Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc332799a9057d5dcfc3
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 15 693 098 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 N° RG 22/01069 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSKJ S.A. BNP PARIBAS c/ Monsieur [K] [U] S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 20 juillet 2021 (R.G. 19/00042) par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX suivant deux déclarations d'appel des 28 et 30 juillet 2021 et sur assignations à jour fixes délivrées le 04 août 2021 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice appelante dans les deux déclarations d'appel Représentée par Me Aurore SICET substituant Me Manuel DUCASSE de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [K] [U] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 15] (24) de nationalité Française Profession : Direc. des ressources humaines, demeurant [Adresse 3] intimé dans les deux déclarations d'appel Représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au domicile élu de la SCP PEYCHEZ-GUITOU, Huissiers de Justice Associés, [Adresse 6] intimée dans la déclaration d'appel du 30.07.21 non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 04.08.2021 délivré à domicile élu COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon commandement en date du 13 mai 2019 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] le 8 juillet 2019, Volume 2019 S n°23, la SA BNP Paribas a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [K] [U] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au sein de la commune de [Localité 14], lieu-dit '[Localité 12]', cadastré section AC n°[Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et d'une contenance de 20a 50ca. Le procès-verbal descriptif a été établi le 25 juin 2019 par Me [X], huissier de justice associé à [Localité 11] au sein de la SCP [I] [X] et Cédric Bonafous-Blemond. Par acte d'huissier en date du 27 août 2019, le créancier poursuivant a assigné M. [U] aux fins de voir notamment mentionner le montant de sa créance telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière et fixer l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée. Le jugement d'orientation rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a : - débouté M. [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et du commandement de payer valant saisie immobilière ; - déclaré prescrite l'action de la SA BNP Paribas ; - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA BNP Paribas aux dépens. La SA BNP Paribas a relevé appel de cette décision les 28 et 30 juillet 2021 puis autorisée par ordonnance rendue par le premier président de la présente cour à assigner à jour fixe M. [U] et la SA Paribas BNP Personal Finance pour l'audience du 17 mars 2022 conformément aux dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Les procédures ont été ultérieurement jointes par mention au dossier. La SA BNP a signifié son assignation à jour fixe aux parties adverses le 4 août 2021. Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2022, la SA BNP Paribas demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel et : - d'infirmer la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a déclaré sa créance prescrite ; - statuant à nouveau, de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de constater que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies ; - de statuer surs les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - de mentionner le montant de sa créance telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêté au 23 juillet 2018 à la somme de 156 930,98 euros en principal outre les frais et intérêts ; - d'ordonner la vente forcée du bien situé [Adresse 10]) appartenant à M. [U] ; - de fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, sur la mise à prix de 60 000 euros ; - de déterminer les modalités de visite de l'immeuble et, dans ce cadre, désigner la SCP [I] [X] et Cédric Bonafous-Blemond, huissiers de justice associés à [Localité 13] pour procéder à l'organisation des visites à compter des présentes et à raison de 2 visites d'une durée de 2 heures chacune jusqu'à la semaine précédant l'audience d'adjudication, étant précisé que le mandataire commis pourra assurer ou faire assurer sa mission avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si cela est nécessaire; - de dire qu'en cas de difficulté, il pourra en être référé sur requête ; - d'aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué ; - de recevoir les déclarations de créances dans les formes et délais susmentionnés ; - de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; - de fixer les frais taxés à la somme de 2 988,74 euros TTC. Elle fait notamment valoir que : - la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2017 a été dénoncée à M. [U] le 3 novembre 2017 ; la dernière page précise bien les modalités de remise de l'acte et les diligences accomplies par la SELARL BLG Huissiers 24 à Terrasson-Lavilledieu (24) lors de la signification de l'acte; - l'acte a fait l'objet d'une signification à l'étude selon les modalités des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions du 17 mars 2022, M. [U] demande à la cour, au visa des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 et R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce la prescription de l'action de la SA BNP PARIBAS ; - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tenant à la nullité du commandement de payer et de l'assignation ; - de le recevoir en ses demandes ; - de prononcer la nullité du commandement de payer et de l'assignation délivrés par la SA BNP Paribas ; - de constater que la BNP Paribas ne justifie pas de sa créance ; - de prononcer la prescription de l'action de la SA BNP PARIBAS ; - de constater qu'aucune somme ne peut être lui réclamée ; A défaut, - d'autoriser la vente amiable du bien immobilier ; - de statuer ce que de droit sur les dépens ; - de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : - qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 9 juin 2016 et la date de délivrance du commandement de payer du 5 juin 2019 - que les actes d'huissier ne lui ont pas été régulièrement signifiés à son adresse réelle, situation qui lui cause nécessairement grief ; - que le montant de la créance de la SA BNP Paribas est incertain et non démontré ; - qu'il a mis en vente le bien de sorte que la vente amiable peut être ordonnée si ses autres moyens de défense sont rejetés ; La SA BNP Paribas Personal Finance n'a pas constitué avocat. L'assignation à jour fixe lui a été régulièrement signifiée par l'appelante le 4 août 2021. MOTIVATION L'article R. 311-5 qui dispose que, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Sur la procédure de vente forcée Suivant acte authentique du 30 juin 2009, M. [U] a acquis un bien immobilier situé dans la commune de [Localité 14] (24), achat financé à l'aide d'un prêt souscrit auprès de la SA BNP Paribas. A la suite d'échéances impayées, le débiteur reconnaît avoir été destinataire, suivant une LRAR émanant de son créancier reçue le 9 janvier 2016, d'une mise en demeure valant déchéance du terme aux termes de laquelle la somme en principal de 132.514,90 euros lui était réclamée. Sur la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. L'article L218-2 du code de la consommation, applicable depuis le 1er juillet 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le tribunal a considéré que plus de deux années, en l'absence d'actes interruptifs de prescription, s'étaient écoulées entre le 9 janvier 2016 et le 15 mai 2019, date de délivrance à M. [U] d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il a donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par le débiteur et déclaré prescrite l'action de SA BNP Paribas. L'appelante soutient de nouveau en cause d'appel qu'une saisie-attribution, pratiquée le 27 octobre 2017, a interrompu le délai de prescription. En première instance, M. [U] avait contesté la régularité de cette mesure d'exécution forcée en raison de l'absence de démonstration de sa signification. En cause d'appel, SA BNP Paribas verse désormais aux débats la page attestant la signification de la saisie-attribution par l'huissier de justice, document démontrant la tentative de remise de cet acte au débiteur le 3 novembre 2017, soit dans le délai légal de huit jours. M. [U] conteste toujours la régularité de la signification en estimant que l'huissier s'est présenté à tort à l'adresse de l'immeuble situé dans la commune de [Localité 14] alors que ce bien ne constitue qu'une simple résidence secondaire et non son domicile principal. Les éléments suivants doivent être relevés : M. [U] fait justement observer que le courrier valant mise en demeure du 9 janvier 2016 lui a bien été envoyé au [Adresse 2], alors que la mesure de saisie-attribution a été signifiée à l'adresse du bien immobilier situé dans la commune de [Localité 14]. Le créancier ne fournit aucune explication sur cette situation mais il convient de remarquer que le débiteur ne conteste pas avoir changé de lieu de résidence après le 9 janvier 2016. M. [U] ne justifie pas avoir informé l'établissement prêteur de son changement d'adresse. En conséquence, il ne peut être reproché au créancier d'avoir signifié à son débiteur la mesure de saisie-attribution au lieu où se trouve le bien immobilier acquis à l'aide du prêt, seule coordonnées dont il disposait. Se rendant au lieu-dit '[Localité 12]' situé au sein de la commune de [Localité 14], l'huissier de justice mandaté par SA BNP Paribas a constaté que : - le nom de M. [U] était inscrit sur la boîte aux lettres ; - les services de la mairie confirmaient l'adresse du débiteur, celui-ci étant d'ailleurs inscrit sur les listes électorales de la commune. Les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile ont bien été respectées par l'officier ministériel, ce dernier ayant adressé à M. [U] une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été retournée avec la mention 'destinataire avisé mais non réclamé'. Ces éléments légitiment ainsi le choix de l'adresse à laquelle a été signifiée la mesure d'exécution forcée, celle-ci constituant pour SA BNP Paribas le dernier domicile connu de son débiteur. Il importe donc peu de constater que le contrat de prêt, souscrit plus de huit ans auparavant, précise que le bien immobilier acquis est qualifié de résidence secondaire. En conséquence, la signification à M. [U] de la mesure de saisie-attribution intervenue le 3 novembre 2017 a valablement interrompu le délai de prescription. Moins de deux années se sont donc écoulées : - entre le 9 janvier 2016 et le 3 novembre 2017 ; - entre le 3 novembre 2017 et le 15 mai 2019, date de la délivrance au débiteur du commandement de payer valant saisie-vente. Il convient dès lors d'infirmer le jugement attaqué ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par l'appelante. Sur la nullité de certains actes Le débiteur soulève la nullité du commandement de payer du 15 mai 2019 et l'assignation à l'audience d'orientation en date du 27 août 2019 en estimant que l'établissement créancier a volontairement signifié ces deux actes à une adresse dont elle connaissait le caractère erroné. Cependant, comme indiqué ci-dessus, la SA BNP Paribas n'a pu que signifier ces deux actes qu'à la seule adresse de son débiteur dont elle avait connaissance. Il sera ajouté que M. [U] a comparu à l'audience d'orientation de sorte qu'il a bien été destinataire de l'acte d'huissier y afférent. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence d'un grief, il convient de rejeter la demande en nullité du commandement de payer et de l'assignation à l'audience d'orientation. Sur le montant de la créance M. [U] critique le montant de la créance réclamée par l'appelante sans cependant contester l'existence d'impayés. De même, il n'a jamais remis en cause les calculs opérés par la SA BNP Paribas dans son courrier du 9 janvier 2016, s'agissant du montant du capital restant dû (132 514,90 euros), des intérêts au taux conventionnel, de l'indemnité de résolution de 7% ainsi que des intérêts échus. Le premier décompte du 23 juillet 2018 reprend d'ailleurs ces éléments chiffrés en les actualisant. M. [U] ne peut considérer ne pas être informé des modalités du calcul des intérêts alors que celles-ci, reprises dans les différents décomptes versés aux débats, sont conformes à celles figurant dans l'offre de prêt annexé à l'acte authentique de vente. De plus, l'appelante est bien fondée à réclamer le versement de l'indemnité 'Scrivener' qui a vocation à s'appliquer à toute opération de crédit consenti lors d'une opération d'acquisition d'un bien immobilier. Le créancier justifie par la production d'un document parfaitement détaillé le montant des frais visé dans sa créance. Dès lors, la créance de la SA BNP Paribas telle que figurant dans le décompte du 23 juillet 2018 sera retenue comme le sollicite l'appelante dans ses dernières écritures et non celle figurant dans le document actualisé du 15 novembre 2020. Sur les modalités de la vente du bien immobilier M. [U] réclame enfin la possibilité de céder par lui-même son bien sans recourir à une procédure de vente forcée. S'il justifie avoir consenti deux mandats de vente à des agences immobilières au cours de l'année 2021, force est de constater qu'aucune transaction, ni même proposition chiffrée, n'est intervenue à la date de la clôture des débats. Il sera ajouté que le débiteur n'a jamais proposé des solutions tendant à l'apurement de sa dette, n'ayant réalisé qu'un versement de 900 euros au cours de l'année 2016 à la suite de la réception de la mise en demeure. Les problèmes de santé rencontrés par M. [U] ne figurent pas parmi les éléments à retenir pour apprécier le bien fondé de sa demande. Ces éléments ne peuvent que motiver le rejet de la demande de vente amiable du bien immobilier saisi présentée par M. [U]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le rejet par le juge de première instance des demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmé. Au regard de la solution retenue par la cour rejetant les prétentions de M. [U], il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de SA BNP Paribas le versement d'une indemnité sur ce fondement. Les dépens d'appel seront à la charge de M. [U]. PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a rejeté : - la demande présentée par M. [K] [U] tendant à déclarer nuls le commandement de payer du 15 mai 2019 et l'assignation introductive d'instance du 27 août 2019 ; - les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau : - Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [K] [U] ; - Rejette la demande de vente amiable du bien immobilier présentée par M. [K] [U] ; Vu les articles L311-1 à L322-14, R. 311-1 à R. 322-38 ainsi que R. 322-42 et R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution ; - Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; - Constate que la créance de la société BNP Paribas s'élève à la somme de 156 930,98 euros, montant arrêté au 23 juillet 2018, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires ; - Ordonne la vente forcée, à la requête de la société BNP Paribas, de l'ensemble immobilier saisi situé au sein de la commune de [Localité 14], lieu-dit '[Localité 12]', cadastré section AC n°[Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et d'une contenance de 20a 50ca ; - Fixe la mise à prix dudit bien immobilier à usage d'habitation à la somme de 60 000 euros ; - Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux afin que celui-ci fixe la date de l'audience de vente forcée et en définisse les modalités pratiques hormis celles visées ci-dessous ; - dit que les visites de l`immeuble pourront être effectuées par la SCP [I] [X] et Cédric Bonafous-Blemond à raison de deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), dès le jour de la fixation de date de vente forcée par le juge de l'exécution, à la condition de prévenir le débiteur par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables ; - Dit qu'en cas de difficultés, l'huissier pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique ; - Dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire ; - Rappelle que les formalités de publicité foncière devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée ; - Rappelle qu'un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l'audience d'adjudication et que la publicité complémentaire est réalisée aux frais avancés de la partie qui la sollicite ; - Rappelle que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement des Particuliers territorialement compétente ; - Rappelle que la société BNP Paribas devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l'audience d'adjudication ; - Fixe le montant des frais taxés à la somme de 2 988,74 euros ; - Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis a taxe ; Y ajoutant ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [K] [U] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle L218-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700
du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
6274bc332799a9057d5dcfc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel