Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc392799a9057d5dcfd1
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 94 973 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Magalie PROVOST LE : 05 MAI 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° - Pages N° RG 21/00577 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLLJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 10 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM anciennement dénommée BANQUE FÉDÉRALE MUTUALISTE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : 56-60 rue de la Glacière 75013 PARIS N° SIRET : 326 127 784 Représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 28/05/2021 II - Mme [R] [D] née le 30 Mars 1966 à SAINT AMAND MONTROND (18200) 24 B route d'Avril sur Loire 58300 DECIZE non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier en date du 08 Juillet 2021 remis à personne INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Par offre sous seing privé acceptée le 23 février 2016, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à Mme [R] [D] un prêt personnel d'un montant de 35.000 euros au taux débiteur de 6,69 % l'an et remboursable en 96 mensualités. A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a mis en demeure Mme [D] de régulariser sa situation par courrier distribué à la débitrice le 26 octobre 2018. Le 13 septembre 2019, la Banque française mutualiste a fait assigner Mme [D] devant le Tribunal d'instance de Nevers aux fins de condamnation à paiement. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2019, le Tribunal a fait droit aux demandes de la Banque française mutualiste, prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur à compter du 23 février 2016, condamné Mme [D] à lui payer la somme de 21.949,73 euros au titre du contrat de crédit du 23 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2018, condamné Mme [D] aux dépens de l'instance et à payer à la Banque française mutualiste la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et ordonné l'exécution provisoire de la décision. Suivant acte d'huissier remis à étude le 9 octobre 2020, la Banque française mutualiste a fait assigner Mme [D] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir : - dire recevable et bien fondée la Banque française mutualiste en sa demande visant à obtenir la réitération de la citation primitive en date du 13 septembre 2019, - condamner Mme [D] à payer à la Banque française mutualiste pour les causes sus-énoncées : - la somme de 28.724,56 euros arrêtée au 31 juillet 2019, et déduction faite des versements effectués à cette date, majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 6,69% l'an jusqu'à parfait paiement, - la somme de 213,1,27 euros au titre de l'indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343 2 du Code civil, - ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamner Mme [D] à payer à la Banque française mutualiste la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Mme [D] n'a pas constitué avocat devant le Tribunal. Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers a : - déclaré irrecevables les demandes de la Banque française mutualiste, - condamné la Banque française mutualiste aux dépens de l'instance. Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que seule la partie non-comparante pouvait se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date, que les demandes de la Banque française mutualiste se heurtaient de ce fait à l'autorité de la chose jugée et à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à se prévaloir des dispositions de l'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile, que le jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2019 avait au surplus été délivré le même jour à la société d'avocats neversoise ayant indiqué substituer la SELARL Gaftarnik, Le Douarin et associés, que le délai de six mois n'était pas expiré au jour de la levée du confinement sanitaire et que la Banque française mutualiste aurait ainsi pu valablement faire signifier le jugement. La Banque française mutualiste a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 mai 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Banque française mutualiste demande à la Cour, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la Loi Lagarde du 1er juillet 2010, 1354 du code civil, 478 du code de procédure civile, de : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 10 mai 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Donner acte à Mme [D] de ce qu'elle reconnaît sa dette ; Dire recevable et bien fondée la Banque française mutualiste en sa demande visant à obtenir la réitération de la citation primitive en date du 13 septembre 2019 ; CONDAMNER Mme [D] à payer à la Banque française mutualiste, pour les causes sus-énoncées : - la somme de 28.724,56 €, arrêtée au 31 juillet 2019, et déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,69 % l'an jusqu'à parfait paiement ; - la somme de 2.131,27 € au titre de l'indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER Mme [D] à payer à la Banque française mutualiste la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C outre aux entiers dépens. Mme [D] n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la recevabilité des demandes présentées par la SA Banque Française Mutualiste : L'article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. En l'espèce, la SA Banque Française Mutualiste ne conteste pas s'être abstenue de faire signifier à Mme [D] le jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de Nevers dans le délai légal de six mois. Si les motifs invoqués par la SA Banque Française Mutualiste pour expliquer cette carence, à savoir la délivrance du jugement par le greffe à une société d'avocats neversois ayant indiqué substituer le conseil habituel de la SA Banque Française Mutualiste et le confinement sanitaire national qui a pris fin le 11 mai 2020, ne peuvent en eux-mêmes l'expliquer, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, ils ne suffisent pas à caractériser de mauvaise foi à l'encontre de l'appelante. S'il est vrai que seule la partie défaillante peut se prévaloir du défaut de signification du jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, ce principe ne se confond pas avec la possibilité, prévue à l'alinéa 2 du texte précité, de réitérer la citation primitive, cette faculté étant offerte à la partie demanderesse qui avait délivré l'acte de saisine initial. La SA Banque Française Mutualiste ne demande pas à la cour de déclarer le premier jugement non avenu, mais de reconnaître la recevabilité de la réitération de sa première assignation. Les deux dispositions de l'article 478 devant être distinguées, c'est à tort que le tribunal a déclaré la SA Banque Française Mutualiste irrecevable en ses demandes, dès lors qu'elle justifie de la réitération de la citation primitive qu'elle avait fait délivrer à Mme [D]. Il sera enfin précisé que la sanction du non avenu étant exclusivement attachée au jugement lui-même, la procédure antérieure à celui-ci subsiste, en ce compris les moyens soulevés d'office par le Tribunal d'instance qui ont été discutés par l'appelante dans le cadre des débats tenus devant cette juridiction. Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de l'action en paiement initiée par la SA Banque Française Mutualiste Aux termes de l'article L311-52 ancien, devenu l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 mai 2018. L'acte introductif d'instance ayant été délivré le 13 septembre 2019, l'action de la SA Banque Française Mutualiste à l'encontre de Mme [D] doit être déclarée recevable. Sur la créance de la SA Banque Française Mutualiste L'article L311-9 ancien, devenu l'article L312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'alinéa 2 de l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16. L'article 13, I, de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « modalités de justification des consultations et conservation des données » énonce, dans sa version tenant compte des abrogations issues de l'arrêté du 17 février 2020 effectives dès le 20 février suivant que, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable. En l'occurrence, la SA Banque Française Mutualiste produit un document intitulé 'Résultats interrogation Fichage FICP', mentionnant en qualité d'emprunteur Mme [D], et indiquant 'Résultat(s) FICP : Type d'interrogationAutomatique RésultatAucun Date d'interrogation 23/02/2016" Ce document ne comporte aucune indication de l'heure à laquelle il a été procédé à l'interrogation, ni de celle à laquelle il a été répondu. Dès lors que le contrat de crédit a été conclu le 23 février 2016, date à laquelle la SA Banque Française Mutualiste a émis son offre et à laquelle elle a également été acceptée par Mme [D], et que l'appelante produit pour justificatif d'interrogation du FICP un document dont il résulte qu'elle a « interrogé le fichier » le même jour, il n'est pas établi que, conformément aux prescriptions de l'article L. 311-9, l'appelante ait interrogé le fichier précité avant de conclure le contrat de crédit et ainsi satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur préalablement à l'octroi du prêt. En outre, il ne peut qu'être observé que le résultat de ladite interrogation s'avère ambigu, les mentions portées au document concerné ne permettant pas de déterminer si l'interrogation du fichier n'a produit 'aucun' résultat ou n'a révélé 'aucun' incident. Il convient en conséquence, par application de l'article L. 311-48, alinéa 2 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 341-2 du même code, qui prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et au regard de la gravité du manquement du prêteur à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du prêt, de dire que la SA Banque Française Mutualiste sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuellement stipulés. L'article L. 311-48 ancien du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsqu'elles ne sont pas restituées. Ces dispositions excluent que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L311-24 du code de la consommation que la SA Banque Française Mutualiste sollicite à hauteur de 2.131,27 euros. Il y a lieu, en considération de l'ensemble de ces éléments, de condamner Mme [D] à verser à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 21.549,43 euros, correspondant au montant du capital emprunté après déduction des versements effectués par la débitrice, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. La demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA Banque Française Mutualiste sera enfin rejetée, l'article L313-52 du code de la consommation prévoyant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne puisse être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité, la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision ainsi que la disproportion économique majeure existant entre les parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Banque Française Mutualiste sera en conséquence déboutée de la demande formulée de ce chef. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [D], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce dernier chef. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE recevable l'action introduite par la SA Banque Française Mutualiste à l'encontre de Mme [R] [D] ; Au fond, INFIRME le jugement rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ; Et statuant de nouveau, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Française Mutualiste au titre du crédit personnel consenti à Mme [R] [D] le 23 février 2016, à compter de cette date ; CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 21.549,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; DEBOUTE la SA Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ; Et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [R] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS L. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La SA Baarticle 700 du C.P.C outre aux entiers dépens.article L. 511-7 du code monétaire et financier.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle L313-52 du code de la consommation prévoyant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bc392799a9057d5dcfd1
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- Résumé officiel