Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc362799a9057d5dcfcb
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 70 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
SA/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Bénédicte LARTICHAUX - la SCP SOREL LE : 05 MAI 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° - Pages N° RG 21/00393 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DK3S Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 Février 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [Z] [Y] né le 11 Octobre 1946 à MEGEVE (74120) Trécy 41200 VILLEHERVIERS Représenté par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 07/04/2021 INCIDEMMENT INTIME II - Me [B] [D] né le 06 Mars 1975 à BORDEAUX (33000) 42 rue Moyenne BP 251 18005 BOURGES CEDEX - S.A.S. NOTACOEUR venant aux droits de la S.C.P. BERGERAULT-DHALLUIN-[D], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : 42 rue Moyenne BP 251 18005 BOURGES CEDEX N° SIRET : 775 018 799 Représentés par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉS INCIDEMMENT APPELANTS 05 MAI 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : [Z] [Y] a reçu le 31 mai 2012 de [J] et [M] [N] la signification d'un commandement de saisie immobilière, pour obtenir paiement de la somme de 288.007,50 €, portant sur des terrains bâtis et non bâtis se trouvant sur les communes de Villeherviers et Romorantin, lequel a été publié le 24 juillet 2012 au service de la publicité foncière. Un jugement du 20 février 2014 octroyant un délai de paiement à Monsieur [Y] a été publié en marge du commandement le 2 juin 2014 puis, par arrêt en date du 18 septembre 2014, la cour d'appel a ordonné la vente forcée des biens saisis. Le créancier [N] a été désintéressé. [P] [I], séparée de corps de Monsieur [Y], créancier inscrit, a repris les poursuites, subrogée en tant que créancier inscrit dans les droits du poursuivant, faisant valoir un jugement du 15 mai 2006 homologuant la séparation de corps et lui allouant une pension alimentaire de 6.000 euros par mois et une réserve d'usufruit de l'ordre de 1.000.000 € sur un immeuble à acquérir. Monsieur [Y] ne procédera pas à l'acquisition dudit bien. Une partie du lot 1 constitué de terres situées sur la commune de Villeherviers (41) au lieudit 'La Faisanderie' a été vendue par acte notarié du 30 juin 2017 à la société GF CHANTOURNE représentée par Monsieur [X]. Par procuration en date du 26 juin 2017, en tant que créancier inscrit, Madame [I] est intervenue à l'acte et a consenti à la vente amiable aux conditions suivantes : paiement par priorité des frais de procédure de saisie immobilière, paiement de la quote part des émoluments revenant à son avocat, règlement immédiat avec dispense de purge de la somme de 804.140,84 euros. Elle acceptait de se désister purement et simplement de l'effet des poursuites en saisie immobilière à sa requête contre Monsieur [Z] [A] [Y] mais aux frais de ce dernier et contre mainlevée à ordonner des inscriptions grevant l'immeuble vendu. Le 5 juillet 2017, la SCP BERGERAULT DHALLUIN [D] a versé sur le prix de vente à Madame [I] la somme de 804.140,84 euros et réglé les autres sommes contractuellement prévues au contrat de mandat. Le solde du prix de vente à hauteur de 378.387,79 euros a été viré à Monsieur [Y] le 5 juillet 2017. La dernière partie du lot 1, composée de terres sises à la petite Béole, a été vendue par acte notarié du 14 septembre 2017 à un tiers. Estimant que Maître [B] [D] et la SCP de notaires BERGERAULT-DHALLUIN-[D] ont engagé leur responsabilité civile délictuelle au titre de leur faute caractérisée, résultant de l'absence de levée des inscriptions hypothécaires, par exploit d'huissier en date du 19 juillet 2019, Monsieur [Y] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourges aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les voir condamner in solidum à lui régler la somme de 700.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice personnel et certain découlant directement de la faute commise, débouter Maître [D] et la SCP BERGERAULT DHALLUIN [D] de toutes prétentions et les voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont distraction. Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a statué comme suit : - DIT que "la SCP BERGERAULT-DHALLUIN-[D] et Maître [B] [D] a engagé sa responsabilité délictuelle envers Monsieur [Z] [Y] en s'abstenant de procéder à la radiation des inscriptions à la suite de la vente reçue le 30 juin 1977" ; - CONDAMNE solidairement la SCP BERGERAULT-DHALLUIN-[D] et Maître [B] [D] à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice : - 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de procédure engagés pour combattre la procédure de prorogation du commandement engagée par Madame [I], - 1.000 euros à titre de dommages en réparation du préjudice moral subi ; - DÉBOUTÉ Monsieur [Y] du surplus de ses demandes et de toutes autres demandes ; - CONSTATE que la demande de la SCP BERGERAULT-DHALLUIN-[D] et de Maître [B] [D] pour procédure abusive est devenue sans objet ; - CONDAMNE solidairement la SCP BERGERAULT DHALLUIN-[D] et Maître [B] [D] à payer à Monsieur [Y] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE solidairement la SCP BERGERAULT-DHALLUIN-[D] et Maître [B] [D] à payer à Monsieur [Y] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ALCIAT-JURIS, Maître Frédérique Lerasle avocat postulant au barreau de Bourges. [Z] [Y] interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 avril 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : - Le dire bien fondé et recevable en son appel, - Infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a limité d'indemnisation de ses préjudices aux sommes de 3 500 € et 1 000 € et rejeté ses autres demandes, - Condamner in solidum Me [D] et l'étude de notaires la SA NOTACOEUR, venant aux droits de la SCP BERGERAULT-DHALLUIN-[D], au titre de leur responsabilité civile délictuelle, à lui régler une somme de 700 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparer les préjudices personnels et certains découlant directement de la faute commise, - Ordonner le bâtonnage des conclusions des intimés en leurs allégations injurieuses développées devant la cour à son encontre, - Débouter Me [D] et l'étude de notaires la SA NOTACOEUR, venant aux droits de la SCP BERGERAULT-DHALLUIN-[D] de leur appel incident et de toutes leurs prétentions, fins et conclusions contraires, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu, sur le principe, la responsabilité de Me [D] et de la SCP BERGERAULT-DHALLUIN-[D] , les a déboutés de leur demande reconventionnelle et condamnés au versement de dommages-intérêts et à une indemnité de procédure de 3 000 € - Condamner in solidum Me [D] et l'étude de notaires la SA NOTACOEUR, venant aux droits de la SCP BERGERAULT-DHALLUIN-[D] au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SAS NOTACOEUR, Société par Actions Simplifiée titulaire d'un office notarial sis 42, rue Moyenne à Bourges, venant aux droits de la SCP BERGERAUT DHALLUIN [D], et Maître [B] [D], intimés et incidemment appelants, demandent quant à eux à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 3 février 2022 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 précité, de : - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel incident de la SAS NOTACOEUR, venant aux droits de la SCP BERGERAULT DHALLUIN [D], et de Maître [B] [D]. - DÉCLARER qu'il n'est pas démontré une faute ou à tout le moins un préjudice et un lien de causalité à l'encontre de la SAS NOTACOEUR, venant aux droits de la SCP BERGERAULT DHALLUIN [D], et de Maître [B] [D]. - INFIRMER en conséquence le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [Y] du surplus de ses demandes et de toutes autres demandes. - DÉBOUTER Monsieur [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer et porter à la SCP BERGERAULT DHALLUIN [D] et à Maître [B] [D], chacun, une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer et porter à la SCP BERGERAULT DHALLUIN [D] et à Maître [B] [D], chacun, une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP SOREL & ASSOCIES en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022. SUR QUOI : Il résulte des articles 1240 et 1241 du Code civil que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer» et que «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence». Il appartient à celui qui entend rechercher la responsabilité du notaire sur le fondement de ces textes de rapporter la preuve de l'existence d'une faute de celui-ci, d'un préjudice subi et du lien de causalité entre ces deux éléments. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l'appelant a reçu le 31 mai 2012 signification d'un commandement de saisie immobilière portant sur des immeubles se trouvant sur les communes de Villeherviers et Romorantin (41), à la requête des consorts [N], pour obtenir paiement de la somme de 288 007,50 € et que, la vente forcée desdits biens ayant été ordonnée par la cour d'appel d'Orléans par un arrêt du 18 septembre 2014 et les créanciers poursuivants ayant été désintéressés, [P] [I], épouse séparée de corps et créancier inscrit sur les biens saisis, s'est subrogée dans les poursuites des consorts [N] en se prévalant jugement rendu le 15 mai 2006 par le juge aux affaires familiales ayant homologué sa séparation de corps et lui allouant une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 6 000 €. Il est, d'autre part, établi qu'une partie du lot numéro 1 constitué de terres situées sur la commune de Villeherviers, au lieu-dit «la Faisanderie» a été vendue à la société «GF Lan tourne», groupement forestier, moyennant un prix de 1 300 000 €, selon acte authentique établi le 30 juin 2017 par Maître [V], notaire associé à Vierzon, avec la participation de Maître [D], notaire à Bourges assistant le vendeur, cet acte contenant l'intervention d'[P] [I], «créancier bénéficiaire d'un commandement de saisie sur l'immeuble intervenant pour consentir à la vente» (pièce numéro 3 du dossier de l'appelant), la dernière partie du lot numéro 1 composé de terres situées au lieu-dit « la petite Béole » étant, quant à elle, a finalement cédée le 14 septembre 2017 à un tiers. Il est clairement indiqué, dans le sixième paragraphe intitulé « récapitulatif » de cet acte notarié, et en caractères gras et soulignés, que «le vendeur donne immédiatement ordre irrévocable au notaire le représentant de désintéresser intégralement les créanciers inscrits de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires et rapporter la mainlevée de la ou des inscriptions dans les six mois des présentes». Il n'est nullement contesté par les intimés que Maître [D], notaire ayant assisté [Z] [Y] dans le cadre de l'acte précité, n'a pas procédé à la mainlevée des inscriptions hypothécaires sur les biens considérés dans le délai qui lui était ainsi imparti, manifestement en raison du départ de l'étude notariale de la personne en charge de ce dossier selon les termes du courrier électronique du notaire en date du 19 octobre 2018 figurant en pièce numéro 8 du dossier de l'appelant, indiquant, tout au contraire, dans un courrier électronique du 30 octobre 2018 soit 10 mois après le terme du délai prévu, qu'il allait faire «un point complet sur les mainlevées prochainement» avant de revenir vers son client. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge, au vu de l'ensemble de ces éléments, a considéré que le notaire avait commis une abstention blâmable constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. S'agissant du préjudice invoqué par [Z] [Y] et du lien de causalité avec la faute ainsi établie du notaire, l'appelant soutient principalement qu'il s'est retrouvé dans une situation délicate en raison de la faute du notaire dès lors que, souhaitant solder immédiatement le règlement de la somme en principal de 506 963, 39 € (contre-valeur de la somme de 742 196, 37 francs suisses) mise à sa charge par le jugement rendu le 18 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Blois confirmée sur ce point par arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans, il n'a pas pu mener à bien le projet de vente de 37 ha de bois situés en bordure de rivière au profit de [W] [X] (GFA Chantourne), dès lors que ce dernier a indiqué avoir renoncé à ce projet en raison de la construction de cabanes dans les bois voisins faisant perdre tout intérêt au bois concerné qui ont principalement pour vocation la chasse, sollicitant, à cet égard, l'octroi de la somme de 700 000 € à titre de dommages-intérêts. Il doit toutefois être observé qu'il était toujours loisible à [Z] [Y], nonobstant la prorogation des effets du commandement de la saisie immobilière poursuivie par [P] [I] résultant du jugement du 20 septembre 2018, soit environ 15 mois après la signature de l'acte authentique, de procéder à une vente amiable de son bien immobilier dans les conditions qui lui étaient permises par l'article R 322 ' 17 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui a d'ailleurs été le cas pour la seconde et dernière partie du lot numéro 1 dans le cadre de la vente consentie à un tiers le 14 septembre 2017 moyennant la somme de 150 000 € (pièce numéro 3 ' 1 du dossier de l'appelant). D'autre part, il doit être observé (pièce numéro 12) que Monsieur [X] a fait part à [Z] [Y] de son intention de ne pas donner suite à son projet d'achat des biens immobiliers de celui-ci par un courrier du 10 juillet 2019, soit deux ans après l'acte authentique du 30 juin 2017 et postérieurement au jugement de prorogation des effets du commandement de saisie immobilière, dans les termes suivants : « suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme malheureusement que je ne pourrai pas donner suite à ma proposition d'acheter les bois de la Varanne et de la Petite Béole suite à mon premier achat de la Faisanderie en juin 2017. En effet, notre voisin de Petite Ville est en train de faire de gros travaux et souhaite faire bâtir des cabanes sur pilotis sur un étang jouxtant les bois. Quel que soit le nombre de ces cabanes, cela aurait des conséquences très dommageables sur la valeur des bois, car les clients étrangers vraisemblablement ne respecteront pas les limites de propriété, dérangeant le gibier, ce qui nuirait à la chasse. Ma proposition d'acquérir vos terrains en bord de rivière jouxtant la Faisanderie à un prix de 50 % supérieur à celui des bois que je vous ai achetés ne tient donc plus. J'en suis vraiment désolé ». Il apparaît donc, ainsi que cela a été retenu pertinemment par le premier juge, que la renonciation par Monsieur [X] à ce projet d'achat ne se trouve pas en lien avec la faute du notaire, mais constitue bien la conséquence d'une modification de la configuration de l'environnement de la part d'un voisin qui « est en train de faire de gros travaux» à la date de signature de ce courrier, soit au mois de juillet 2019, de sorte qu'il conviendra de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par [Z] [Y] au titre de la valeur perdue de ses terrains et de la réalisation du risque de change entre le cours du franc suisse et celui de l'euro. Il se trouve toutefois suffisamment établi qu'en raison de l'abstention fautive par le notaire de la réalisation de la mainlevée des inscriptions hypothécaires, [Z] [Y] s'est trouvé dans l'obligation de constituer avocat dans le cadre des procédures de première instance et d'appel relatives à la demande présentée par Madame [I] et tendant à la prorogation des effets du commandement de saisie immobilière, ayant donné lieu au jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Blois puis à l'arrêt subséquemment rendu par la cour d'appel d'Orléans. En l'absence de tous justificatifs des honoraires exposés dans le cadre de ces procédures, c'est à juste titre que le premier juge a alloué à [Z] [Y] la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité supplémentaire de 1000 € au titre des tracas occasionnés par ces procédures judiciaires. Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision entreprise en ce sens que les mots « 30 juin 1977 », faisant référence à l'acte authentique dont s'agit, sont remplacés par les mots «30 juin 2017». Y ajoutant, la cour allouera par ailleurs à [Z] [Y] la somme de 6 860 € à titre de dommages-intérêts, laquelle représente les frais que celui-ci a avancés à l'étude notariale au titre de la mainlevée des inscriptions hypothécaires dont la réalisation n'est pas justifiée. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par [Z] [Y] tendant au «bâtonnage» [sic] des conclusions prises par les intimés dans le cadre de la procédure devant la cour, ces dernières n'excédant pas les limites de la liberté d'expression devant nécessairement présider à l'échange des conclusions lors d'une instance et ne revêtant pas, en tout état de cause, un caractère calomnieux au sens des dispositions de l'article 24 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne commande, par ailleurs, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, chaque partie devant enfin supporter la charge des dépens par elle exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS : La cour, ' Confirme le jugement entrepris, sauf à corriger l'erreur matérielle affectant le dispositif de ce dernier en remplaçant les mots « 30 juin 1977 » par les mots « 30 juin 2017 » ; Y ajoutant, ' condamne in solidum Maître [B] [D] et la SAS NOTACOEUR, venant aux droits de la SCP BERGERAULT DHALLUIN [D], à verser à [Z] [Y] la somme de 6.860 € ; ' Rejette la demande formée par [Z] [Y] tendant au « bâtonnage » des conclusions des intimés ; ' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; ' Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS L. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 24 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
6274bc362799a9057d5dcfcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel