, M. [T] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne, M. [U] et l'ensemble des sociétés étant intervenues sur le véhicule, à savoir la SA Audi DBF Artigues, la SAS Norauto, la Sarl Auto Contrôle, la SAS Chaboud Automobiles et la SASU GSA Premium Automobiles, aux fins d'expertise judiciaire. La société AXA est intervenue volontairement en qualité d'assureur de la société Auto Controle. Par ordonnance en date du 11 octobre 2018, M. [H] [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel a rendu son rapport d'expertise le 16 décembre 2020. Par exploit d'huissier en date du 25 février 2021, M. [T] a fait assigner M. [U] en garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Libourne en application des articles 1641 et suivants du code civil. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, M. [U] a saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir, au visa des articles 789-6° et 122 du code de procédure civile, 141, 1648 et 2241 du code civil, que l'action de M. [T] soit déclarée irrecevable comme étant prescrite et qu'il lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 7 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a : - déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M. Chassande Motttin, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné M. [T] aux dépens comprenant les frais d'expertise. Par déclaration électronique en date du 22 octobre 2021, M. [T] a relevé appel de l'ensemble de l'ordonnance. M. [T], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 14 décembre 2021 demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : Infirmer l'ordonnance du 12 octobre 2021 rendue par le juge de la mise en état, Et statuant à nouveau, A titre principal, - fixer le point de départ de la prescription biennale de l'article 1648 du code civil au 16 décembre 2020, En conséquence, - débouter M. [U] de sa demande d'irrecevabilité, A titre subsidiaire, si le point de départ de la prescription était confirmé au 15 janvier 2018, - constater l'interruption de la prescription par l'assignation en référé du 5 juillet 2018, le nouveau délai de 2 ans ayant recommencé à courir avec l'ordonnance de référé du 11 octobre 2018, - constater la suspension de la prescription pendant la mesure d'expertise judiciaire, soit jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 16 décembre 2020, - débouter M. [U] de sa demande d'irrecevabilité, En conséquence, - déclarer recevable son action en garantie des vices cachés intentée, - renvoyer les parties à conclure sur le fond devant le tribunal judiciaire, En outre, - condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens. M. [U], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 1er février 2022, demande à la cour, au visas des articles 789 6° et 122 code de procédure civile, ainsi que des articles 1641, 1648, 2241, 2231, 2242 du code civil de : - déclarer recevable mais mal fondé en son appel M. [T], Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 octobre 2021 et déclarer l' action de M. [T] à son encontre sur la garantie des vices cachés irrecevable comme étant prescrite, - le débouter en conséquence de toutes ses demandes à son encontre, - condamner M. [T] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. M. [U] a alors déposé de nouvelles conclusions le 24 février 2022 au terme desquelles il a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé déposées après la clôture: En application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'ils e révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et en application de l'article 802, après l'ordonnasse de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce versée aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, l'intimé a déposé de nouvelles conclusions et produit à l'appui une nouvelle pièce sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture sans alléguer aucune cause grave à l'appui de sa demande. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et d'écarter des débats comme irrecevables ses conclusions n° 3 et pièces signifiées le 24 février 2022; Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés: Il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article 1648 du code civil: 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.' L'article 1642-1 du code civil vise l'hypothèse étrangère à la présente espèce de la 'garantie du vendeur d'immeuble à construire quant aux vices de construction ou des défauts de conformité apparents à la réception'. Les parties s'accordent également pour faire courir le délai à compter de la découverte du vice conformément aux dispositions de l'article 1648 mais sont en désaccord sur cette date et en conséquence sur le point de départ du délai pour agir, M. [U] prétendant que cette connaissance est intervenue avec le dépôt du rapport d'expertise privée, le 15 janvier 2018, en sorte que l'assignation du 25 février 2021 est hors délai quand M. [T] soutient que seul le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 16 décembre 2020, a marqué pour lui la connaissance du vice dans toute son étendue et fait en conséquence courir le délai pour agir. Cependant, dès le dépôt du rapport d'expertise privée, M. [T] pouvait se convaincre du vice caché affectant le véhicule en litige dans toute son ampleur, l'expert ayant retenu ' un dysfonctionnement du turbo compresseur avec usure de la bague de fluide ' et conclu de manière précise que 'cette avarie lente était préexistant à la vente et constitue un vice caché qui rend le véhicule impropre à sa destination', et M. Chassande avait sur cette base pu solliciter dédommagement de la part de M. [U] avant de recourir à une expertise qui n'a été rendue nécessaire que pour les besoins de la procédure, en raison du désaccord persistant entre les parties, et cette expertise n'a fait que confirmer l'origine des désordres rendant le véhicule impropre à sa destination. En conséquence, le délai pour agir de l'article 1448 a commencé à courir dès le 15 janvier 2018. Pour autant, ce délai n'était pas insusceptible d'interruption, voire de suspension, conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, selon lequel 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.', étant rappelé que le délai de forclusion n'est susceptible que d'interruption en sorte qu'un nouveau délai de deux ans court à compter de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire qui dessaisit la juridiction de référé, alors que l'ordonnance qui désigne un expert interrompt la prescription qui est ensuite suspendue pendant toute la durée des opérations d'expertise. Enfin, en application des dispositions de l'article 2239 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.' Ainsi, selon que l'on retient que le délai de l'article 1648 alinéa 1 est ou non un délai de forclusion, l'action, interrompue dans tous cas à la date de l'ordonnance de référé du 11 octobre 2018, est ou non recevable comme ayant ou non été suspendue pendant le cours des opérations d'expertise. Or, il a été vu que les dispositions de l'article 1648 alinéa 2 prévoient en matière de vente d'immeuble à construire (renvoi à l'article 1642-1 du code civil) que le délai pour agir est un délai de forclusion de sorte que l'aliéna 1 applicable à la présente action introduite sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil, n'ayant pas expressément prévu une telle sanction, il s'en évince a contrario que le délai pour agir de l'article 1641 est un délai de prescription, ainsi qu'il est jugé de manière constante par la première chambre civile de la cour de cassation. N'étant pas contesté en l'espèce que le délai pour agir a été interrompu par l'assignation en référé expertise, ce délai a en outre été suspendu, s'agissant d'un délai de prescription, par la désignation d'un expert jusqu'à six mois après le dépôt du rapport d'expertise lequel est intervenu le 16 décembre 2020, en sorte qu'en aucun cas l'action introduite le 25 février 2021 n'est prescrite. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer recevable l'action de M. [T], les dépens de première instance et d'appel étant supportés par M. [U] qui succombe en son incident, celui ci étant condamné à payer à M. [T] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. Ecarte des débats comme irrecevables les dernières conclusions et pièces de l'intimé en date du 24 février 2022. Infirme l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau: Déclare recevable l'action en garantie des vices cachés de M. [G] [T] à l'encontre de M. [J] [U]. Condamne M. [J] [U] à payer à M. [G] [T] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoie les parties à conclure au fond devant le tribunal judiciaire de Libourne. Condamne M. [J] [U] aux dépens de première instance et d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 1648 du code civil auarticle 1642-1 du code civilarticle 803 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 1642-1 du code civil vise l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6274bc312799a9057d5dcfb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel