Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc452799a9057d5dcfdc
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
SM/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SELAFA BARDET LHOMME - la SELARL AGIN-PREPOIGNOT COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES LE : 05 MAI 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE BAUX RURAUX ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° - Pages N° RG 21/00005 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKKH Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Paraitaire des Baux Ruraux de NEVERS en date du 14 Janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [B] [S] né le 12 Septembre 1952 à ST SAULGE (58330) 234 route d'Orléans - 45240 MARCILLY EN VILLETTE - M. [V] [S] né le 01 Avril 1955 à CRUX LA VILLE (58330) 1 rue Garnier - 89440 STE COLOMBE - M. [M] [S] né le 11 Janvier 1958 à CRUX LA VILLE (58330) 2 route de Premery - 58420 ST REVERIEN - M. [E] [S] né le 22 Février 1960 à NEVERS (58000) 26 route de St Saulge 58420 ST REVERIEN - M. [A] [S] né le 26 Juillet 1963 à CRUX LA VILLE (58330) 3 quater impasse des Champs Martin 58660 COULANGES LES NEVERS Représentés et plaidant par la SELAFA BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES APPELANTS suivant déclaration du 11/02/2021 II - M. [H] [C] né le 04 Décembre 1957 à DIJON (21000) Les Perrières 58330 CRUX LA VILLE - G.A.E.C. DES PERRIERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : Les Perrières 58330 CRUX LA VILLE Représentés et plaidant par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PERINETTI, conseiller chargé du rapport Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre, M. [J] Mme [X] *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 22 novembre 1990, M. [V] [S] a donné à bail rural à M. [H] [C] plusieurs parcelles de terre et prés pour une superficie totale de 28 ha 98 a et 95 ca en contrepartie d'un fermage établi sur la base de 23 quintaux de blé et 809 kilogrammes de viande de boeuf payable à terme échu le 20 décembre de chaque année. Par acte sous seing privé du 20 décembre 1991, M. [V] [S] aurait donné ces mêmes parcelles de terres et prés à bail rural à l'EARL des Perrières, qui sera transformé en GAEC en 2015. Le 4 mai 2018 M. [V] [S], M. [B] [S], M. [M] [S], M. [E] [S] et M. [A] [S] ont fait signifier à M. [H] [C] et au GAEC des Perrières un congé avec refus de renouvellement du bail rural au motif que le preneur avait atteint l'âge de la retraite. Par courrier reçu le 10 août 2018, Monsieur [H] [C] et le GAEC des Perrières dont il est le gérant ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers afin de contester la validité de ce congé et, subsidiairement, l'autoriser à céder le droit au bail à son fils [O] [C]. Les consorts [S] ont soutenu que le congé avait été délivré régulièrement à M. [C] seul preneur des terres affermées sans que le bail postérieur, conclu avec le GAEC des Perrières, n'ait d'effets n'ayant jamais reçu exécution. Ils ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de cession du bail. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a statué ainsi : Dit que le GAEC des Perrières est seul titulaire du bail rural des parcelles visées par l'acte sous seing privé signé par M. [V] [S] le 20 décembre 1991, Annule en conséquence le congé notifié à Monsieur [H] [C] et au GAEC des Perrières le 4 mai 2018, Condamne conjointement Monsieur [B] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [M] [S], Monsieur [E] [S] et Monsieur [A] [S] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne conjointement les mêmes aux dépens de l'instance, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 février 2021, les consorts [S] ont interjeté appel de ce jugement critiqué en toutes ses dispositions. Par conclusions remises au greffe le 2 février 2022, les consorts [S] demandent à la cour, au visa des articles 1719 et L. 411-1 du code rural, de : Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nevers le 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Reconnaître que M. [H] [C], personne physique, est seul titulaire du bail à ferme, en exécution du contrat régularisé entre les parties le 22 novembre 1990, Constater que le contrat de bail régularisé le 20 décembre 1991 au profit du GAEC des Perrières n'a jamais reçu exécution et est nul et de nul effet, Vu l'article L. 411-64 du Code rural, Valider le congé délivré le 4 mai 2018 et rappeler qu'il produira ses effets au 31 décembre 2020, Vu les articles L. 411-35, L. 411-28, L. 411-29, L. 411-39 et L. 411-73 du Code rural, Déclarer irrecevable et injustifiée la demande de cession du bail formée par M. [C], Débouter M. [C] de sa demande de cession judiciaire du bail, Vu les articles 285 et suivants du Code de procédure civile, Ordonner une vérification d'écriture qui sera effectuée par la Cour d'Appel, Enjoindre M. [C] de produire l'original de l'autorisation du 4 mars 2000, Comparer cet original avec la signature de M. [S], telle qu'elle figure sur les documents versés au débat, Ordonner la comparution personnelle de M. [C] afin de recueillir ses observations, au besoin en présence d'un technicien. Condamner les consorts [C] et le GAEC des Perrières à verser aux consorts [S] une somme de 4.000 €, au titre des frais irrépétibles, Condamner les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Ils font principalement valoir que s'ils ne contestent pas que deux baux ont été régularisés successivement, mentionnant comme preneur M. [C] pour le premier et le GAEC des Perrières pour le second, le tribunal s'est cependant trompé en ne donnant effet qu'au second alors qu'en réalité les seules relations contractuelles avérées n'ont existé qu'entre les consorts [S] et M. [C] dès lors que le premier bail n'avait jamais été résilié amiablement par anticipation et qu'il était impossible d'en conclure un deuxième au profit d'un preneur différent en ce que l'obligation de délivrance était irréalisable et qu'une cession de bail n'est pas non plus autorisée en faveur d'une personne morale. Ils ajoutent que M. [C] s'est lui même reconnu titulaire du bail aux termes d'un courrier du 22 décembre 1992 adressé au bailleur pour l'informer de la mise à disposition de son bail au profit de l'EARL des Perrières, laquelle n'entraîne aucune novation dans la titularité du bail, ainsi que d'un deuxième courrier du 22 décembre 2015 informant le bailleur de la mise à disposition du bail au profit du GAEC des Perrières, issu de la transformation de l'EARL, ce qui aurait été inutile si le titulaire du bail était l'EARL. Ils en déduisent que le congé délivré régulièrement à M. [C], au motif qu'il avait atteint l'âge de la retraite, est parfaitement valable en ce qu'il est conforme aux exigences légales et que la signification également faite au GAEC des Perrières ne l'a été qu'en sa qualité de bénéficiaire de la mise à disposition du bail afin de lui rendre le congé opposable. Enfin, les appelants s'opposent à la cession sollicitée au profit du fils de M. [C] qui ne remplit pas les conditions requises, notamment au regard du contrôle des structures, et qui porterait une atteinte grave à leurs intérêts de bailleurs dès lors qu'aucun élément comptable n'est fourni s'agissant de l'exploitation cédée. Ils soutiennent encore que le preneur n'est pas de bonne foi en ce qu'il a commis des manquements graves à ses obligations, notamment en procédant à l'abattage massif de chênes plantés sur les terres louées ou encore en réalisant des drainages sans aucune autorisation du bailleur qui dénie sa signature sur le document dont se prévalent les intimés. En leurs dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2022, M. [H] [C] et le GAEC des Perrières demandent à la cour de : Déclarer mal fondé l'appel interjeté par les consorts [S] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEVERS le 14 janvier 2021, En conséquence, Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour jugerait le congé délivré valable, autoriser Monsieur [H] [C] à céder le droit au bail à son fils [O] [C], Dire et juger que Monsieur [H] [C] n'a pas adapté de comportement fautif à l'encontre de ses bailleurs. Débouter les consorts [S] de leur demande de vérification d'écriture. Condamner les consorts [S] conjointement et solidairement à payer à Monsieur [H] [C] et au GAEC des Perrières la somme de 10.000 € à titre de dédommagement pour la sortie de bail. Condamner conjointement et solidairement Monsieur [E] [S], Monsieur [M] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [A] [S] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Ils font principalement valoir que le premier juge a retenu à bon droit que le titulaire du bail rural consenti par M. [V] [S] était bien le GAEC des Perrières ainsi qu'en font foi les trois contrats conclus entre ces parties dont l'un seulement a été enregistré au service des impôts. Ils en déduisent que le congé délivré à l'encontre d'une personne morale est nul et de nul effet puisque le refus de renouvellement n'est motivé que par l'âge de la retraite légal atteint par M. [C]. Subsidiairement, M. [C] demande l'autorisation de céder son bail à son fils lequel remplit toutes les conditions légalement requises pour ce faire, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Il conteste les prétendus manquements allégués par les consorts [S] pour tenter de tenir en échec la cession du bail au motif qu'elle porterait gravement atteinte à leurs intérêts et que le preneur est de mauvaise foi. Très subsidiairement, ils concluent au paiement d'une indemnité de sortie de bail à raison des travaux de drainage effectués à leurs frais et qui profitent aux terres affermées. A l'audience du 1er mars 2022, le conseil de chacune des parties a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites, préalablement déposées. SUR CE : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Sur le titulaire du bail. En première instance, le tribunal avait connaissance de deux contrats de bail écrits conclus pour l'un à la date du 22 novembre 1990 entre M. [V] [S], bailleur, et M. [H] [C], preneur, et pour l'autre à la date du 20 décembre 1990 entre le même bailleur et l'EARL des Perrières dont M. [C] est le gérant. Les deux baux portaient exactement sur les mêmes parcelles et contenaient des dispositions identiques. En cause d'appel a été communiqué un troisième contrat de bail dont l'authenticité n'est pas contestée et qui vient modifier la situation juridique puisqu'en effet celui-ci est établi entre M. [V] [S] et l'EARL des Perrières à la même date, 22 novembre 1990, que celui conclu entre M. [S] et M. [C]. Ainsi la novation retenue par le premier juge, aussi critiquable soit-elle, ne peut de toutes façons plus être alléguée en présence de deux baux antérieurs dont la résiliation anticipée n'est mentionnée ni dans le troisième bail ni même dans un autre écrit, rendant ainsi pour le moins équivoque la volonté des parties de se déterminer sur l'un quelconque des trois baux. En outre le fait qu'un seul des baux ait fait l'objet d'un enregistrement est sans incidence et ne le fait pas, de ce seul fait, prévaloir sur les deux autres. La cour devra en réalité rechercher, au regard des éléments du dossier, qui de M. [C] ou du GAEC des Perrières (issu de la transformation de l'EARL des Perrières) est le véritable titulaire du bail conclu avec M. [V] [S] étant rappelé, qu'en application des dispositions de l'article 1189 in fine du code civil, lorsque dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. Il y a donc lieu, en l'espèce, de déterminer le titulaire du bail en recherchant la commune intention des parties dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester. Il sera liminairement fait observer qu'il aurait été utile de justifier de la personne du débiteur des fermages en versant aux débats les éléments comptables qui auraient permis de l'identifier. Cependant les intimés sont totalement taisants à ce sujet. Le contenu des deux actes est strictement identique à l'exception de l'identité du preneur et ne permet aucune interprétation intrinsèque. En revanche l'exécution du bail pendant plus de 30 ans apportent des éléments de nature significative. En effet, alors que M. [C] soutient que le GAEC des Perrières était le seul et véritable titulaire du bail, les échanges entre M. [S] et M. [C] démontrent manifestement le contraire. Ainsi, par courrier du 22 décembre 1992, plus de deux ans après les baux litigieux, M. [C] va écrire au bailleur pour l'informer de la mise à disposition du bail au profit de l'EARL des Perrières dans des termes dénués de toute équivoque puisque M. [C] se présente comme le preneur [... vous avez bien voulu me consentir un bail... cette société ( EARL des Perrières), dont je suis associé exploitant, exploitera tous les biens dont je suis locataire pour la durée du bail, et se trouve tenue solidairement avec moi même de l'exécution des clauses du bail dont je reste titulaire...]. Outre cette rédaction particulièrement explicite, il sera relevé d'une part que cette information obligatoire du bailleur ne se justifiait évidemment pas si l'EARL était titulaire du bail et, d'autre part, que la mise à disposition n'a pas eu pour effet de modifier la titularité du bail ainsi que le précisent les dispositions de l'article L. 411-37 du code rural. Dans un second courrier du 22 décembre 2015, 25 ans après la prise à bail, M. [C] informera son bailleur, dans les mêmes termes explicites et au visa de l'article L. 411-37 précité, de la mise à disposition du bail au profit du GAEC des Perrières en suite de la transformation de l'EARL des Perrières intervenue le 1er novembre 2015. Enfin, aux termes d'une autorisation de drainage signée par M. [S] le 4 mars 2000 et rédigé par M. [C], celui-ci se présentera encore comme le seul titulaire du bail [ Je soussigné M. [S] [W] [V], autorise mon fermier [H] [C]...]. M. [C] n'apporte aucun élément en faveur de la thèse qu'il défend pour contrarier ce que ses propres écrits révèlent comme étant la commune intention des parties, à savoir que le seul bail exécuté est celui ayant pour preneur l'EARL des Perrières devenu le GAEC des Perrières. Il y a donc lieu de dire que M. [H] [C] est titulaire du bail contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dont la décision sera infirmée. Sur la demande de cession du bail. Dès lors qu'il a été ci-avant jugé que M. [H] [C] était le preneur du bail rural consenti par M. [S], le congé délivré à celui-ci le 4 mai 2018 l'a été de manière valable et régulière, étant précisé que, contrairement à ce qui est soutenu par le preneur, le bailleur n'a pas à motiver le refus de renouvellement dès lors qu'il est justifié par le seul fait que M. [C] a atteint l'âge légal de la retraite au 31 décembre 2020, nonobstant le fait qu'il n'entende pas faire valoir immédiatement ses droits à la retraite. Dans ces conditions, M. [C] a formé une demande aux fins de se voir autorise à céder son bail à son fils, M. [O] [C], lequel est membre actif du GAEC des Perrières. Aux termes des dispositions de l'article 411-64 du code rural, le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. L'article L. 411-35 du même code énonce quant à lui que : ' sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire '. Il s'évince de la jurisprudence découlant de l'application de la cession du bail dans une telle hypothèse que le juge doit rechercher si ladite cession risque de nuire aux intérêts du bailleur, ces intérêts étant appréciés au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel. En l'espèce, les consorts [S] contestent d'une part les qualités de M. [O] [C] pour assurer une bonne exploitation du fonds. Il sera fait observer sur ce point que ce dernier justifie des diplômes professionnels requis pour l'exercice de la profession d'agriculteur de même que de sa participation à l'exploitation du GAEC des Perrières sur les terres affermées depuis 2015, ce qui suffit à garantir au bailleur la qualification professionnelle du cessionnaire potentiel, d'autant que celui-ci s'est vu, par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy en date du 8 février 2017, reconnaître toutes les qualités professionnelles requises pour bénéficier de la cession d'un autre bail dont son père était preneur. Pour répondre encore aux interrogations du bailleur quant à la situation financière de M. [O] [C], celui-ci verse aux débats deux attestations de son établissement bancaire démontrant le fonctionnement régulier et sans incident de ses comptes. Il est également justifié de ce que M. [H] [C] est toujours en activité et n'a pas fait de demande pour un départ à la retraite en fin d'année. Enfin, il sera encore rappelé que par une jurisprudence constante et récemment réaffirmée ( Par exemple Cass. civ. III, 12 avril 2018, n° 17-16965 et 28 juin 2018, n° 16-28141 ) le cessionnaire d'un bail rural n'est pas tenu de remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ni d'être personnellement titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter dès lors que la société à laquelle les biens loués ont été mis à disposition, et au sein de laquelle le cessionnaire est associé exploitant, a obtenu une autorisation d'exploiter antérieurement à la cession et que la cession d'un bail portant sur des biens mis à disposition d'une société est conditionnée au respect de la réglementation sur le contrôle des structures par la société bénéficiaire de la mise à disposition et non par le preneur personnellement. Dans la mesure où il n'est pas contesté que ces conditions sont remplies par le GAEC des Perrières, c'est en vain que les consorts [S] soutiennent que M. [O] [C] ne les remplirait pas personnellement. D'autre part, les consorts [S] prétendent que le comportement du cédant révèle sa mauvaise foi en ce qu'il a commis des manquements aux obligations résultant de son bail. Ainsi il est prétendu que M. [C] aurait procédé à un abattage massif de chênes sur les terres louées sans avoir pris la peine de solliciter l'autorisation du bailleur en violation des dispositions de l'article L. 411-28 du code rural. Il est encore soutenu que le preneur a réalisé des opérations de drainage sans solliciter l'autorisation du bailleur, contrairement aux dispositions de l'article L. 411-73 du code rural, déniant la signature de [V] [S] sur l'autorisation produite par les intimés datée du 4 mars 2020. La cour observe que les consorts [S] se sont pourtant prévalus de ladite autorisation, sans aucunement la contester, lorsqu'il s'agissait pour eux de démontrer que M. [H] [C] était le titulaire du bail, or le principe dit de ' l'Estoppel' ne permet pas dans la même procédure de se contredire au détriment d'autrui. En outre s'il est réclamé une vérification d'écriture, encore faut-il que l'écriture contestée présente à tout le moins une suspicion de faux. Or en l'espèce, la signature apposée sur l'autorisation de drainage ne présente aucune dissemblance frappante avec celles du même auteur, non contestées, qui figurent sur les trois baux versés aux débats malgré un intervalle de temps de 10 ans avec la signature contestée. Au surplus, les consorts [S] ne versent aux débats aucun autre terme de comparaison de la signature de M. [V] [S], se contenant péremptoirement de prétendre à une signature grossièrement imitée au bas de l'autorisation de drainage. En conséquence, il n'y a pas lieu à vérification d'écriture et il sera jugé que les opérations de drainage avaient été valablement autorisées par le bailleur. Les consorts [S] évoquent également la faute commise par M. [C] qui aurait fait réaliser une coupe de chênes sans autorisation du bailleur. Toutefois, il résulte de l'attestation de M. [Y] [G], employé de l'entreprise ayant procédé à la coupe des arbres, que les arbres abattus ont été désignés d'un commun accord entre le preneur et M. [M] [S] et ce pour les besoins du drainage du terrain. Si les consorts [S] contestent la véracité de l'attestation, ils n'ont cependant pas engagé de procédure à l'encontre de M. [G] dont le témoignage ne saurait être contredit par l'attestation de M. [M] [S] partie à la présente instance et nécessairement d'une objectivité douteuse. L'argument selon lequel l'autorisation donnée par M. [M] [S] serait de toutes façons sans valeur faute pour lui de représenter l'indivision devra être écartée en ce que d'une part l'acte autorisé peut être considéré comme conservatoire dès lors que les chênes empêchaient la réalisation du drainage et étaient, au surplus en mauvais état et, d'autre part, quand bien même l'autorisation donnée serait qualifiée d'acte de gestion courante, le défaut de consentement des autres co-indivisaires n'emporte aucune nullité. En outre, l'abattage date de plus de 20 ans et les consorts [S] ne l'ont jamais contesté. La faute du preneur n'est donc pas établie. Enfin, les consorts [S] invoquent deux autres manquements du preneur qui aurait procédé à l'échange en jouissance d'une parcelle sans la notifier au bailleur et qui aurait transformé une parcelle en nature de pré en parcelle de terre. Si dans le premier cas, l'article L. 411-39 du code rural impose au preneur la notification de l'échange envisagé au bailleur, cette disposition a pour seul objet de faire partir un délai de deux mois pour s'y opposer. Il en résulte qu'à défaut de notification le délai n'a pas couru et que le bailleur pouvait saisir à tout moment le tribunal paritaire des baux ruraux pour s'y opposer, droit qu'il n'a cependant jamais exercé depuis qu'il a eu connaissance de l'échange démontrant ainsi l'absence d'atteinte à ses intérêts. Dans le second cas, l'article L. 411-29 du code rural oblige au preneur de fournir au bailleur, dans le mois qui précède le changement de nature de la parcelle, une description détaillée des travaux qu'il envisage d'entreprendre et le bailleur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai de 15 jours pour s'y opposer s'il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds. Comme précédemment, le manquement à l'obligation d'informer le bailleur a eu pour effet de ne pas faire courir le délai d'opposition et les consorts [S], avisés depuis longtemps de la transformation de la parcelle en nature de pré n'ont cependant pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une quelconque opposition, preuve de ce qu'ils ne considèrent pas que leur fonds a été dégradé par une opération qui serait contraire à leurs intérêts. Manifestement, ces deux dernier reproches sont invoqués pour les seuls besoins de la cause sans relever aucun caractère sérieux pouvant mettre en doute la bonne foi du preneur. Il s'évince de ce qui précède que les consorts [S] ne peuvent s'opposer à la cession du bail dont les conditions légales sont remplies et que la cour ordonnera. En l'absence de résiliation du bail rural, la demande subsidiaire des intimés tendant au paiement d'une indemnité de sortie de bail est sans objet. °°°°°°°°°°°°° Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf en ces dispositions relatives à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et au sort des dépens. Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge solidaire des appelants qui seront condamnés à payer à M. [H] [C] la somme de 1.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ces dispositions relatives à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et au sort des dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que M. [H] [S] est seul titulaire, en qualité de preneur, du bail conclu avec M. [V] [S] selon contrat du 22 novembre 1990, Dit régulier et valable le congé avec refus de renouvellement du bail rural signifié selon acte du 4 mai 2018 avec effet au 31 décembre 2020 par les bailleurs à M. [H] [C] au motif que celui-ci avait atteint l'âge de la retraite, Dit n'y avoir lieu à vérification d'écriture, Autorise la cession par M. [H] [C] à son fils M. [O] [C] du droit au bail rural conclu entre M. [V] [S], bailleur, et M. [H] [C], preneur, selon contrat du 22 novembre 1990 portant sur les parcelles sises commune de Crux-la-Ville, cadastrées section C n° 17, 22, 23 et 827, section ZX n° 7, section ZA n° 25 et 27 et ZY n° 91 pour une superficie totale de 37 hectares, 07 ares et 3 centiares, Dit que le cessionnaire a droit au renouvellement de son bail rural, Dit sans objet la demande de M. [H] [S] tendant au paiement d'une indemnité de sortie de bail, Condamne, solidairement entre eux, M. [V] [S], M. [B] [S], M. [M] [S], M. [E] [S] et M. [A] [S] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. [H] [C] la somme de 1.500 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de Chambre, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. [R]. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-39 du code rural impose au preneur la noarticle L. 411-64 du Code ruralarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au sorarticle L. 411-73 du code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Référence
6274bc452799a9057d5dcfdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel