Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc352799a9057d5dcfc9
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 9 614 286 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SELARL ISABELLE MAUGUERE - la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES - la SCP SOREL LE : 05 MAI 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° - Pages N° RG 21/00335 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKXH Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 17 Février 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [R] [X] né le 17 Décembre 1967 à BOURG LA REINE (92340) 1 chemin des Hauts de Noïlles - Le Petit Noïlles 58130 MONTIGNY AUX AMOGNES - M. [U] [N] né le 07 Juillet 1967 à LA GARENNE COLOMBES (92250) 1 chemin des Hauts de Noïlles - le Petit Noïlles 58130 MONTIGNY AUX AMOGNES Représentés par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 24/03/2021 INCIDEMMENT INTIMÉS II - S.A.S. ENTREPRISE GAUGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : Le Bourg - 58330 CRUX LA VILLE N° SIRET : 423 549 138 Représentée et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANTE III - Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la S.A.S. ENTREPRISE GAUGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES N° SIRET : 306 522 665 Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : [R] [X] et [U] [N] ont acquis une maison d'habitation sise 1 chemin des Hauts de Noilles - Le Petit Noilles - 58130 MONTIGNY AUX AMOGNES au cours de l'année 2008 et se sont adressés à l'Entreprise GAUGE pour la réalisation d'une première tranche de travaux de rénovation, puis pour une seconde tranche au cours de l'année 2014 selon devis du 3 février 2014 concernant l'aménagement et l'agrandissement de la maison d'habitation d'un montant de 96.142,86 €. Le 28 juillet 2015, les consorts [X]-[N] ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à l'Entreprise GAUGE pour leur signaler un certain nombre de désordres et mettre en 'uvre la responsabilité civile contractuelle, en l'occurrence : ' la pose du carrelage mal effectuée ainsi que la pente au niveau du toit terrasse entraînant une stagnation sur celle-ci des eaux de ruissellement ; ' l'apparition de fissures sur l'acrotère sur le pourtour de la terrasse ainsi que sur l'enduit situé à la base du mur et du carrelage ; ' l'apparition de fissures sur le placo en rampant sous toiture. Par actes d'huissier des 21 mars et 3 avril 2018, Monsieur [R] [X] et Monsieur [U] [N] ont assigné la SAS Entreprise GAUGE et son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES, au visa des articles 1789, 1792, 1792-6 et 1147 du Code Civil afin de voir déclarer l'Entreprise GAUGE responsable des désordres affectant les travaux de rénovation réalisés par elle sur leur maison d'habitation sise à MONTIGNY AUX AMOGNES (Nièvre), et obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [D], lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 19 février 2019. Par jugement rendu le 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a : - Condamné la SAS Entreprise GAUGE à verser à [R] [X] et [U] [N] la somme de 13 920,25 € hors-taxes au titre des travaux de reprise des désordres, - Condamné également celle-ci à leur verser la somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance, - Débouté [R] [X] et [U] [N] du surplus de leurs demandes, - Dit que la SA AVIVA Assurances est tenue à garantie dans les limites contractuelles de la police souscrite par la SAS Entreprise GAUGE, déduction faite des franchises opposables aux tiers et uniquement pour les désordres 4,5 et 11 dont le montant est fixé à 13 430 € hors-taxes, - Débouté [R] [X] et [U] [N] de leur demande reconventionnelle en paiement de factures, - Condamné la SAS Entreprise GAUGE à verser à [R] [X] et [U] [N] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SA AVIVA Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Condamné la SAS Entreprise GAUGE aux dépens de l'instance. Les consorts [X]-[N] ont relevé appel des chefs suivants : - en ce que la SAS GAUGE a été condamnée à payer à M. [X] et M. [N] la somme de 13.920,25 € HT au titre des travaux de reprise des désordres, ne retenant que 3.490 € HT pour le défaut de planéité du plancher de l'étage et 9.940 € HT pour la stagnation d'eau sur la protection lourde de la terrasse sur chambre rez de chaussée et la microfissuration de l'enduit hydraulique mise en 'uvre sur le dessus de l'acrotère béton de la terrasse, - en ce que les consorts [X] -[N] ont été débouté du surplus de leurs demandes. [R] [X] et [U] [N], appelants, demandent à la cour, dans leurs écritures en date du 22 juin 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de : Vu l'article 1789 du Code Civil, Vu l'article 1792 du Code Civil, Vu l'article 1792-6 du Code Civil, Vu l'article 1147 du Code Civil, Déclarer l'appel des Consorts [X]-[N] recevable et bien fondée. Y faisant droit, Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 17 février 2021 sur les chefs entrepris. Statuant à nouveau, Fixer les préjudices de la façon suivante : - pour la réfection du toit terrasse à la somme de 18.800,09 € TTC. - Pour la réfection du plancher de l'étage à la somme de 8.469,06 € TTC. - Pour le remplacement de la porte fenêtre pour accéder au toit terrasse à la somme de 2.485,01 € TTC. Condamner l'Entreprise GAUGE SAS à payer et porter aux Consorts [X]-[N] la somme de 29.754,16 € TTC au titre de la reprise des désordres, sous réserves de frais futurs. Condamner AVIVA ASSURANCES SA à garantir l'Entreprise GAUGE SAS des condamnations couvertes par la police d'assurance n° 76687233. Condamner l'Entreprise GAUGE SAS à payer et porter aux Consorts [X]-[N] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance d'appel. L'entreprise GAUGE, SAS demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 17 février 2021 en ce qu'il a condamné l'entreprise GAUGE au paiement d'une somme de 13.920,25 € au titre des travaux de reprise des désordres. JUGER que la réception tacite du chantier a été prononcée compte tenu de la prise de possession de l'ouvrage et du complet paiement de la facture principale. 1. Sur la toiture terrasse DÉBOUTER Monsieur [X] et Monsieur [N] de leur demande relative à la condamnation de l'entreprise GAUGE au paiement d'une somme de 18.800,09 € au titre de la reprise de la toiture terrasse, faute de désordre. Subsidiairement, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré les travaux de reprise de ce poste à la somme de 9.940€ HT. DÉBOUTER Monsieur [X] et Monsieur [N] de leur demande relative au remplacement de la porte fenêtre pour accéder au toit terrasse. DÉBOUTER Monsieur [X] et Monsieur [N] du surplus de leur demande. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné AVIVA à garantir l'entreprise GAUGE 2. Sur la mezzanine DÉBOUTER Monsieur [X] et Monsieur [N] en ce qu'ils sollicitent la fixation de leur préjudice à la somme de 8.469,06€ TTC pour la reprise de la planéité de la mezzanine, le désordre étant apparent. Subsidiairement, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a chiffré la reprise de ce poste à la somme de 3.490 € HT. CONFIRMER en tout état de cause le jugement en ce qu'il a condamné AVIVA à garantir la société GAUGE pour ce désordre. JUGER qu'AVIVA devra mobiliser sa garantie quant à l'indemnisation du préjudice de jouissance des Maitres de l'ouvrage ainsi que la condamnation à l'article 700. CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Monsieur [N] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700, la procédure d'appel étant manifestement abusive. CONDAMNER AVIVA à garantir l'entreprise GAUGE des frais irrépétibles et dépens qui seraient mis à sa charge dans le cadre de la présente procédure. CONDAMNER les mêmes aux dépens de la procédure d'appel La compagnie AVIVA Assurances demande quant à elle à la cour, dans ses écritures en date du 17 septembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de : DÉCLARER l'appel des consorts [X]-[N] dépourvu de tout fondement DÉCLARER fondé l'appel incident de la compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES En conséquence, CONFIRMER le jugement du 17 février 2021 (Minute : 18/00490) en ce qu'il a : Jugé que les désordres 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 relevaient de la responsabilité contractuelle de l'ENTREPRISE GAUGE, INFIRMER en partie sur l'appel incident de la compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, le jugement du 17 février 2021 (Minute18/00490) en ce qu'il a : « dit que la société AVIVA ASSURANCES est tenue à garantie dans les limites contractuelles de la police souscrite par l'entreprise GAUGE, déduction faite des franchises opposables aux tiers et uniquement pour les désordres n° 4, 5 et 11 dont le montant est fixé à 13 430 € HT.» STATUANT A NOUVEAU En conséquence, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'ensemble des pièces versées au débat. A titre principal : - CONSTATER l'absence de réception des travaux réalisés par la SAS GAUGE, En conséquence, - JUGER que la garantie d'AVIVA ne peut être mobilisée. - PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AVIVA. A titre subsidiaire : Si la Cour estimait que les travaux de l'entreprise GAUGE sont réceptionnés, CONSTATER que les désordres étaient visibles. 1) S'agissant des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de l'entreprise GAUGE - JUGER que les désordres n°1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 relèvent du parachèvement de l'ouvrage et donc de la responsabilité contractuelle de la société GAUGE. 2) S'agissant des désordres affectant la toiture-terrasse - JUGER que les désordres affectant la toiture-terrasse relèvent d'une activité non garantie par le contrat d'assurance AVIVA. En conséquence, - JUGER que la garantie d'AVIVA ne peut être mobilisée. - PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AVIVA. Très subsidiairement : - JUGER que les désordres affectant la toiture-terrasse se sont manifestés en cours de chantier. En tout état de cause, - CONSTATER l'absence de caractère décennal des désordres affectant la toiture-terrasse. En conséquence, - JUGER que la garantie d'AVIVA ne peut être mobilisée. - PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AVIVA. A titre infiniment subsidiaire, Si la Cour venait à estimer que les désordres affectant la toiture-terrasse relèvent de la garantie de compagnie AVIVA, - LIMITER le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 9940€ HT, telle que retenue par l'Expert judiciaire au terme de son rapport. - APPLIQUER la franchise contractuelle stipulée dans le contrat d'assurance AVIVA, de l'ordre de 10% du montant des dommages et opposable à la société G AUGE. En tout état de cause - DÉBOUTER les consorts [X]-[N] de leurs demandes au titre de leurs prétendus préjudices de jouissance qu'ils ne démontrent pas. - CONDAMNER les consorts [X]-[N] à payer à la concluante la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, de ceux de la première instance incluant notamment les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022. SUR QUOI : Selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Aux termes de l'article 1792-6 alinéa premier du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il est constant, en l'espèce, que Messieurs [X] et [N] ont confié à l'entreprise GAUGE la mission de réaliser d'importants travaux de rénovation d'une maison d'habitation dont ils sont propriétaires sur la commune de Montigny Aux Amognes selon devis établi le 3 février 2014 pour un montant de 96 142,86 € (pièce numéro 2 du dossier des appelants). Même si la compagnie Aviva Assurances fait remarquer, à juste titre, qu'aucune réception expresse des travaux n'a été réalisée, ce dont elle déduit que la garantie décennale n'est pas mobilisable au cas d'espèce, il résulte des pièces versées au dossier (notamment pièce 3 du dossier des appelants) que les consorts [X]-[N] ont réglé l'intégralité des factures principales afférentes aux travaux réalisés, à la seule exception de la facture établie le 22 avril 2015 pour un montant de 3 969,60 € relative à des « travaux supplémentaires » réalisés sur le garage et l'abri de jardin de la propriété des appelants et à la demande de ces derniers (pièce numéro 4 du dossier de l'entreprise GAUGE). En considération, ainsi, du règlement intégral des factures principales, ainsi que de la prise de possession immédiate des lieux par les consorts [X]-[N] caractérisant la volonté non équivoque de ces derniers de recevoir les travaux, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage était suffisamment établie par les pièces soumises à son appréciation. En premier lieu, les consorts [X]-[N] font grief au premier juge d'avoir retenu une indemnisation due par l'entreprise GAUGE au titre des désordres affectant la toiture terrasse - laquelle retient les eaux pluviales induisant une stagnation de l'eau ce qui démontre un problème de pente dans sa conception - d'un montant hors taxes de 9940 €, conformément à la proposition de chiffrage par l'expert, alors qu'ils font état, à cet égard, d'un devis établi par la SARL LUTSEN de 18 800,09 €. Il sera observé, à cet égard, que les maîtres de l'ouvrage avaient fait établir un premier devis par la même SARL LUTSEN le 10 mars 2016, portant pour objet «réfection complète du toit terrasse accessible», pour un montant de 8 160,53 €, sur la base duquel l'expert judiciaire s'est fondé pour proposer une somme de 9 940 € hors-taxes au titre de la remise en état du toit terrasse. Le doublement du montant de ce devis par la même SARL, dans un second devis du 28 mai 2019 portant le même objet « réfection complète du toit terrasse accessible » et retenant, cette fois-ci, la somme de 18 800,09 €, n'apparaît justifié ni par l'inflation ni par une éventuelle modification des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu le chiffrage proposé par l'expert pour remédier aux désordres affectant la toiture terrasse, soit 9 940 € hors-taxes. La compagnie Aviva Assurances soutient qu'elle ne saurait être tenue à garantie au titre de ces travaux, dès lors qu'il résulte de l'article C803 des conditions particulières du contrat d'assurance la liant à l'entreprise GAUGE que l'étanchéité d'une terrasse ne rentre pas dans la liste des travaux expressément mentionnés. Il résulte, toutefois, dudit article que l'entreprise GAUGE est assurée par la compagnie Aviva Assurances pour les travaux ainsi définis : «couverture et étanchéité accessoire ou complémentaire : réalisation de couverture, vêtage, vêture, en tous matériaux y compris par bardeau bitumé », à la seule exception ainsi définie : « hors couvertures en chaume, lauze, bardeaux bois, structure textile ainsi que le traitement de toiture : protection hydrofuge et rénovation par peinture». Le toit terrasse de la maison d'habitation des appelants ne pouvant être assimilé à l'une des exceptions ainsi limitativement énumérées, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la garantie de la compagnie Aviva se trouvait mobilisée à ce titre en sa qualité d'assureur garantie décennale. En second lieu, les consorts [X]-[N] critiquent également l'évaluation retenue par le juge de première instance au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés sur le plancher de l'étage de leur habitation, en l'occurrence principalement un défaut de planéité de celui-ci induisant notamment la nécessité de poser le lavabo de la salle de bains sur cale, un enfoncement du parquet flottant à chaque passage et l'impossibilité d'y placer certains meubles. Ils rappellent que l'expert judiciaire a noté qu'il manquait un joint de fractionnement sur 3 mm et qu'il convenait, pour remédier au défaut de planéité ainsi constaté, de réaliser un ragréage sur la surface de la mezzanine, soit 32 m², après avoir débarrassé celle-ci du mobilier et retiré le parquet. Il doit être considéré que le défaut de planéité d'un sol, empêchant d'y poser des meubles et équipements, constitue un vice rendant l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la garantie de la compagnie Aviva Assurances se trouve également mobilisable au titre de ce désordre. Les appelants soutiennent que la somme de 3 490 € hors-taxes retenue par le premier juge, conformément au chiffrage de l'expert, ne permet pas de réaliser des travaux pour remédier au défaut de planéité constaté et sollicitent, ainsi, à ce titre la somme de 8 469,06 € correspondant au coût de la reprise du plancher (6 075,44 €) ainsi qu'au coût de reprise de l'ensemble des revêtements du sol de l'étage (2 393,62 €) (pièces numéros 7-20 et 7-25 de leur dossier). L'examen de ces pièces permet de constater que les travaux qui y sont chiffrés, d'une part, par l'entreprise Menuiserie de Bourgogne et, d'autre part, par la société Conforama de Ballainvilliers, correspondent aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres de planéité constatés sur le plancher du premier étage de la maison des appelants, et pour une surface (36 m²) qui correspond aux préconisations de l'expert, lequel avait retenu 32 m² + 10 % de la surface. Au vu de ces devis, il y aura lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a limité à 3 490 € hors-taxes la somme allouée au titre des travaux nécessaires pour remédier au défaut de planimétrie du plancher du premier étage, et de porter celle-ci à la somme de 8 469,06 € TTC. Les appelants ne rapportent pas la preuve que le remplacement de la porte fenêtre d'accès à la terrasse, pour un montant de 2 485,01 € selon le devis établi le 20 mai 2019 par le groupe Barillet (pièce 10 de leur dossier) serait rendu nécessaire par le rehaussement du sol, étant précisé qu'il ne résulte aucunement du rapport d'expertise judiciaire qu'un tel changement soit ainsi imposé, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée à ce titre. Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a chiffré à 3 490 € hors-taxes l'indemnisation devant revenir aux consorts [X]-[N] au titre des travaux nécessaires pour remédier au défaut de planimétrie du plancher de l'étage de leur maison d'habitation. Aucune considération d'équité ne commande par ailleurs en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à 3 490 € hors-taxes l'indemnisation devant revenir aux consorts [X]-[N] au titre des travaux nécessaires pour remédier au défaut de planimétrie du plancher de l'étage de leur maison d'habitation ; Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé, - Fixe à la somme de 8 469,06 € TTC l'indemnisation devant revenir aux consorts [X]-[N] au titre des travaux nécessaires pour remédier au défaut de planimétrie du plancher de l'étage de leur maison d'habitation ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; - Dit que les entiers dépens d'appel seront solidairement supportés par l'entreprise GAUGE et la SA AVIVA Assurances. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS L. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code Civilarticle 1792 du Code civilarticle 1789 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 1792 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1792-6 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6274bc352799a9057d5dcfc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel