Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc3b2799a9057d5dcfd3
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SELARL AVELIA AVOCATS - Me Estelle ILLY LE : 05 MAI 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° - Pages N° RG 21/00623 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLOS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 24 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.S. AU FIL DU BOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : La Safrère 36800 MIGNE N° SIRET : 811 259 779 Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée à l'audience par Me Béatrice BOUILLAGUET, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 07/06/2021 II - S.A.R.L. SOCIÉTÉ FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : 1 Les Joncs - Rond-point du Panier 37190 DRUYE N° SIRET : 402 056 766 Représentée par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : En juin 2017, Monsieur [U], exploitant forestier gérant de la SARL FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE, également dénommée "SOVI", a souhaité vendre une partie de son fonds de commerce de vente de bois de chauffage à un entrepreneur extérieur. À cet égard, il est entré en contact avec [Z] [E], représentant de la SAS AU FIL DU BOIS. Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal de Commerce de Châteauroux a statué comme suit : «CONDAMNE la SAS AU FIL DU BOIS à payer à la SARL FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE la somme de 46.261,60 € (quarante-six mille deux cent soixante et un euros et soixante centimes) en règlement de la facture N°171130-01 du 30 novembre 2017 ; CONDAMNE la SAS AU FIL DU BOIS à payer à la SARL FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la SAS AU FIL DU BOIS de l'intégralité de ses demandes ; CONSTATE l'accord intervenu entre les parties concernant la restitution du matériel ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE la SAS AU FIL DU BOIS aux entiers dépens, dont frais de greffe». La SAS AU FIL DU BOIS a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 juin 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 août 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu l'article 1104 du Code Civil, REFORMER le jugement du 24 mars 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de Châteauroux en ce qu'il a condamné la SAS AU FIL DU BOIS au paiement de la somme de 46.261,60 € représentant l'entier stock de bois en dépôt, objet de la facture de la SARL SOVI, REFORMER le jugement du 24 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS AU FIL DU BOIS tendant à la condamnation de la SOCIÉTÉ FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE au paiement de la somme de 102.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son parc matériel de janvier 2018 à mai 2020, REFORMER le jugement du 24 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS AU FIL DU BOIS tendant à la condamnation de la SOCIÉTÉ FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE au paiement des factures émises le 6 août 2017 pour 1.620,00 € et le 4 septembre 2017 pour 2.940,00 € par la SAS AU FIL DU BOIS à l'égard de la SOCIÉTÉ FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE en paiement des prestations de mise en 'uvre et livraison de bois de chauffage effectuées en août et septembre 2017. CONFIRMER le jugement du 24 mars 2021 rendu par le Tribunal de Commerce en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société SOVI tendant au paiement de la facture de loyers du 30 mars 2018 d'un montant de 7.000,00 € et de la facture N° 180314-01 du 14 mars 2018 de location de matériel pour un montant de 3.474,34 €, CONFIRMER le jugement du 24 mars 2021 rendu par le Tribunal de Commerce en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SOCIÉTÉ FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE pour rupture abusive des pourparlers sur la cession de son fonds de commerce. Et statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que la SAS AU FIL DU BOIS reconnaît devoir à la SOCIÉTÉ FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE une somme de 14.234 € TTC sur la facture n°171130-01 établie par la SOCIÉTÉ FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE le 30 novembre 2017 et représentant le stock de bois effectivement enlevé par elle. DIRE ET JUGER que du fait de la rétention de son parc matériel par la SOCIÉTÉ FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE de janvier 2018 à mai 2020 la SAS AU FIL DU BOIS n'a pu vendre le bois déjà acheté ni reprendre le reste du stock et s'acquitter de la facture litigieuse, DÉCLARER la SAS AU FIL DU BOIS recevable en sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 102.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention abusive de son parc matériel par la SOCIÉTÉ FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE, outre le paiement de ses deux factures pour un total de 4.560 € TTC. En conséquence : ORDONNER compensation entre les sommes dues entre les parties et CONDAMNER la SOCIÉTÉ FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE à payer à la SAS AU FIL DU BOIS la somme de 92.326 € CONDAMNER la SOCIÉTÉ FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE à payer à la SAS AU FIL DU BOIS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. La SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE (SOVI), intimée, demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu les articles 1103, 1353 et 1367 alinéa 1er du Code civil ; DIRE ET JUGER la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DU L'INDRE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER la SAS AU FIL DU BOIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE PRINCIPAL ; CONFIRMER en l'ensemble de ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Châteauroux du 24 mars 2021 (RG n°2019 001290) ; A TITRE SUBSIDIAIRE, concernant la facture n°171130-01 du 30/11/2017, PRENDRE ACTE que la SAS AU FIL DU BOIS a reconnu devoir à la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE la somme de 32.027,60 € sur la facture n° 171130-01 du 30/11/2017 et la condamner au paiement de cette somme. ET Y AJOUTANT CONDAMNER la SAS AU FILS DU BOIS à payer à la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS AU FIL DU BOIS aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022. SUR QUOI : I) sur la facture numéro 171130-01 émise le 30 novembre 2017 par la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE pour un montant de 46 261,60 € TTC : La SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE a assigné la SAS AU FIL DU BOIS devant le premier juge afin d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 46 261,60 € au titre de la facture du 30 novembre 2017 relative à l'achat par l'appelante de 1122 stères de bois, en l'occurrence 70 stères de chêne charme en 4 m, 552 stères de chêne charme en 2 m et 398 stères en 0,50 m (pièce numéro 2 du dossier de l'intimée). Il est constant que les parties sont entrées en contact à la suite d'une annonce qui a été publiée le 18 juin 2017 par Monsieur [U], exploitant forestier, sur le site Internet «le bon coin.fr», relative à la cession de son entreprise de bois de chauffage et de matériel agricole moyennant un prix de 40 000 € (pièce numéro 2 du dossier de l'appelante). Des pourparlers ont alors eu lieu entre les parties, ayant donné lieu à un projet d'acte de cession de fonds de commerce par la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE au profit de la SAS AU FIL DU BOIS et un projet de bail commercial entre Monsieur et Madame [U] et l'appelante (pièces numéros 3 et 4 du dossier de cette dernière). Il est établi que de tels pourparlers n'ont, toutefois, pas pu aboutir entre les parties en l'absence d'accord de ces dernières sur les modalités précises des actes envisagés. La SAS AU FIL DU BOIS critique la décision entreprise, en ce que celle-ci a mis à sa charge le paiement de la somme de 46 261,60 € au titre de la facture précitée, en faisant principalement valoir que le stock de bois figurant dans celle-ci ne correspond absolument pas à celui prévu dans le projet d'acte de cession établi à la même époque (soit 18 000 €) et qu'elle n'a pas pu enlever et vendre ce stock de bois dans la mesure où elle a été privée de l'usage de son matériel entreposé au sein des locaux de l'intimée dès le mois de janvier 2018, reconnaissant simplement être redevable de la seule somme de 14 234 € TTC au titre des marchandises enlevées avant la rupture des pourparlers au mois de janvier 2018. Il convient, toutefois, d'observer que Monsieur [E], gérant de la société appelante, a apposé le 10 avril 2018 sur la facture litigieuse une mention manuscrite ' dont il ne conteste aucunement l'authenticité dans le cadre de la présente procédure ' aux termes de laquelle il indique : « je soussigné Mr [E] [Z] SAS AU FIL DU BOIS accepte la facture du stock de bois pour un montant de 46 261,60 € TTC au règlement au plus tard le 30 mai 2018». Une telle mention, rédigée au mois d'avril 2018, c'est-à-dire 3 mois après la rupture des pourparlers intervenue au mois de janvier précédent, contredit les allégations de l'appelante selon lesquelles celle-ci ne serait redevable que de la somme de 14 234 € au titre du stock de bois qui a été effectivement enlevé avant le mois de janvier 2018 et sans qu'il ne lui soit possible, après cette date, de continuer à enlever ledit stock, étant surabondamment remarqué qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que la SAS AU FIL DU BOIS avait demandé au tribunal de commerce de prendre acte de ce qu'elle se reconnaissait débitrice de la somme de 32 027,60 € TTC ' et non pas 14 234 € ' au titre de la facture litigieuse. Il doit, par ailleurs, être observé qu'il résulte des pièces 11 à 16 du dossier de l'intimée que plusieurs clients ont attesté avoir fait l'acquisition auprès de l'appelante du stock que celle-ci a acheté auprès de la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE, et dont cette dernière lui réclame paiement. Il y aura lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce que celui-ci a mis à la charge de la SAS AU FIL DU BOIS la somme de 46 261,60 € en règlement de la facture établie par la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE le 30 novembre 2017. II) sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS AU FIL DU BOIS : A) s'agissant de la privation du parc matériel : La SAS AU FIL DU BOIS reproche à la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE, dans le cadre des pourparlers précités et faisant suite à l'absence d'aboutissement du projet d'achat du fonds de commerce, d'avoir retenu « en représailles » depuis le mois de janvier 2018 l'ensemble du matériel d'exploitation et de transport qui lui appartenait, et ce jusqu'à la restitution de ce dernier intervenue seulement le 12 mai 2020, sollicitant, à ce titre, l'octroi de la somme de 102 000 € à titre de dommages-intérêts sur la base d'un préjudice estimé à 6000 € hors-taxes par mois d'utilisation conformément au prix moyen constaté pour la location mensuelle d'un tel parc. Il résulte, toutefois, d'une part, des attestations rédigées par Monsieur [G] et Madame [D] (pièces numéros 7 et 8 du dossier de l'intimée) que le matériel de la SAS AU FIL DU BOIS déposé auprès de la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE a été laissé en garantie de la réalisation du projet de cession de fonds de commerce que les parties envisageaient à cette époque et, d'autre part, du récépissé établi le 12 mai 2020 par les parties (pièce numéro 19 du dossier de l'intimée) que le matériel litigieux a finalement fait l'objet d'une restitution à cette date, sans qu'aucune contrepartie financière ne soit prévue. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle formée par la SAS AU FIL DU BOIS et tendant à l'octroi de la somme de 102 000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre. B) s'agissant du paiement des factures pour un montant total de 4560 € TTC : Il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; à cet égard, la simple émission d'une facture, sans aucun élément extrinsèque venant confirmer la réalité et l'ampleur des prestations qui y sont mentionnées, ne saurait constituer une preuve du bien-fondé de celle-ci, dès lors que nul ne peut se créer de preuve à soi-même. La SAS AU FIL DU BOIS indique avoir émis deux factures au titre de prestations de mise en 'uvre et livraison de bois de chauffage les 6 août et 4 septembre 2017 pour des montants respectifs de 1 620 € et 2 940 €, et sollicite ainsi la condamnation de la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE au paiement de ces deux sommes. L'examen des pièces 5 et 6 du dossier de l'appelante permet de constater que cette dernière a, effectivement, établi deux factures, non numérotées, pour des montants respectifs de 1 620 € et 2 940 € au titre, d'une part, de « prestations de mise en 'uvre et livraison de bois de chauffage période de juillet 2017» et, d'autre part, «prestations de mise en 'uvre et livraison de bois de chauffage période août 2017». Force est de constater, d'une part, que la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE indique «contester formellement» lesdites factures et l'exécution des prestations qui y sont mentionnées et que, d'autre part, l'appelante ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité, de la nature et de l'ampleur des prestations facturées, pas plus que de l'accord de la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE pour la réalisation de tels travaux. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS AU FIL DU BOIS tendant à la condamnation de la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE à lui verser la somme de 4 560 € TTC au titre des deux factures précitées. III) sur les autres demandes : Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions. L'équité commandera, en outre, d'allouer à la SARL SOCIETE FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, ' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Y ajoutant, ' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; ' Condamne la SAS AU FIL DU BOIS à verser à la SARL SOCIÉTÉ FORESTIERE DU VAL DE L'INDRE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS L. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 1104 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civil que celui qui réclame larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6274bc3b2799a9057d5dcfd3
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