Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc432799a9057d5dcfda
- Date
- 5 mai 2022
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
SA/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP AVOCATS CENTRE - la SCP GERIGNY & ASSOCIES LE : 05 MAI 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° - Pages N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOKU Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification d'erreur matérielle Arrêt N° 187 rendu par la Cour de BOURGES en date du 07 Avril 2022, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 19 Novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [S] [P] né le 28 Mai 1969 1 Rue de la Fontgroix 03320 LURCY-LEVIS - Mme [C] [P] née le 17 Février 1970 1 rue de la Fontgroix 03320 LURCY-LEVIS Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 09/12/2021 DEMANDEURS à la rectification d'erreur matérielle suivant requête en date du 20 Avril 2022 II - S.A. TUI FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : 28 rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS-PERRET N° SIRET : 331 089 474 Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE DÉFENDERESSE à la rectification d'erreur matérielle 05 MAI 2022 N° /2 La Cour étant composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** Assistés de Mme MAGIS, Greffier. *************** Statuant sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 05 Mai 2022 l'arrêt dont la teneur suit. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt en date du 7 avril 2022, la chambre civile de la cour d'appel de Bourges, a statué sur l'appel du jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges opposant M. [S] [P] et Mme [C] [P], appelants, à la SA TUI France, intimée. Par requête reçue au greffe le 19 avril 2022, les époux [P] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'exorde et la motivation de la décision rendue en ce que la mention de leurs prénoms respectifs est erronée. Il a été fait application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile qui permettent au juge de statuer sans audience lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification par requête, ce dont les parties ont été avisées le 25 avril 2022 aux termes d'un message RPVA leur précisant que la décision serait rendue le 5 mai 2022 et les invitant à formuler leurs éventuelles observations avant cette date. Aucune observation n'a été formulée dans le délai requis. SUR CE, En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. En l'espèce, il est constant qu'en page 4, deuxième paragraphe de l'arrêt précité, il est mentionné ' Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [V] [P] ' alors que leurs prénoms sont [S] pour le mari et [C] pour l'épouse. Une erreur similaire figure également dans la motivation du jugement en page 6, paragraphe 6 où le mari est prénommé [Z] et l'épouse [M]. Il y a lieu de rectifier ces deux erreurs purement matérielles. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la chambre civile de la cour d'appel de Bourges, Rectifie l'erreur matérielle affectant la décision susvisée en ce sens ; - qu'il y a lieu de lire dans son exorde page 4, paragraphe 2 et dans sa motivation, page 6, paragraphe 6 : ' Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P] ' au lieu de Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [V] [P] ou encore Madame [M] [P] comme indiqué par erreur, Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 7 avril 2022 et notifiée comme le dit arrêt, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS L. WAGUETTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
6274bc432799a9057d5dcfda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel