Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc322799a9057d5dcfbd
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05867 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMGR Madame [L] [H] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2021 (R.G. n°19/02830) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, , suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021, APPELANTE : Madame [L] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] comparante INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SCP AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 14 novembre 2019, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 27 novembre 2019 à Mme [H], pour un montant de 379 euros concernant les cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2018. Le 5 décembre 2019, Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 22 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : déclaré le recours de Mme [H] recevable mais mal fondé, débouté Mme [H] de son recours, validé la contrainte litigieuse pour la somme de 102 euros, condamné Mme [H] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues, les frais de signification de la contrainte et frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement, condamné l'Urssaf Aquitaine au paiement de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Par déclaration du 26 octobre 2021, Mme [H] a relevé appel nullité de ce jugement. L'appelante n'a pas conclu Aux termes de ses dernières conclusions du 27 janvier 2022, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel nullité irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle : confirme le jugement déféré, condamne Mme [H] à lui verser la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur l'appel nullité Le voie de l'appel nullité est ouverte à la double condition cumulative que la décision attaquée soit insuceptible de recours et entâchée d'excès de pouvoir. Mme [H] a formé un appel nullité d'un jugement rendu en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation. La première condition de l'appel nullité n'est donc pas remplie en l'espèce. La circonstance alléguée par l'URSSAF à l'audience selon laquelle le jugement serait, au regard des dispositions de l'article L 136-5 IV du code de la sécurité sociale, qualifié improprement en dernier ressort est sans incidence sur l'appréciation de la validité de l'appel nullité dés lors que la Cour n'est saisie que de cette voie de recours. S'agissant de la condition relative à l'excès de pouvoir, le moyen soutenu par l'appelante selon lequel le tribunal aurait fait preuve de partialité en refusant de d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées est inopérant dés lors que les premiers juges ont fondé leur décision sur les règles en vigueur interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne aux termes desquelles les organismes de sécurité sociale lesquels ne constituent pas des entreprises au sens des articles 102, 105, 106, 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette deuxième condition n'étant pas remplie, l'appel nullité doit être déclaré irrecevable. Mme [H] tenue aux dépens sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Déclare l'appel nullité irrecevable Condamne Mme [H] à payer à L'URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [H] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6274bc322799a9057d5dcfbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel